Code du service national


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Version consolidée au 28 avril 1988 (version 31463ee)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1987.

... ...
@@ -926,6 +926,14 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et
926 926
 
927 927
 ##### PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
928 928
 
929
+###### Article R140
930
+
931
+Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées :
932
+
933
+1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
934
+
935
+2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
936
+
929 937
 ###### Article R141
930 938
 
931 939
 Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).