Code du service national


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Version consolidée au 1er décembre 1998 (version 6ba1112)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1998.

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@@ -1538,24 +1538,12 @@ Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du s
1538 1538
 
1539 1539
 Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1540 1540
 
1541
-Cette démarche peut être effectuée par les jeunes étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
1542
-
1543
-#### Article R*111-1
1544
-
1545
-Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1546
-
1547 1541
 #### Article R*111-2
1548 1542
 
1549 1543
 Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.
1550 1544
 
1551 1545
 #### Article R*111-3
1552 1546
 
1553
-Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.
1554
-
1555
-Celles qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
1556
-
1557
-#### Article R*111-3
1558
-
1559 1547
 Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.
1560 1548
 
1561 1549
 Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
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@@ -1668,14 +1656,6 @@ A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date d
1668 1656
 
1669 1657
 Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire.
1670 1658
 
1671
-##### Article R*112-2
1672
-
1673
-Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.
1674
-
1675
-Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.
1676
-
1677
-A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.
1678
-
1679 1659
 ##### Article R*112-3
1680 1660
 
1681 1661
 Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci.
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@@ -1854,15 +1834,23 @@ Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report s
1854 1834
 
1855 1835
 ####### Article R*9
1856 1836
 
1857
-Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.
1837
+Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.
1858 1838
 
1859 1839
 Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.
1860 1840
 
1861 1841
 Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.
1862 1842
 
1843
+####### Article R*9-1
1844
+
1845
+La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.
1846
+
1847
+####### Article R*9-2
1848
+
1849
+Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
1850
+
1863 1851
 ####### Article R*9-3
1864 1852
 
1865
-Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.
1853
+Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.
1866 1854
 
1867 1855
 ####### Article R*9-4
1868 1856