Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2015 (version 1e1fd91)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2015.

2050
##### Article R120-1
2051

                        
2052
Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
   

                    
2142 2138
##### Article R121-10
2143 2139

                                                                                    
2144 2140
Le contrat 
d'engagement 
de service civique 
mentionné à l'article L. 120-7
ou de volontariat associatif
 comprend obligatoirement les éléments suivants :
2145 2141

                                                                                    
2146 2142
1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;
2147 2143

                                                                                    
2148 2144
2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;
2149 2145

                                                                                    
2150 2146
3° La durée de la mission ;
2151 2147

                                                                                    
2152 2148
4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;
2153 2149

                                                                                    
2154 2150
5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;
2155 2151

                                                                                    
2156 2152
6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;
2157 2153

                                                                                    
2158 2154
7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;
2159 2155

                                                                                    
2160 2156
8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;
2161 2157

                                                                                    
2162 2158
9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;
2163 2159

                                                                                    
2164 2160
10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;
2165 2161

                                                                                    
2166 2162
11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;
2167 2163

                                                                                    
2168 2164
12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.
   

                    
2170 2166
##### Article R121-11
2171 2167

                                                                                    
2172 2168
Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat
 de service civique
 indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.
2173 2169

                                                                                    
2174 2170
Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.
   

                    
2188 2184
##### Article R121-13
2189 2185

                                                                                    
2190 2186
L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat 
de service civique 
lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.
   

                    
2204 2200
##### Article R121-17
2205 2201

                                                                                    
2206 2202
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat 
de service civique
associatif
 bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat
 de service civique
 au minimum durant dix jours ouvrés.
2207 2203

                                                                                    
2208 2204
Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
2209 2205

                                                                                    
2210 2206
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
   

                    
2230 2226
##### Article R121-22
2231 2227

                                                                                    
2232 2228
Dans le cadre d'un volontariat 
de service civique
associatif
, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
   

                    
2268 2264
##### Article R121-28
2269 2265

                                                                                    
2270 2266
Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat 
de service civique 
mentionné à l'article L. 120-
6
3
 du code du service national et pour la durée de sa mission.
2271 2267

                                                                                    
2272 2268
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
2273 2269

                                                                                    
2274 2270
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
2275 2271

                                                                                    
2276 2272
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis.
2277 2273

                                                                                    
2278 2274
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.
2279 2275

                                                                                    
2280 2276
Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
2281 2277

                                                                                    
2282 2278
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
2283 2279

                                                                                    
2284 2280
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.
2285 2281

                                                                                    
2286 2282
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du travail.
2287 2283

                                                                                    
2288 2284
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.
   

                    
2362 2358
##### Article R121-34
2363 2359

                                                                                    
2364 2360
L'agrément de volontariat 
de service civique
associatif
 prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et :
2365 2361

                                                                                    
2366 2362
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2367 2363

                                                                                    
2368 2364
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
2369 2365

                                                                                    
2370 2366
2° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
2371 2367

                                                                                    
2372 2368
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat 
de service civique
associatif
 peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
2369

                                                                                    
2370
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.
   

                    
2374 2372
##### Article R121-35
2375 2373

                                                                                    
2376 2374
Les agréments 
de
mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du
 service 
civique
national
 sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.
2377 2375

                                                                                    
2378 2376
Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
2379 2377

                                                                                    
2380 2378
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
2381 2379

                                                                                    
2382 2380
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en 
engagement de 
service civique
 ou en volontariat associatif
.
   

                    
2396 2394
##### Article R121-38
2397 2395

                                                                                    
2398 2396
L'agrément précise :
2399 2397

                                                                                    
2400 2398
1° La forme 
du
d'engagement de
 service civique
 ou de volontariat associatif
 ;
2401 2399

                                                                                    
2402 2400
2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
2403 2401

                                                                                    
2404 2402
3° La durée de l'agrément ;
2405 2403

                                                                                    
2406 2404
4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;
2407 2405

                                                                                    
2408 2406
5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;
2409 2407

                                                                                    
2410 2408
6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;
2411 2409

                                                                                    
2412 2410
7° La mission ou le programme de missions ;
2413 2411

                                                                                    
2414 2412
8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.
   

                    
2428 2426
##### Article R121-42
2429 2427

                                                                                    
2430 2428
Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance 
de l'un 
des agréments
 de service civique
 ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de 
la
leur
 délivrance
 de l'un des agréments de service civique
 sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
2431 2429

                                                                                    
2432 2430
Lorsque les agréments 
de
mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du
 service 
civique
national
 sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
   

                    
2438 2436
##### Article R121-44
2439 2437

                                                                                    
2440 2438
L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission
 de service civique
, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
2441

                                                                                    
2442 2438
 
Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
   

                    
2444 2440
##### Article R121-45
2445 2441

                                                                                    
2446 2442
Les agréments 
de
mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du
 service 
civique
national
 peuvent faire l'objet d'un retrait :
2447 2443

                                                                                    
2448 2444
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2449 2445

                                                                                    
2450 2446
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
2451 2447

                                                                                    
2452 2448
3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat 
de service civique
associatif
 conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.
2453 2449

                                                                                    
2454 2450
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.
2455 2451

                                                                                    
2456 2452
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
2457 2453

                                                                                    
2458 2454
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
2459 2455

                                                                                    
2460 2456
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.
   

                    
2487 2483
##### Article R121-48
2488 2484

                                                                                    
2489 2485
La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période 
d'engagement 
de service civique sur des missions distinctes agréées.
   

                    
2495 2491
##### Article R121-50
2496 2492

                                                                                    
2497 2493
L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil
 dans le cadre du service civique
.
   

                    
2505 2501
##### Article R121-52
2506 2502

                                                                                    
2507 2503
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :
2508 2504

                                                                                    
2509 2505
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :
2510 2506

                                                                                    
2511 2507
" Art.
 
R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
2512 2508

                                                                                    
2513 2509
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.
2514 2510

                                                                                    
2515 2511
Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ;
2516 2512

                                                                                    
2517 2513
2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
2518 2514

                                                                                    
2519 2515
Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;
2520 2516

                                                                                    
2521 2517
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
2522 2518

                                                                                    
2523 2519
La personne volontaire, qui à la fin de son contrat
 de service civique
, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
2524 2520

                                                                                    
2525 2521
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;
2526 2522

                                                                                    
2527 2523
5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique
 ou de volontariat associatif
 prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2528 2524

                                                                                    
2529 2525
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :
2530 2526

                                                                                    
2531 2527
a) enseignement ;
2532 2528

                                                                                    
2533 2529
b) médecine ;
2534 2530

                                                                                    
2535 2531
c) sanitaire et social ;
2536 2532

                                                                                    
2537 2533
d) environnement ;
2538 2534

                                                                                    
2539 2535
e) sciences et techniques ;
2540 2536

                                                                                    
2541 2537
f) vétérinaire ;
2542 2538

                                                                                    
2543 2539
g) information et communication ;
2544 2540

                                                                                    
2545 2541
h) administration, économie ou gestion ;
2546 2542

                                                                                    
2547 2543
i) culturel et artistique.