Code du service national


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Version consolidée au 3 avril 2002 (version 7ca6c77)
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... ...
@@ -1595,7 +1595,7 @@ Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du s
1595 1595
 
1596 1596
 #### Article R*111-1
1597 1597
 
1598
-Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1598
+Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1599 1599
 
1600 1600
 #### Article R*111-2
1601 1601
 
... ...
@@ -1641,55 +1641,83 @@ Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recens
1641 1641
 
1642 1642
 #### Article R*111-9
1643 1643
 
1644
-Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :
1644
+Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste communale de recensement conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent dans les conditions énoncées au présent chapitre en souscrivant la déclaration prévue par l'article R. 111-1.
1645 1645
 
1646
-- la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;
1647
-- la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;
1648
-- la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.
1646
+Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent la liste des jeunes gens et jeunes filles non recensés. Dans le cas où le maire n'a pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'une autorité consulaire, la liste des non-recensés comprend les personnes nées dans la commune qui appartiennent aux catégories mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 et qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
1649 1647
 
1650 1648
 #### Article R*111-10
1651 1649
 
1652
-La liste de recensement, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet du département à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1653
-
1654
-#### Article R*111-11
1655
-
1656
-Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1657
-
1658
-Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.
1650
+La liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1659 1651
 
1660 1652
 #### Article R*111-12
1661 1653
 
1662
-Lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-7.
1654
+A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. 111-7.
1663 1655
 
1664
-Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-11.
1656
+Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et la liste des non-recensés. La liste de recensement comprend les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-1.
1657
+
1658
+Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.
1665 1659
 
1666 1660
 #### Article R*111-13
1667 1661
 
1668
-Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de régularisation.
1662
+Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.
1669 1663
 
1670 1664
 #### Article R*111-14
1671 1665
 
1672
-Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office.
1666
+Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.
1673 1667
 
1674 1668
 Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
1675 1669
 
1676 1670
 #### Article R*111-15
1677 1671
 
1678
-Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.* 111-1 à R.* 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation de la commune ou du consulat.
1672
+Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.
1679 1673
 
1680
-L'attestation de recensement définie à l'article R.* 111-7 leur est alors remise.
1674
+L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
1681 1675
 
1682 1676
 #### Article R*111-16
1683 1677
 
1684 1678
 Les officiers de l'état civil adressent au bureau du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.
1685 1679
 
1680
+#### Article R*111-16-1
1681
+
1682
+Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1683
+
1684
+Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.
1685
+
1686
+Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.
1687
+
1688
+Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.
1689
+
1686 1690
 #### Article R*111-17
1687 1691
 
1688
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :
1692
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
1693
+
1694
+#### Article R*111-17-1
1695
+
1696
+Dans les îles Wallis et Futuna les fonctions dévolues aux maires sont exercées par les chefs de circonscription administrative.
1697
+
1698
+#### Article R*111-17-2
1699
+
1700
+Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1701
+
1702
+L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1703
+
1704
+Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
1705
+
1706
+#### Article R*111-17-3
1707
+
1708
+Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1709
+
1710
+Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1711
+
1712
+Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
1713
+
1714
+#### Article R*111-17-4
1715
+
1716
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13.
1689 1717
 
1690
-1° Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
1718
+#### Article R*111-17-5
1691 1719
 
1692
-2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.
1720
+Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
1693 1721
 
1694 1722
 #### Article R*111-18
1695 1723