Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2002 (version e4394bb)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2002.

231 231
###### Article L122-2
232 232

                                                                                    
233 233
Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes.
234 234

                                                                                    
235 235
Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code.
236 236

                                                                                    
237 237
Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par 
le ministre compétent
l'autorité administrative compétente
 qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes.
   

                    
251 251
###### Article L122-5
252 252

                                                                                    
253 253
Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par 
le ministre compétent
l'autorité administrative compétente
. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat.
   

                    
259 259
###### Article L122-7
260 260

                                                                                    
261 261
Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, 
le ministre compétent
l'autorité administrative compétente
 ou un organisme gestionnaire 
qu'il
qu'elle
 désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
262 262

                                                                                    
263 263
- la nature des activités confiées au volontaire civil ;
264 264
- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;
265 265
- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;
266 266
- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.
267 267

                                                                                    
268 268
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.
   

                    
270 270
###### Article L122-8
271 271

                                                                                    
272 272
Le ministre compétent
L'autorité administrative compétente
 peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :
273 273

                                                                                    
274 274
- en cas de force majeure ;
275 275
- en cas de faute grave ;
276 276
- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
277 277
- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;
278 278
- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.
279 279

                                                                                    
280 280
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, 
le ministre compétent
l'autorité administrative compétente
 peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.
281 281

                                                                                    
282 282
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.
283 283

                                                                                    
284 284
Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.
   

                    
286 286
###### Article L122-9
287 287

                                                                                    
288 288
Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par 
le ministre compétent
l'autorité administrative compétente
 à l'issue de sa période de volontariat.