Code du patrimoine


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Version consolidée au 24 décembre 2021 (version 0745ff9)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2021.

1217 1217
##### Article L221-2
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
a) Pour le tribunal des conflits, le 
vice-
président ;
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
1224 1224

                                                                                    
1225 1225
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.