Code du service national


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Version consolidée au 3 avril 2002 (version 7ca6c77)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

1596 1596
#### Article R*111-1
1597 1597

                                                                                    
1598 1598
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du
 troisième
 mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
   

                    
1642 1642
#### Article R*111-9
1643 1643

                                                                                    
1644 1644
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent 
les trois listes suivantes conformes
la liste communale de recensement conforme
 au modèle fixé par l'administration chargée du service national
 :
1645

                                                                                    
1646 1644
- la liste communale de recensement
 comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent 
dans les conditions énoncées au présent chapitre 
en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.
*
 111-1
 ;
1647
-
1644
.
1645

                                                                                    
1647 1646
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent
 la liste des 
inscrits d'office comprenant
jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend
 les personnes nées dans la commune 
et qui, bien qu'appartenant
qui appartiennent
 aux catégories mentionnées aux articles R.
*
 111-1 à R.
*
 111-4
,
 et qui
 n'ont pas souscrit 
cette
la
 déclaration 
dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;
1648 1646
- la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le
prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du
 trimestre 
précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.
au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
   

                    
1650 1648
#### Article R*111-10
1651 1649

                                                                                    
1652 1650
La liste de recensement
, la liste des inscrits d'office
 et la liste 
de régularisation
des non-recensés
, accompagnées des notices individuelles, sont adressées 
au préfet du département
à l'organisme chargé du service national territorialement compétent
 à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
   

                    
1654
#### Article R*111-11
1655

                        
1656
Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1657

                        
1658
Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.
   

                    
1660 1652
#### Article R*111-12
1661 1653

                                                                                    
1662 1654
Lorsqu'ils atteignent
A
 l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration
 prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement
 prévue à l'article R. 111-7.
1663 1655

                                                                                    
1664 1656
Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et
, le cas échéant,
 la liste 
de régularisation. Ces deux listes comprennent
des non-recensés. La liste de recensement comprend
 les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-
11
1
.
1657

                                                                                    
1658
Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.
   

                    
1666 1660
#### Article R*111-13
1667 1661

                                                                                    
1668 1662
Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de 
régularisation.
recensement en cours.
   

                    
1670 1664
#### Article R*111-14
1671 1665

                                                                                    
1672 1666
Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des 
inscrits d'office
non-recensés
.
1673 1667

                                                                                    
1674 1668
Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
   

                    
1676 1670
#### Article R*111-15
1677 1671

                                                                                    
1678 1672
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.
*
 111-1 à R.
*
 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de 
régularisation
recensement
 de la commune ou du consulat.
1679 1673

                                                                                    
1680 1674
L'attestation de recensement définie à l'article R.
*
 111-7 leur est alors remise.
   

                    
1680
#### Article R*111-16-1
1681

                        
1682
Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1683

                        
1684
Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.
1685

                        
1686
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.
1687

                        
1688
Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.
   

                    
1686 1690
#### Article R*111-17
1687 1691

                                                                                    
1688 1692
Les dispositions du présent chapitre sont applicables 
aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :
1689

                                                                                    
1690 1692
1° Dans les territoires d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
 dans les 
collectivités territoriales de
îles Wallis et Futuna et à
 Mayotte 
et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
1691

                                                                                    
1692
2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.
1692
sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
   

                    
1694
#### Article R*111-17-1
1695

                        
1696
Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative.
   

                    
1698
#### Article R*111-17-2
1699

                        
1700
Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1701

                        
1702
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1703

                        
1704
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
   

                    
1706
#### Article R*111-17-3
1707

                        
1708
Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1709

                        
1710
Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1711

                        
1712
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
   

                    
1714
#### Article R*111-17-4
1715

                        
1716
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13.
   

                    
1718
#### Article R*111-17-5
1719

                        
1720
Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.