Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version d7dcb71)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2020.

3016 3016
##### Article L632-2-1
3017 3017

                                                                                    
3018 3018
Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :
3019 3019

                                                                                    
3020 3020
1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
3021 3021

                                                                                    
3022 3022
2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3023 3023

                                                                                    
3024 3024
Des
Pour des
 mesures prescrites 
pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
3025

                                                                                    
3026 3024
4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un
par un
 arrêté de 
péril
mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
 pris en application de l'article L. 511-
2
11
 du code de la construction et de l'habitation 
et assorti d'une ordonnance de
portant sur des immeubles à usage d'habitation et ayant prescrit la
 démolition ou 
d'interdiction
l'interdiction
 définitive d'habiter.
3027 3025

                                                                                    
3028 3026
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
   

                    
3335 3333
##### Article R111-1
3336 3334

                                                                                    
3337 3335
Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code.
 Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.
   

                    
3339 3337
##### Article R111-2
3340 3338

                                                                                    
3341 3339
Les biens culturels
Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés comme étant
 importés à titre temporaire 
dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du
:
3340

                                                                                    
3341
1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans ;
3342

                                                                                    
3343
2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013.
3344

                                                                                    
3341 3345
Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime d'admission temporaire rend le
 certificat 
en vertu du troisième alinéa de l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.
exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier.
3346

                                                                                    
3347
Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article.
   

                    
3355 3361
###### Article R111-5
3356 3362

                                                                                    
3357 3363
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis
 de réception ou par transmission électronique avec demande d'accusé
 de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
   

                    
3365 3371
###### Article R111-7
3366 3372

                                                                                    
3367 3373
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :
3368 3374

                                                                                    
3369 3375
1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :
3370 3376

                                                                                    
3371 3377
a) Du déclassement du bien du domaine public ;
3372 3378

                                                                                    
3373 3379
b) De l'authenticité du bien ;
3374 3380

                                                                                    
3375 3381
c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.
3376 3382

                                                                                    
3377 3383
Le 
demandeur dispose d'un
propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un
 délai de quatre mois 
pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis
à compter de
 la date d'envoi
 au demandeur
, par voie postale ou électronique,
 de la
 lettre recommandée avec
 demande 
d'avis de réception du
adressée par le
 ministre 
sollicitant des éléments de preuve
chargé de la culture
.
3378 3384

                                                                                    
3379 3385
A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.
3380 3386

                                                                                    
3381 3387
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par 
voie postale ou électronique par 
le demandeur de la lettre recommandée
 ou électronique
 avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3382 3388

                                                                                    
3383 3389
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.
   

                    
3407 3413
###### Article R111-12
3408 3414

                                                                                    
3409 3415
Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
3410 3416

                                                                                    
3411 3417
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception
.
3412 3418

                                                                                    
3413 3419
Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis
 de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé
 de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
3414 3420

                                                                                    
3415 3421
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.
   

                    
3481 3487
###### Article R111-19
3482 3488

                                                                                    
3483 3489
L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture
.
3490

                                                                                    
3483 3491
En application du 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne n'est pas requise pour les biens culturels relevant des catégories 1. B. et 1. C. de l'annexe 1 du présent code et dont la valeur est inférieure au seuil fixé par ladite annexe
.
3484 3492

                                                                                    
3485 3493
Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L. 111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R. 111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-2.
3486 3494

                                                                                    
3487 3495
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
5821 5829
######## Article R212-21
5822 5830

                                                                                    
5823 5831
Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.
5824 5832

                                                                                    
5825
Le projet de contrat est transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, qui dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. La signature du contrat ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.
5826

                                                                                    
5827 5833
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.
   

                    
5853 5859
######## Article R212-23
5854 5860

                                                                                    
5855 5861
Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 doit remplir les conditions suivantes :
5856 5862

                                                                                    
5857 5863
Exercer
Pour
 son activité 
en conformité avec les
de tiers archivage sur support papier, disposer de la certification correspondant aux
 normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier 
ainsi que celles
;
5864

                                                                                    
5857 5865
2° Pour son activité de tiers archivage numérique, disposer de la certification correspondant aux normes
 relatives à l'archivage électronique
,
.
5866

                                                                                    
5857 5867
Les normes de référence sont
 déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture
 ;
5858

                                                                                    
5859
2° Conserver sur le territoire national les archives qui lui sont confiées, dans des locaux conformes aux prescriptions du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ;
5867
.
5860 5868

                                                                                    
5861 5869
Recourir à des professionnels qualifiés en matière de sécurité et de conservation matérielle des archives ;
5862

                                                                                    
5863
4° Assurer une conservation sécurisée incluant une politique de confidentialité destinée notamment à assurer la protection contre les accès non autorisés ainsi que l'intégrité et la pérennité des archives ;
5864

                                                                                    
5865
5° Individualiser dans son organisation l'activité de conservation et les moyens qui lui sont dédiés ainsi que la gestion des stocks et des flux de documents ;
5867
6° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité de conservation à destination des organismes déposants, notamment en cas de modification substantielle des conditions d'exercice de cette activité ;
5869
à 6° (supprimés)
5867 5869
6° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité de conservation à destination des organismes déposants, notamment en cas de modification substantielle des conditions d'exercice de cette activité ;
à 6° (supprimés)
5868 5870

                                                                                    
5869 5871
7° Identifier les personnes chargées de l'activité de conservation en précisant le lien contractuel qui les lie au dépositaire ;
5870 5872

                                                                                    
5871 5873
8° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
5873 5875
######## Article R212-24
5874 5876

                                                                                    
5875 5877
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le 
ministre chargé de la culture
préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police
. Il est notifié au bénéficiaire 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est
et
 publié au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
.
   

                    
5877 5879
######## Article R212-25
5878 5880

                                                                                    
5879 5881
Le demandeur de l'agrément prévu à 
l'article R. 212-23
cet article
 adresse au 
service interministériel des archives de
préfet de département où est situé le siège social de sa société ou de sa filiale ou au préfet de police pour les sociétés étrangères n'ayant pas d'implantation en
 France
 de la direction générale des patrimoines
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
5880 5882

                                                                                    
5881 5883
1° L'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;
5882 5884

                                                                                    
5883 5885
2° Les justificatifs 
des certifications en cours de validité 
attestant la 
qualification et l'expérience du personnel employé par le demandeur ;
5884

                                                                                    
5885
3° Les types de support des archives conservées ;
5886

                                                                                    
5887
4° La description de la politique de conservation matérielle mise en œuvre ;
5888

                                                                                    
5889
5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des archives, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, incluant un plan de reprise d'activité et un plan d'urgence face aux sinistres pour les archives, quel que soit leur support ;
5890

                                                                                    
5891
6° Les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux archives déposées ;
5892

                                                                                    
5893
7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires externes, les contrats conclus avec eux et, pour ceux exerçant eux-mêmes une activité de conservation, leur propre agrément ;
5894

                                                                                    
5895
8° Le cas échéant, la description des moyens mis en œuvre pour procéder aux destructions des archives désignées par le déposant en distinguant ceux utilisés pour les archives sur support papier et ceux appliqués aux supports numériques ;
5896

                                                                                    
5897
9° La description des procédures et des applications informatiques utilisées pour la gestion des archives ainsi que des dispositifs assurant la traçabilité de l'ensemble des opérations ayant trait à cette gestion ;
5898

                                                                                    
5899
10° Les procédures de restitution des archives au déposant ou de versement dans un dépôt d'archives à l'expiration ou à la cessation du contrat ;
5900

                                                                                    
5901
11° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité consacrée aux prestations de conservation ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité depuis le dernier agrément.
5885
conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23 ou l'adresse des pages internet de référence attestant de la validité en cours de ces certifications.
   

                    
5903
######## Article R212-26
5904

                        
5905
Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support papier, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
5906

                        
5907
1° La description des terrains et des bâtiments affectés à la conservation des archives publiques, accompagnée des plans détaillant les installations techniques : emplacement, caractéristiques et superficie du terrain, caractéristiques de l'environnement, dispositifs anti-intrusion ; capacité et surface de chaque local ; accès, contrôles d'accès et dispositifs visant à interdire l'accès à toute personne non autorisée ; dispositifs de protection et de lutte anti-incendie, de protection contre le vol et l'effraction, de protection contre les dégâts des eaux ; description de l'environnement climatique (température et humidité relative, ventilation et brassage de l'air, dispositifs de contrôle, dispositifs de filtrage de l'air) ; dispositifs de chauffage et de climatisation ; dispositifs de protection contre la lumière et la poussière ; description des appareils et mobiliers de stockage, notamment de la structure des mobiliers et des charges au sol des planchers ;
5908

                        
5909
2° Le métrage linéaire des archives sur support papier qu'il conserve à la date de la demande ;
5910

                        
5911
3° Les procédures de communication matérielle.
   

                    
5913
######## Article R212-27
5914

                        
5915
Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support numérique, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
5916

                        
5917
1° La description des lieux dans lesquels sont réalisés les traitements : caractéristiques techniques, type d'alimentation électrique, groupe électrogène, onduleurs, protection contre le feu, l'eau, la poussière, l'électromagnétisme, environnement climatique, type de planchers et de faux-plafonds, charges au sol des planchers ;
5918

                        
5919
2° La description de la typologie et de la topographie du réseau ainsi que le descriptif des équipements de connexion et de sécurité ;
5920

                        
5921
3° La description des infrastructures logicielles et matérielles mises en œuvre et la documentation afférente à celles-ci ;
5922

                        
5923
4° Les fonctionnalités assurées par le système ;
5924

                        
5925
5° Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des archives, la réception sécurisée et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans la plate-forme de stockage sécurisé et le suivi de cette prise en charge ;
5926

                        
5927
6° Les conditions de mise en œuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données destinée à avertir le déposant en cas d'obsolescence de ce format, et, éventuellement, les procédures visant à réaliser, avec son autorisation et sous son contrôle, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations, ainsi qu'à assurer la traçabilité de ces migrations ;
5928

                        
5929
7° Les choix des supports de stockage et les moyens mis en œuvre pour assurer la surveillance des supports et leurs éventuelles migrations ;
5930

                        
5931
8° Les dispositifs de redondance, de réplication sur des sites distants ainsi que de sauvegarde mis en œuvre ;
5932

                        
5933
9° Les moyens mis en œuvre pour assurer l'intégrité des archives déposées (systèmes d'empreintes, systèmes d'horodatage) ;
5934

                        
5935
10° Le volume des archives numériques qu'il conserve à la date de la demande ;
5936

                        
5937
11° Les modalités techniques d'accès aux données, en particulier l'interfaçage avec le système d'information du déposant permettant à ce dernier de récupérer des données déposées après recherche documentaire dans son propre système d'information et les dispositifs garantissant l'étanchéité des deux systèmes.
   

                    
5939 5887
######## Article R212-28
5940 5888

                                                                                    
5941 5889
Le 
ministre chargé de la culture
préfet
 se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le 
service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines
préfet
 peut effectuer, par 
elle
lui
-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
   

                    
5943 5891
######## Article R212-29
5944 5892

                                                                                    
5945 5893
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour 
une
la
 durée de 
cinq ans ; ce délai est ramené à trois ans lorsqu'il est accordé, même pour partie, pour conserver des archives sur support numérique
la certification associée attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, et prolongé automatiquement en cas de renouvellement
.
5946 5894

                                                                                    
5947 5895
La personne agréée informe sans délai le 
ministre chargé de la culture
préfet ayant attribué l'agrément
 de tout changement affectant les informations mentionnées 
aux articles
à l'article
 R. 212-25
 à R. 212-27
 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
   

                    
5949
######## Article R212-30
5950

                        
5951
La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.
   

                    
5953 5897
######## Article R212-31
5898

                                                                                    
5899
Le retrait pour quelque cause que ce soit d'une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23 entraîne automatiquement la cessation de l'agrément.
5900

                                                                                    
5901
En cas d'expiration d'une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, l'agrément peut être seulement suspendu si le renouvellement de la certification est en cours et soumis à l'autorité de certification. Dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le renouvellement, cet état permet la conservation des archives déjà déposées mais suspend l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
5902

                                                                                    
5903
En cas de divulgation non autorisée d'archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le préfet ayant attribué l'agrément peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
5954 5904

                                                                                    
5955 5905
Lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du II de l'article L. 212-4, le 
ministre chargé de la culture
préfet
 en communique les motifs à la personne agréée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelle à formuler dans les deux mois ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, et mentionne la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix
.
5956

                                                                                    
5957 5905
En cas de divulgation non autorisée d'archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le ministre chargé de la culture peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts
.
5958 5906

                                                                                    
5959 5907
La décision de retrait de l'agrément est notifiée à la personne agréée intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle met fin de plein droit à la conservation des archives déposées et entraîne leur restitution aux déposants. Les frais de restitution des archives déposées sont à la charge du dépositaire.
5960 5908

                                                                                    
5961 5909
Les décisions de retrait 
et de suspension 
de l'agrément sont publiées au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
.
   

                    
7918 7866
####### Article R451-7
7919 7867

                                                                                    
7920 7868
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
7921 7869

                                                                                    
7922 7870
1° Cinq représentants de l'Etat :
7923 7871

                                                                                    
7924 7872
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
7925 7873

                                                                                    
7926 7874
b) Le
 délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le
 délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
7927 7875

                                                                                    
7928 7876
c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
7929 7877

                                                                                    
7930 7878
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7931 7879

                                                                                    
7932 7880
e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines ;
7933 7881

                                                                                    
7934 7882
2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :
7935 7883

                                                                                    
7936 7884
a) Archéologie ;
7937 7885

                                                                                    
7938 7886
b) Art contemporain ;
7939 7887

                                                                                    
7940 7888
c) Arts décoratifs ;
7941 7889

                                                                                    
7942 7890
d) Arts graphiques ;
7943 7891

                                                                                    
7944 7892
e) Ethnologie ;
7945 7893

                                                                                    
7946 7894
f) Histoire ;
7947 7895

                                                                                    
7948 7896
g) Peinture ;
7949 7897

                                                                                    
7950 7898
h) Sciences de la nature et de la vie ;
7951 7899

                                                                                    
7952 7900
i) Sciences et techniques ;
7953 7901

                                                                                    
7954 7902
j) Sculpture.
7955 7903

                                                                                    
7956 7904
Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
7957 7905

                                                                                    
7958 7906
Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.
   

                    
7986 7934
####### Article R451-10
7987 7935

                                                                                    
7988 7936
La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :
7989 7937

                                                                                    
7990 7938
1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :
7991 7939

                                                                                    
7992 7940
a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;
7993 7941

                                                                                    
7994 7942
b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
7995 7943

                                                                                    
7996 7944
c) Un des délégués régionaux
 académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional
 à la recherche et à la technologie ;
7997 7945

                                                                                    
7998 7946
2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
7999 7947

                                                                                    
8000 7948
3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
8001 7949

                                                                                    
8002 7950
4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines.
8003 7951

                                                                                    
8004 7952
Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.
8005 7953

                                                                                    
8006 7954
Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.
8007 7955

                                                                                    
8008 7956
La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.
   

                    
8252 8200
###### Article R452-5
8253 8201

                                                                                    
8254 8202
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :
8255 8203

                                                                                    
8256 8204
1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
8257 8205

                                                                                    
8258 8206
a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
8259 8207

                                                                                    
8260 8208
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;
8261 8209

                                                                                    
8262 8210
2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
8263 8211

                                                                                    
8264 8212
3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;
8265 8213

                                                                                    
8266 8214
4° Le délégué régional 
académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional 
à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
8267 8215

                                                                                    
8268 8216
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.
   

                    
13170 13118
### Article Annexe 1 aux articles R. 111-1
13171 13119

                                                                                    
13172 13120
<center>Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17</center>Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 111-1
13173 13121

                                                                                    
13174 13122
Seuils (en euros)
13175 13123

                                                                                    
13176 13124
1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques :
13177

                                                                                    
13178
Etat membre : quelle que soit la valeur ;
13179

                                                                                    
13180 13124
Etat tiers :
 quelle que soit la valeur.
13181 13125

                                                                                    
13182 13126
1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou 
de 
sites archéologiques :
13183

                                                                                    
13184
Etat membre : 1 500 ;
13185

                                                                                    
13186 13126
Etat tiers : 1 500
 3 000
.
13187 13127

                                                                                    
13188 13128
1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500
 et ayant plus de cent ans d'âge
 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou 
de 
sites archéologiques
 :
13189

                                                                                    
13190
Etat membre : 15 000 ;
13191

                                                                                    
13192 13128
Etat tiers
 : 15 000.
13193 13129

                                                                                    
13194 13130
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur.
13195 13131

                                                                                    
13196 13132
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 
15
300
 000.
13197 13133

                                                                                    
13198 13134
4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 
30
50
 000.
13199 13135

                                                                                    
13200 13136
5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 
15
30
 000.
13201 13137

                                                                                    
13202 13138
6.
 a)
 Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 
15
20
 000.
13203 13139

                                                                                    
13204 13140
b) 
Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 
15
20
 000.
13205 13141

                                                                                    
13206 13142
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 
50
100
 000.
13207 13143

                                                                                    
13208 13144
8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 
15
25
 000.
13209 13145

                                                                                    
13210 13146
Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 
15
25
 000.
13211 13147

                                                                                    
13212 13148
9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante 
ans 
d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) :
13213

                                                                                    
13214
Etat membre : 1 500 ;
13215

                                                                                    
13216 13148
Etat tiers : quelle que soit la valeur
 3 000
.
13217 13149

                                                                                    
13218 13150
10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (3) : 50 000.
13219 13151

                                                                                    
13220 13152
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 
15
25
 000.
13221 13153

                                                                                    
13222 13154
12. Archives de toute nature
, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et
 comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit 
le
leur
 support :
13223

                                                                                    
13224
Etat membre : 300 ;
13225

                                                                                    
13226 13154
Etat tiers : quelle que soit la valeur
 300
.
13227 13155

                                                                                    
13228 13156
13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000.
13229 13157

                                                                                    
13230 13158
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50 000.
13231 13159

                                                                                    
13232 13160
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000.
13233 13161

                                                                                    
13234 13162
15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 
50
100
 000.
13235 13163

                                                                                    
13236 13164
<font color="#808080"><font color="#000000">(1) N'appartenant pas à leur auteur.</font></font>
13237 13165

                                                                                    
13238 13166
<font color="#808080"><font color="#000000">(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.</font></font>
13239 13167

                                                                                    
13240 13168
<font color="#808080"><font color="#000000">(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.</font></font>