Code du service national


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Version consolidée au 7 avril 1989 (version 9fef51f)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1988.

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@@ -42,78 +42,30 @@ Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'
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 Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.
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-###### Article R*8-1
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-
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-Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
48
-
49
-###### Article R*8-2
50
-
51
-Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.
52
-
53
-###### Article R9
54
-
55
-Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
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-
57
-1° le deuxième cycle de l'enseignement du second degré ;
58
-
59
-2° le cycle préparant à la capacité en droit ;
60
-
61
-3° le cycle d'études supérieures techniques courtes sanctionnées par l'attribution du brevet de technicien supérieur ou le diplôme universitaire de technologie ;
62
-
63
-4° le premier cycle, sanctionné par le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), le deuxième cycle, sanctionné soit par une licence, soit par une maîtrise, le troisième cycle, sanctionné par le doctorat de l'enseignement supérieur ainsi que les cycles de formation conduisant à des diplômes d'université en tant qu'ils sont complémentaires ou distincts d'un cycle de préparation à un diplôme national ;
64
-
65
-5° le cycle d'enseignement, sanctionné par le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, dispensé dans les centres, instituts ou unités d'enseignement et de recherche régionaux d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S., I.R.E.P.S. ou U.E.R.E.O.S.) ;
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-
67
-6° le premier, le deuxième ou troisième cycle de l'enseignement dispensé dans les unités pédagogiques d'architecture ;
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-
69
-7° le cycle d'enseignement dispensé :
70
-
71
-- à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;
72
-- à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;
73
-- dans les écoles nationales, régionales ou municipales d'arts ;
74
-- à l'école du Louvre ;
75
-
76
-8° le cycle de préparation au concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé ;
45
+###### Article R*8
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78
-9° les cycles de scolarité dans les écoles d'enseignement supérieur publiques ou privées délivrant un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs ;
47
+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
79 48
 
80
-10° les cycles de scolarité dans les écoles de haut enseignement commercial ;
49
+- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent :
50
+- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
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82
-11° les cycles de scolarité dans les écoles privées d'enseignement supérieur, dès lors que la fréquentation des classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.
52
+A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
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-###### Article R*9-1
54
+La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
85 55
 
86
-Les cycles de formation professionnelle pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
56
+Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
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88
-1° le cycle de formation des instituteurs y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;
58
+Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
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90
-2° le cycle de formation dispensé dans les centres annexés à certaines écoles normales conduisant au certificat d'aptitude de l'enfance inadaptée (C.A.E.I.), de l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.), de l'enseignement pratique (C.A.E.P.) ou professionnel dans un collège d'enseignement général (C.A.P.C.E.G.) ;
60
+Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
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92
-3° les cycles de formation de professeur technique ou de professeur technique adjoint des lycées techniques ;
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-
94
-4° les cycles de scolarité dans les écoles normales nationales d'apprentissage y compris, le cas échéant, l'année de formation pratique sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique ;
95
-
96
-5° le cycle de préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.), y compris, le cas échéant, le stage au centre pédagogique régional sanctionné par les épreuves pratiques du C.A.P.E.S.) ;
97
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98
-6° les cycles de scolarité dans les écoles normales supérieures ;
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-
100
-7° le cycle de préparation à l'agrégation, y compris, le cas échéant, le stage d'application d'une année dans un centre pédagogique régional ;
101
-
102
-8° les cycles de formation professionnelle, organisée par les administrations publiques, les universités ou par le secteur privé, sanctionnés selon le cas par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
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-
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-###### Article R*9-2
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106
-Les classes préparatoires à un concours d'admission dans un établissement à nombre de places déterminé dont les élèves peuvent bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis afin de se présenter une nouvelle fois au concours sont les suivantes :
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-
108
-A - Etablissements d'enseignement public
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-
110
-1° Classes des lycées assurant en un an la préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles ;
62
+###### Article R*8-1
111 63
 
112
-2° Classes des lycées assurant la seconde année de préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles.
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+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
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114
-B - Etablissements d'enseignement privés
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+###### Article R*8-2
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-Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identiques à ceux des classes énumérées ci-dessus dès lors que la fréquentation de ces classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.
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+Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.
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118 70
 ###### Article R*10
119 71
 
... ...
@@ -912,6 +864,16 @@ L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des soci
912 864
 
913 865
 Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées.
914 866
 
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+###### Article R136
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+Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisé dans chacune des armées sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.
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+L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer.
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+Chaque année, un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
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+Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
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+
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 ###### Article R137
916 878
 
917 879
 L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.