Code du service national


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Version consolidée au 22 avril 1995 (version c27d483)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1994.

... ...
@@ -1179,9 +1179,9 @@ I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prév
1179 1179
 
1180 1180
 II. - L'affectation de défense est collective :
1181 1181
 
1182
-1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.
1182
+1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
1183 1183
 
1184
-2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l'article L. 3 y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.
1184
+2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.
1185 1185
 
1186 1186
 Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
1187 1187
 
... ...
@@ -1265,15 +1265,13 @@ En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2
1265 1265
 
1266 1266
 ###### Article R*163
1267 1267
 
1268
-Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.
1269
-
1270 1268
 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
1271 1269
 
1272 1270
 ###### Article R*164
1273 1271
 
1274
-En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
1272
+En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
1275 1273
 
1276
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
1274
+L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
1277 1275
 
1278 1276
 ###### Article R*165
1279 1277
 
... ...
@@ -1281,7 +1279,7 @@ Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorpor
1281 1279
 
1282 1280
 ###### Article R*166
1283 1281
 
1284
-L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une affectation individuelle de défense, ou dans la réserve de la police nationale ou au titre de l'article L. 116-5.
1282
+L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5.
1285 1283
 
1286 1284
 #### SECTION II : Statut de défense.
1287 1285