Code du service national


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Version consolidée au 23 mars 1978 (version d92bade)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 1977.

... ...
@@ -38,6 +38,26 @@ Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articl
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39 39
 Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
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+##### Article R*16
42
+
43
+Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
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+
45
+Sont notamment affectés dans les armées :
46
+
47
+(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978, art. 1er) << 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure et les marins de la marine marchande. <> ;
48
+
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+2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale ou agréés par lui ;
50
+
51
+3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R.23 à R.27, se trouveraient dans l'un des cas visés par l'article L. 12, alinéa 2 (§ 1° et 2°) et alinéa 3.
52
+
53
+##### Article R*16-1
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+
55
+Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
56
+
57
+1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;
58
+
59
+2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.
60
+
41 61
 ##### Article R*17
42 62
 
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 Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.