Code du patrimoine


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Version consolidée au 10 mars 2023 (version 0d142d9)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

9067 9067
###### Article R524-3
9068 9068

                                                                                    
9069 9069
Lorsque la redevance est afférente 
à une opération autre que celles visées à l'alinéa a
aux opérations mentionnées aux b et c
 de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
9070 9070

                                                                                    
9071 9071
La redevance est perçue pour chaque tranche.
   

                    
9077 9077
###### Article R524-5
9078 9078

                                                                                    
9079 9079
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.
 Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
   

                    
9081 9081
###### Article R524-6
9082 9082

                                                                                    
9083 9083
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au 
trésorier-payeur général
comptable public compétent
. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
   

                    
9085 9085
###### Article R524-7
9086 9086

                                                                                    
9087 9087
Le comptable 
du Trésor
public compétent
 impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
   

                    
9089 9089
###### Article R524-8
9090 9090

                                                                                    
9091 9091
Le ministre chargé du budget désigne le comptable 
du Trésor
public
 compétent au titre de l'article L. 524-8.
   

                    
9093
###### Article R524-9
9094

                        
9095
La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
   

                    
9097 9093
###### Article R524-10
9098 9094

                                                                                    
9099 9095
La fixation du 
taux
montant
 de la redevance, tel que prévu par
 le II de
 l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le 
taux
montant
 actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
   

                    
9101 9097
###### Article R524-11
9102 9098

                                                                                    
9103 9099
La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.
9104 9100

                                                                                    
9105 9101
La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :
9106 9102

                                                                                    
9107 9103
Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2
(Abrogé)
 ;
9108 9104

                                                                                    
9109 9105
2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;
9110 9106

                                                                                    
9111 9107
3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.
9112 9108

                                                                                    
9113 9109
En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
9114 9110

                                                                                    
9115 9111
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
9116

                                                                                    
9117
Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.