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... | ... |
@@ -2047,10 +2047,6 @@ La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent. |
2047 | 2047 |
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2048 | 2048 |
#### Section I : L'Agence du service civique |
2049 | 2049 |
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2050 |
-##### Article R120-1 |
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2051 |
- |
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2052 |
-Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans. |
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2053 |
- |
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2054 | 2050 |
##### Article R120-2 |
2055 | 2051 |
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2056 | 2052 |
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget. |
... | ... |
@@ -2141,7 +2137,7 @@ Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouve |
2141 | 2137 |
|
2142 | 2138 |
##### Article R121-10 |
2143 | 2139 |
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2144 |
-Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligatoirement les éléments suivants : |
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2140 |
+Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants : |
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2145 | 2141 |
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2146 | 2142 |
1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ; |
2147 | 2143 |
|
... | ... |
@@ -2169,7 +2165,7 @@ Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligato |
2169 | 2165 |
|
2170 | 2166 |
##### Article R121-11 |
2171 | 2167 |
|
2172 |
-Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat de service civique indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. |
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2168 |
+Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. |
|
2173 | 2169 |
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2174 | 2170 |
Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure. |
2175 | 2171 |
|
... | ... |
@@ -2187,7 +2183,7 @@ Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures. |
2187 | 2183 |
|
2188 | 2184 |
##### Article R121-13 |
2189 | 2185 |
|
2190 |
-L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat de service civique lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique. |
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2186 |
+L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique. |
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2191 | 2187 |
|
2192 | 2188 |
##### Article R121-14 |
2193 | 2189 |
|
... | ... |
@@ -2203,7 +2199,7 @@ L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'a |
2203 | 2199 |
|
2204 | 2200 |
##### Article R121-17 |
2205 | 2201 |
|
2206 |
-Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de service civique bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat de service civique au minimum durant dix jours ouvrés. |
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2202 |
+Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés. |
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2207 | 2203 |
|
2208 | 2204 |
Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions. |
2209 | 2205 |
|
... | ... |
@@ -2229,7 +2225,7 @@ Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus éga |
2229 | 2225 |
|
2230 | 2226 |
##### Article R121-22 |
2231 | 2227 |
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2232 |
-Dans le cadre d'un volontariat de service civique, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire. |
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2228 |
+Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire. |
|
2233 | 2229 |
|
2234 | 2230 |
##### Article R121-23 |
2235 | 2231 |
|
... | ... |
@@ -2267,7 +2263,7 @@ Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 |
2267 | 2263 |
|
2268 | 2264 |
##### Article R121-28 |
2269 | 2265 |
|
2270 |
-Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-6 du code du service national et pour la durée de sa mission. |
|
2266 |
+Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de sa mission. |
|
2271 | 2267 |
|
2272 | 2268 |
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière. |
2273 | 2269 |
|
... | ... |
@@ -2361,7 +2357,7 @@ L'agrément d'engagement de service civique prévu au premier alinéa du II de l |
2361 | 2357 |
|
2362 | 2358 |
##### Article R121-34 |
2363 | 2359 |
|
2364 |
-L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et : |
|
2360 |
+L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de l'article R. 121-33 et : |
|
2365 | 2361 |
|
2366 | 2362 |
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ; |
2367 | 2363 |
|
... | ... |
@@ -2369,17 +2365,19 @@ L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II |
2369 | 2365 |
|
2370 | 2366 |
2° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos. |
2371 | 2367 |
|
2372 |
-A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°. |
|
2368 |
+A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°. |
|
2369 |
+ |
|
2370 |
+Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique. |
|
2373 | 2371 |
|
2374 | 2372 |
##### Article R121-35 |
2375 | 2373 |
|
2376 |
-Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique. |
|
2374 |
+Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique. |
|
2377 | 2375 |
|
2378 | 2376 |
Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. |
2379 | 2377 |
|
2380 | 2378 |
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés. |
2381 | 2379 |
|
2382 |
-L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique. |
|
2380 |
+L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif. |
|
2383 | 2381 |
|
2384 | 2382 |
##### Article R121-36 |
2385 | 2383 |
|
... | ... |
@@ -2397,7 +2395,7 @@ Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré r |
2397 | 2395 |
|
2398 | 2396 |
L'agrément précise : |
2399 | 2397 |
|
2400 |
-1° La forme du service civique ; |
|
2398 |
+1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ; |
|
2401 | 2399 |
|
2402 | 2400 |
2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ; |
2403 | 2401 |
|
... | ... |
@@ -2427,9 +2425,9 @@ Le refus d'agrément est motivé. |
2427 | 2425 |
|
2428 | 2426 |
##### Article R121-42 |
2429 | 2427 |
|
2430 |
-Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance des agréments de service civique ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'un des agréments de service civique sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. |
|
2428 |
+Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. |
|
2431 | 2429 |
|
2432 |
-Lorsque les agréments de service civique sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément. |
|
2430 |
+Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément. |
|
2433 | 2431 |
|
2434 | 2432 |
##### Article R121-43 |
2435 | 2433 |
|
... | ... |
@@ -2437,19 +2435,17 @@ Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant déli |
2437 | 2435 |
|
2438 | 2436 |
##### Article R121-44 |
2439 | 2437 |
|
2440 |
-L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de service civique, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. |
|
2441 |
- |
|
2442 |
-Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires. |
|
2438 |
+L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition. Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires. |
|
2443 | 2439 |
|
2444 | 2440 |
##### Article R121-45 |
2445 | 2441 |
|
2446 |
-Les agréments de service civique peuvent faire l'objet d'un retrait : |
|
2442 |
+Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : |
|
2447 | 2443 |
|
2448 | 2444 |
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ; |
2449 | 2445 |
|
2450 | 2446 |
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ; |
2451 | 2447 |
|
2452 |
-3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat de service civique conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. |
|
2448 |
+3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. |
|
2453 | 2449 |
|
2454 | 2450 |
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois. |
2455 | 2451 |
|
... | ... |
@@ -2486,7 +2482,7 @@ L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et c |
2486 | 2482 |
|
2487 | 2483 |
##### Article R121-48 |
2488 | 2484 |
|
2489 |
-La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période de service civique sur des missions distinctes agréées. |
|
2485 |
+La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées. |
|
2490 | 2486 |
|
2491 | 2487 |
##### Article R121-49 |
2492 | 2488 |
|
... | ... |
@@ -2494,7 +2490,7 @@ En application de l'article L. 120-17 du code du service national et de l'articl |
2494 | 2490 |
|
2495 | 2491 |
##### Article R121-50 |
2496 | 2492 |
|
2497 |
-L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil dans le cadre du service civique. |
|
2493 |
+L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil. |
|
2498 | 2494 |
|
2499 | 2495 |
#### Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
2500 | 2496 |
|
... | ... |
@@ -2508,7 +2504,7 @@ Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en N |
2508 | 2504 |
|
2509 | 2505 |
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé : |
2510 | 2506 |
|
2511 |
-" Art.R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne. |
|
2507 |
+" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne. |
|
2512 | 2508 |
|
2513 | 2509 |
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité. |
2514 | 2510 |
|
... | ... |
@@ -2520,11 +2516,11 @@ Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un |
2520 | 2516 |
|
2521 | 2517 |
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique. |
2522 | 2518 |
|
2523 |
-La personne volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ; |
|
2519 |
+La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ; |
|
2524 | 2520 |
|
2525 | 2521 |
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ; |
2526 | 2522 |
|
2527 |
-5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
2523 |
+5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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2528 | 2524 |
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2529 | 2525 |
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants : |
2530 | 2526 |
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