Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -28,6 +28,10 @@ Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai f |
28 | 28 |
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29 | 29 |
##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation. |
30 | 30 |
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31 |
+###### Article R*8-2 |
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32 |
+ |
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33 |
+Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national. |
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34 |
+ |
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31 | 35 |
###### Article R9 |
32 | 36 |
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33 | 37 |
Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ; |
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@@ -95,6 +99,10 @@ Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identique |
95 | 99 |
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96 | 100 |
##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes. |
97 | 101 |
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102 |
+###### Article R*11 |
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103 |
+ |
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104 |
+Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes. |
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105 |
+ |
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98 | 106 |
###### Article R*12 |
99 | 107 |
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100 | 108 |
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |