Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1918 | 1918 |
####### Article R*8-2 |
1919 | 1919 | |
1920 | 1920 |
Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées de la défense ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation. |
2008 | 2008 |
###### Article R15-3 |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 |
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées de la défense . |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 |
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense. |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 |
Le président et les membres sont nommés pour trois ans. |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 |
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission. |
2048 | 2048 |
###### Article R*18 |
2049 | 2049 | |
2050 | 2050 |
L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national. |
2052 | 2052 |
###### Article R19 |
2053 | 2053 | |
2054 | 2054 |
L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates. |
2055 | 2055 | |
2056 | 2056 |
Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours. |
2057 | 2057 | |
2058 | 2058 |
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours. |
2577 | 2577 |
###### Article R*98 |
2578 | 2578 | |
2579 | 2579 |
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. |
2580 | 2580 | |
2581 | 2581 |
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. |
2582 | 2582 | |
2583 | 2583 |
Ses membres sont tenus au secret des délibérations. |
2584 | 2584 | |
2585 | 2585 |
Le ministre chargé des armées de la défense désigne le secrétaire de la commission. |
2587 | 2587 |
###### Article R*99 |
2588 | 2588 | |
2589 | 2589 |
La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées de la défense . |
2590 | 2590 | |
2591 | 2591 |
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire. |
2592 | 2592 | |
2593 | 2593 |
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
2594 | 2594 | |
2595 | 2595 |
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. |
2621 | 2621 |
##### Article R102 |
2622 | 2622 | |
2623 | 2623 |
La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit : |
2624 | 2624 | |
2625 | 2625 |
Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre chargé des armées de la défense ; |
2626 | 2626 | |
2627 | 2627 |
Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ; |
2628 | 2628 | |
2629 | 2629 |
Un représentant de la direction du service national. |
2630 | 2630 | |
2631 | 2631 |
Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes. |
2730 |
####### Article R121 |
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2731 | ||
2732 |
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit : |
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2733 | ||
2734 |
Un représentant du ministre de la défense ; |
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2735 | ||
2736 |
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; |
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2737 | ||
2738 |
Un médecin des armées ; |
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2739 | ||
2740 |
Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; |
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2741 | ||
2742 |
Un représentant du service de l'action sociale des armées. |
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2743 | ||
2744 |
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. |
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2745 | ||
2746 |
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la défense. |
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2747 | ||
2748 |
Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative. |
|
2864 | 2884 |
####### Article R143 |
2865 | 2885 | |
2866 | 2886 |
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé. |
2867 | 2887 | |
2868 | 2888 |
Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées. de la défense. |
3076 | 3096 |
####### Article R*201-22 |
3077 | 3097 | |
3078 | 3098 |
Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées de la défense , sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile. |
3079 | 3099 | |
3080 | 3100 |
Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre : |
3081 | 3101 | |
3082 | 3102 |
- soit à la direction de la sécurité civile ; |
3083 | 3103 |
- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ; |
3084 | 3104 |
- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre. |
3085 | 3105 | |
3086 | 3106 |
Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours. |
3087 | 3107 | |
3088 | 3108 |
Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. |
3571 | 3591 |
###### Article R227-20 |
3572 | 3592 | |
3573 | 3593 |
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées de la défense leur incorporation dans une formation militaire. |
3574 | 3594 | |
3575 | 3595 |
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national. |