Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2050 |
##### Article R120-1 |
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2051 | ||
2052 |
Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans. |
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2142 | 2138 |
##### Article R121-10 |
2143 | 2139 | |
2144 | 2140 |
Le contrat d'engagement de service civique mentionné à l'article L. 120-7 ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants : |
2145 | 2141 | |
2146 | 2142 |
1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ; |
2147 | 2143 | |
2148 | 2144 |
2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ; |
2149 | 2145 | |
2150 | 2146 |
3° La durée de la mission ; |
2151 | 2147 | |
2152 | 2148 |
4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ; |
2153 | 2149 | |
2154 | 2150 |
5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ; |
2155 | 2151 | |
2156 | 2152 |
6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ; |
2157 | 2153 | |
2158 | 2154 |
7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ; |
2159 | 2155 | |
2160 | 2156 |
8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ; |
2161 | 2157 | |
2162 | 2158 |
9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ; |
2163 | 2159 | |
2164 | 2160 |
10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ; |
2165 | 2161 | |
2166 | 2162 |
11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ; |
2167 | 2163 | |
2168 | 2164 |
12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14. |
2170 | 2166 |
##### Article R121-11 |
2171 | 2167 | |
2172 | 2168 |
Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat de service civique indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. |
2173 | 2169 | |
2174 | 2170 |
Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure. |
2188 | 2184 |
##### Article R121-13 |
2189 | 2185 | |
2190 | 2186 |
L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat de service civique lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique. |
2204 | 2200 |
##### Article R121-17 |
2205 | 2201 | |
2206 | 2202 |
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant dix jours ouvrés. |
2207 | 2203 | |
2208 | 2204 |
Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions. |
2209 | 2205 | |
2210 | 2206 |
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif. |
2230 | 2226 |
##### Article R121-22 |
2231 | 2227 | |
2232 | 2228 |
Dans le cadre d'un volontariat de service civique associatif , l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire. |
2268 | 2264 |
##### Article R121-28 |
2269 | 2265 | |
2270 | 2266 |
Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120- 6 3 du code du service national et pour la durée de sa mission. |
2271 | 2267 | |
2272 | 2268 |
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière. |
2273 | 2269 | |
2274 | 2270 |
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière. |
2275 | 2271 | |
2276 | 2272 |
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis. |
2277 | 2273 | |
2278 | 2274 |
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours. |
2279 | 2275 | |
2280 | 2276 |
Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance. |
2281 | 2277 | |
2282 | 2278 |
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. |
2283 | 2279 | |
2284 | 2280 |
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure. |
2285 | 2281 | |
2286 | 2282 |
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du travail. |
2287 | 2283 | |
2288 | 2284 |
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques. |
2362 | 2358 |
##### Article R121-34 |
2363 | 2359 | |
2364 | 2360 |
L'agrément de volontariat de service civique associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et : |
2365 | 2361 | |
2366 | 2362 |
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ; |
2367 | 2363 | |
2368 | 2364 |
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ; |
2369 | 2365 | |
2370 | 2366 |
2° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos. |
2371 | 2367 | |
2372 | 2368 |
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°. |
2369 | ||
2370 |
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique. |
|
2374 | 2372 |
##### Article R121-35 |
2375 | 2373 | |
2376 | 2374 |
Les agréments de mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service civique national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique. |
2377 | 2375 | |
2378 | 2376 |
Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. |
2379 | 2377 | |
2380 | 2378 |
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés. |
2381 | 2379 | |
2382 | 2380 |
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif . |
2396 | 2394 |
##### Article R121-38 |
2397 | 2395 | |
2398 | 2396 |
L'agrément précise : |
2399 | 2397 | |
2400 | 2398 |
1° La forme du d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ; |
2401 | 2399 | |
2402 | 2400 |
2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ; |
2403 | 2401 | |
2404 | 2402 |
3° La durée de l'agrément ; |
2405 | 2403 | |
2406 | 2404 |
4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ; |
2407 | 2405 | |
2408 | 2406 |
5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ; |
2409 | 2407 | |
2410 | 2408 |
6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ; |
2411 | 2409 | |
2412 | 2410 |
7° La mission ou le programme de missions ; |
2413 | 2411 | |
2414 | 2412 |
8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir. |
2428 | 2426 |
##### Article R121-42 |
2429 | 2427 | |
2430 | 2428 |
Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments de service civique ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la leur délivrance de l'un des agréments de service civique sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. |
2431 | 2429 | |
2432 | 2430 |
Lorsque les agréments de mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service civique national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément. |
2438 | 2436 |
##### Article R121-44 |
2439 | 2437 | |
2440 | 2438 |
L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de service civique , y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. |
2441 | ||
2442 | 2438 |
Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires. |
2444 | 2440 |
##### Article R121-45 |
2445 | 2441 | |
2446 | 2442 |
Les agréments de mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service civique national peuvent faire l'objet d'un retrait : |
2447 | 2443 | |
2448 | 2444 |
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; |
2449 | 2445 | |
2450 | 2446 |
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; |
2451 | 2447 | |
2452 | 2448 |
3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat de service civique associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. |
2453 | 2449 | |
2454 | 2450 |
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois. |
2455 | 2451 | |
2456 | 2452 |
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. |
2457 | 2453 | |
2458 | 2454 |
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation. |
2459 | 2455 | |
2460 | 2456 |
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause. |
2487 | 2483 |
##### Article R121-48 |
2488 | 2484 | |
2489 | 2485 |
La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées. |
2495 | 2491 |
##### Article R121-50 |
2496 | 2492 | |
2497 | 2493 |
L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil dans le cadre du service civique . |
2505 | 2501 |
##### Article R121-52 |
2506 | 2502 | |
2507 | 2503 |
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes : |
2508 | 2504 | |
2509 | 2505 |
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé : |
2510 | 2506 | |
2511 | 2507 |
" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne. |
2512 | 2508 | |
2513 | 2509 |
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité. |
2514 | 2510 | |
2515 | 2511 |
Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ; |
2516 | 2512 | |
2517 | 2513 |
2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. |
2518 | 2514 | |
2519 | 2515 |
Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ; |
2520 | 2516 | |
2521 | 2517 |
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique. |
2522 | 2518 | |
2523 | 2519 |
La personne volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique , souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ; |
2524 | 2520 | |
2525 | 2521 |
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ; |
2526 | 2522 | |
2527 | 2523 |
5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
2528 | 2524 | |
2529 | 2525 |
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants : |
2530 | 2526 | |
2531 | 2527 |
a) enseignement ; |
2532 | 2528 | |
2533 | 2529 |
b) médecine ; |
2534 | 2530 | |
2535 | 2531 |
c) sanitaire et social ; |
2536 | 2532 | |
2537 | 2533 |
d) environnement ; |
2538 | 2534 | |
2539 | 2535 |
e) sciences et techniques ; |
2540 | 2536 | |
2541 | 2537 |
f) vétérinaire ; |
2542 | 2538 | |
2543 | 2539 |
g) information et communication ; |
2544 | 2540 | |
2545 | 2541 |
h) administration, économie ou gestion ; |
2546 | 2542 | |
2547 | 2543 |
i) culturel et artistique. |