Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 2012 (version 4373ba2)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2011.

2474
##### Article R121-47-1
2475

                        
2476
Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
2477

                        
2478
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé :
2479

                        
2480
- à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;
2481
- à 150 euros dans les autres cas.
2482

                        
2483
L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
2484

                        
2485
L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire.