Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1596 | 1596 |
#### Article R*111-1 |
1597 | 1597 | |
1598 | 1598 |
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal. |
1642 | 1642 |
#### Article R*111-9 |
1643 | 1643 | |
1644 | 1644 |
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national : |
1645 | ||
1646 | 1644 |
- la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. * 111-1 ; |
1647 |
- |
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1644 |
. |
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1645 | ||
1647 | 1646 |
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des inscrits d'office comprenant jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-4 , et qui n'ont pas souscrit cette la déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ; |
1648 | 1646 |
- la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes. au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. |
1650 | 1648 |
#### Article R*111-10 |
1651 | 1649 | |
1652 | 1650 |
La liste de recensement , la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation des non-recensés , accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet du département à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. |
1654 |
#### Article R*111-11 |
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1655 | ||
1656 |
Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. |
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1657 | ||
1658 |
Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent. |
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1660 | 1652 |
#### Article R*111-12 |
1661 | 1653 | |
1662 | 1654 |
Lorsqu'ils atteignent A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7. |
1663 | 1655 | |
1664 | 1656 |
Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et , le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111- 11 1 . |
1657 | ||
1658 |
Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan. |
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1666 | 1660 |
#### Article R*111-13 |
1667 | 1661 | |
1668 | 1662 |
Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de régularisation. recensement en cours. |
1670 | 1664 |
#### Article R*111-14 |
1671 | 1665 | |
1672 | 1666 |
Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office non-recensés . |
1673 | 1667 | |
1674 | 1668 |
Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours. |
1676 | 1670 |
#### Article R*111-15 |
1677 | 1671 | |
1678 | 1672 |
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. * 111-1 à R. * 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation recensement de la commune ou du consulat. |
1679 | 1673 | |
1680 | 1674 |
L'attestation de recensement définie à l'article R. * 111-7 leur est alors remise. |
1680 |
#### Article R*111-16-1 |
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1681 | ||
1682 |
Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. |
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1683 | ||
1684 |
Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française. |
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1685 | ||
1686 |
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent. |
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1687 | ||
1688 |
Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet. |
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1686 | 1690 |
#### Article R*111-17 |
1687 | 1691 | |
1688 | 1692 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes : |
1689 | ||
1690 | 1692 |
1° Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les collectivités territoriales de îles Wallis et Futuna et à Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ; |
1691 | ||
1692 |
2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat. |
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1692 |
sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5. |
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1694 |
#### Article R*111-17-1 |
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1695 | ||
1696 |
Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative. |
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1698 |
#### Article R*111-17-2 |
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1699 | ||
1700 |
Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. |
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1701 | ||
1702 |
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. |
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1703 | ||
1704 |
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent. |
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1706 |
#### Article R*111-17-3 |
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1707 | ||
1708 |
Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier. |
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1709 | ||
1710 |
Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française. |
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1711 | ||
1712 |
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent. |
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1714 |
#### Article R*111-17-4 |
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1715 | ||
1716 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13. |
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1718 |
#### Article R*111-17-5 |
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1719 | ||
1720 |
Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |