Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 1998 (version 6ba1112)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1998.

1537
#### Article R*111-1
1538

                        
1539
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1540

                        
1541
Cette démarche peut être effectuée par les jeunes étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
   

                    
1551
#### Article R*111-3
1552

                        
1553
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.
1554

                        
1555
Celles qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
   

                    
1661
##### Article R*112-2
1662

                        
1663
Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.
1664

                        
1665
Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.
1666

                        
1667
A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
1855 1835
####### Article R*9
1856 1836

                                                                                    
1857 1837
Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée
 ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois
, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.
1858 1838

                                                                                    
1859 1839
Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.
1860 1840

                                                                                    
1861 1841
Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.
   

                    
1843
####### Article R*9-1
1844

                        
1845
La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.
   

                    
1847
####### Article R*9-2
1848

                        
1849
Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
   

                    
1863 1851
####### Article R*9-3
1864 1852

                                                                                    
1865 1853
Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée
 ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois
 ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.