Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2474 |
##### Article R121-47-1 |
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2475 | ||
2476 |
Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14. |
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2477 | ||
2478 |
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé : |
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2479 | ||
2480 |
- à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ; |
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2481 |
- à 150 euros dans les autres cas. |
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2482 | ||
2483 |
L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. |
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2484 | ||
2485 |
L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire. |