Code du patrimoine


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Version consolidée au 10 mars 2023 (version 0d142d9)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

... ...
@@ -9066,7 +9066,7 @@ En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouille
9066 9066
 
9067 9067
 ###### Article R524-3
9068 9068
 
9069
-Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
9069
+Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
9070 9070
 
9071 9071
 La redevance est perçue pour chaque tranche.
9072 9072
 
... ...
@@ -9076,27 +9076,23 @@ Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité
9076 9076
 
9077 9077
 ###### Article R524-5
9078 9078
 
9079
-Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
9079
+Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.
9080 9080
 
9081 9081
 ###### Article R524-6
9082 9082
 
9083
-Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
9083
+Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au comptable public compétent. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
9084 9084
 
9085 9085
 ###### Article R524-7
9086 9086
 
9087
-Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
9087
+Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
9088 9088
 
9089 9089
 ###### Article R524-8
9090 9090
 
9091
-Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre de l'article L. 524-8.
9092
-
9093
-###### Article R524-9
9094
-
9095
-La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
9091
+Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.
9096 9092
 
9097 9093
 ###### Article R524-10
9098 9094
 
9099
-La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
9095
+La fixation du montant de la redevance, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le montant actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
9100 9096
 
9101 9097
 ###### Article R524-11
9102 9098
 
... ...
@@ -9104,7 +9100,7 @@ La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la rais
9104 9100
 
9105 9101
 La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :
9106 9102
 
9107
-1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ;
9103
+1° (Abrogé) ;
9108 9104
 
9109 9105
 2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;
9110 9106
 
... ...
@@ -9114,8 +9110,6 @@ En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes f
9114 9110
 
9115 9111
 Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
9116 9112
 
9117
-Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
9118
-
9119 9113
 ##### Section 2 : Dispositions relatives  au Fonds national pour l'archéologie préventive
9120 9114
 
9121 9115
 ###### Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national  pour l'archéologie préventive