Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version d7dcb71)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2020.

... ...
@@ -3021,9 +3021,7 @@ Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L.
3021 3021
 
3022 3022
 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3023 3023
 
3024
-3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
3025
-
3026
-4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
3024
+3° Pour des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur des immeubles à usage d'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter.
3027 3025
 
3028 3026
 En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
3029 3027
 
... ...
@@ -3334,11 +3332,19 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3334 3332
 
3335 3333
 ##### Article R111-1
3336 3334
 
3337
-Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.
3335
+Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code.
3338 3336
 
3339 3337
 ##### Article R111-2
3340 3338
 
3341
-Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.
3339
+Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés comme étant importés à titre temporaire :
3340
+
3341
+1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans ;
3342
+
3343
+2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013.
3344
+
3345
+Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime d'admission temporaire rend le certificat exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier.
3346
+
3347
+Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article.
3342 3348
 
3343 3349
 ##### Article R111-3
3344 3350
 
... ...
@@ -3354,7 +3360,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel
3354 3360
 
3355 3361
 ###### Article R111-5
3356 3362
 
3357
-Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
3363
+Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
3358 3364
 
3359 3365
 ###### Article R111-6
3360 3366
 
... ...
@@ -3374,11 +3380,11 @@ b) De l'authenticité du bien ;
3374 3380
 
3375 3381
 c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.
3376 3382
 
3377
-Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve.
3383
+Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.
3378 3384
 
3379 3385
 A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.
3380 3386
 
3381
-2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3387
+2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3382 3388
 
3383 3389
 3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.
3384 3390
 
... ...
@@ -3408,9 +3414,9 @@ Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture s
3408 3414
 
3409 3415
 Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
3410 3416
 
3411
-La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3417
+La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
3412 3418
 
3413
-Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
3419
+Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
3414 3420
 
3415 3421
 Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.
3416 3422
 
... ...
@@ -3482,6 +3488,8 @@ En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le
3482 3488
 
3483 3489
 L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.
3484 3490
 
3491
+En application du 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne n'est pas requise pour les biens culturels relevant des catégories 1. B. et 1. C. de l'annexe 1 du présent code et dont la valeur est inférieure au seuil fixé par ladite annexe.
3492
+
3485 3493
 Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L. 111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R. 111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-2.
3486 3494
 
3487 3495
 Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
... ...
@@ -5822,8 +5830,6 @@ La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires comporte les
5822 5830
 
5823 5831
 Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.
5824 5832
 
5825
-Le projet de contrat est transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, qui dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. La signature du contrat ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.
5826
-
5827 5833
 La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.
5828 5834
 
5829 5835
 ######## Article R212-22
... ...
@@ -5854,17 +5860,13 @@ Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
5854 5860
 
5855 5861
 Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 doit remplir les conditions suivantes :
5856 5862
 
5857
-1° Exercer son activité en conformité avec les normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ainsi que celles relatives à l'archivage électronique, déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5858
-
5859
-2° Conserver sur le territoire national les archives qui lui sont confiées, dans des locaux conformes aux prescriptions du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ;
5860
-
5861
-3° Recourir à des professionnels qualifiés en matière de sécurité et de conservation matérielle des archives ;
5863
+1° Pour son activité de tiers archivage sur support papier, disposer de la certification correspondant aux normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ;
5862 5864
 
5863
-4° Assurer une conservation sécurisée incluant une politique de confidentialité destinée notamment à assurer la protection contre les accès non autorisés ainsi que l'intégrité et la pérennité des archives ;
5865
+2° Pour son activité de tiers archivage numérique, disposer de la certification correspondant aux normes relatives à l'archivage électronique.
5864 5866
 
5865
-5° Individualiser dans son organisation l'activité de conservation et les moyens qui lui sont dédiés ainsi que la gestion des stocks et des flux de documents ;
5867
+Les normes de référence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
5866 5868
 
5867
-6° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité de conservation à destination des organismes déposants, notamment en cas de modification substantielle des conditions d'exercice de cette activité ;
5869
+3° à 6° (supprimés)
5868 5870
 
5869 5871
 7° Identifier les personnes chargées de l'activité de conservation en précisant le lien contractuel qui les lie au dépositaire ;
5870 5872
 
... ...
@@ -5872,93 +5874,39 @@ Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives
5872 5874
 
5873 5875
 ######## Article R212-24
5874 5876
 
5875
-L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le ministre chargé de la culture. Il est notifié au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est publié au Journal officiel de la République française.
5877
+L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5876 5878
 
5877 5879
 ######## Article R212-25
5878 5880
 
5879
-Le demandeur de l'agrément prévu à l'article R. 212-23 adresse au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
5881
+Le demandeur de l'agrément prévu à cet article adresse au préfet de département où est situé le siège social de sa société ou de sa filiale ou au préfet de police pour les sociétés étrangères n'ayant pas d'implantation en France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
5880 5882
 
5881 5883
 1° L'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;
5882 5884
 
5883
-2° Les justificatifs attestant la qualification et l'expérience du personnel employé par le demandeur ;
5884
-
5885
-3° Les types de support des archives conservées ;
5886
-
5887
-4° La description de la politique de conservation matérielle mise en œuvre ;
5888
-
5889
-5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des archives, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, incluant un plan de reprise d'activité et un plan d'urgence face aux sinistres pour les archives, quel que soit leur support ;
5890
-
5891
-6° Les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux archives déposées ;
5892
-
5893
-7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires externes, les contrats conclus avec eux et, pour ceux exerçant eux-mêmes une activité de conservation, leur propre agrément ;
5894
-
5895
-8° Le cas échéant, la description des moyens mis en œuvre pour procéder aux destructions des archives désignées par le déposant en distinguant ceux utilisés pour les archives sur support papier et ceux appliqués aux supports numériques ;
5896
-
5897
-9° La description des procédures et des applications informatiques utilisées pour la gestion des archives ainsi que des dispositifs assurant la traçabilité de l'ensemble des opérations ayant trait à cette gestion ;
5898
-
5899
-10° Les procédures de restitution des archives au déposant ou de versement dans un dépôt d'archives à l'expiration ou à la cessation du contrat ;
5900
-
5901
-11° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité consacrée aux prestations de conservation ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité depuis le dernier agrément.
5902
-
5903
-######## Article R212-26
5904
-
5905
-Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support papier, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
5906
-
5907
-1° La description des terrains et des bâtiments affectés à la conservation des archives publiques, accompagnée des plans détaillant les installations techniques : emplacement, caractéristiques et superficie du terrain, caractéristiques de l'environnement, dispositifs anti-intrusion ; capacité et surface de chaque local ; accès, contrôles d'accès et dispositifs visant à interdire l'accès à toute personne non autorisée ; dispositifs de protection et de lutte anti-incendie, de protection contre le vol et l'effraction, de protection contre les dégâts des eaux ; description de l'environnement climatique (température et humidité relative, ventilation et brassage de l'air, dispositifs de contrôle, dispositifs de filtrage de l'air) ; dispositifs de chauffage et de climatisation ; dispositifs de protection contre la lumière et la poussière ; description des appareils et mobiliers de stockage, notamment de la structure des mobiliers et des charges au sol des planchers ;
5908
-
5909
-2° Le métrage linéaire des archives sur support papier qu'il conserve à la date de la demande ;
5910
-
5911
-3° Les procédures de communication matérielle.
5912
-
5913
-######## Article R212-27
5914
-
5915
-Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support numérique, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
5916
-
5917
-1° La description des lieux dans lesquels sont réalisés les traitements : caractéristiques techniques, type d'alimentation électrique, groupe électrogène, onduleurs, protection contre le feu, l'eau, la poussière, l'électromagnétisme, environnement climatique, type de planchers et de faux-plafonds, charges au sol des planchers ;
5918
-
5919
-2° La description de la typologie et de la topographie du réseau ainsi que le descriptif des équipements de connexion et de sécurité ;
5920
-
5921
-3° La description des infrastructures logicielles et matérielles mises en œuvre et la documentation afférente à celles-ci ;
5922
-
5923
-4° Les fonctionnalités assurées par le système ;
5924
-
5925
-5° Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des archives, la réception sécurisée et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans la plate-forme de stockage sécurisé et le suivi de cette prise en charge ;
5926
-
5927
-6° Les conditions de mise en œuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données destinée à avertir le déposant en cas d'obsolescence de ce format, et, éventuellement, les procédures visant à réaliser, avec son autorisation et sous son contrôle, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations, ainsi qu'à assurer la traçabilité de ces migrations ;
5928
-
5929
-7° Les choix des supports de stockage et les moyens mis en œuvre pour assurer la surveillance des supports et leurs éventuelles migrations ;
5930
-
5931
-8° Les dispositifs de redondance, de réplication sur des sites distants ainsi que de sauvegarde mis en œuvre ;
5932
-
5933
-9° Les moyens mis en œuvre pour assurer l'intégrité des archives déposées (systèmes d'empreintes, systèmes d'horodatage) ;
5934
-
5935
-10° Le volume des archives numériques qu'il conserve à la date de la demande ;
5936
-
5937
-11° Les modalités techniques d'accès aux données, en particulier l'interfaçage avec le système d'information du déposant permettant à ce dernier de récupérer des données déposées après recherche documentaire dans son propre système d'information et les dispositifs garantissant l'étanchéité des deux systèmes.
5885
+2° Les justificatifs des certifications en cours de validité attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23 ou l'adresse des pages internet de référence attestant de la validité en cours de ces certifications.
5938 5886
 
5939 5887
 ######## Article R212-28
5940 5888
 
5941
-Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peut effectuer, par elle-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5889
+Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le préfet peut effectuer, par lui-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5942 5890
 
5943 5891
 ######## Article R212-29
5944 5892
 
5945
-L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour une durée de cinq ans ; ce délai est ramené à trois ans lorsqu'il est accordé, même pour partie, pour conserver des archives sur support numérique.
5893
+L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour la durée de la certification associée attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, et prolongé automatiquement en cas de renouvellement.
5946 5894
 
5947
-La personne agréée informe sans délai le ministre chargé de la culture de tout changement affectant les informations mentionnées aux articles R. 212-25 à R. 212-27 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
5895
+La personne agréée informe sans délai le préfet ayant attribué l'agrément de tout changement affectant les informations mentionnées à l'article R. 212-25 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
5948 5896
 
5949
-######## Article R212-30
5897
+######## Article R212-31
5950 5898
 
5951
-La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.
5899
+Le retrait pour quelque cause que ce soit d'une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23 entraîne automatiquement la cessation de l'agrément.
5952 5900
 
5953
-######## Article R212-31
5901
+En cas d'expiration d'une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23, l'agrément peut être seulement suspendu si le renouvellement de la certification est en cours et soumis à l'autorité de certification. Dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le renouvellement, cet état permet la conservation des archives déjà déposées mais suspend l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
5954 5902
 
5955
-Lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du II de l'article L. 212-4, le ministre chargé de la culture en communique les motifs à la personne agréée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelle à formuler dans les deux mois ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, et mentionne la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
5903
+En cas de divulgation non autorisée d'archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le préfet ayant attribué l'agrément peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
5956 5904
 
5957
-En cas de divulgation non autorisée d'archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le ministre chargé de la culture peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
5905
+Lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du II de l'article L. 212-4, le préfet en communique les motifs à la personne agréée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelle à formuler dans les deux mois ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, et mentionne la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
5958 5906
 
5959 5907
 La décision de retrait de l'agrément est notifiée à la personne agréée intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle met fin de plein droit à la conservation des archives déposées et entraîne leur restitution aux déposants. Les frais de restitution des archives déposées sont à la charge du dépositaire.
5960 5908
 
5961
-Les décisions de retrait et de suspension de l'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
5909
+Les décisions de retrait de l'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5962 5910
 
5963 5911
 ####### Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
5964 5912
 
... ...
@@ -7923,7 +7871,7 @@ La Commission scientifique régionale des collections des musées de France comp
7923 7871
 
7924 7872
 a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
7925 7873
 
7926
-b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
7874
+b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
7927 7875
 
7928 7876
 c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
7929 7877
 
... ...
@@ -7993,7 +7941,7 @@ a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;
7993 7941
 
7994 7942
 b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
7995 7943
 
7996
-c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
7944
+c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ;
7997 7945
 
7998 7946
 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
7999 7947
 
... ...
@@ -8263,7 +8211,7 @@ b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restaura
8263 8211
 
8264 8212
 3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;
8265 8213
 
8266
-4° Le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
8214
+4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
8267 8215
 
8268 8216
 Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.
8269 8217
 
... ...
@@ -13173,57 +13121,37 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code
13173 13121
 
13174 13122
 Seuils (en euros)
13175 13123
 
13176
-1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques :
13177
-
13178
-Etat membre : quelle que soit la valeur ;
13179
-
13180
-Etat tiers : quelle que soit la valeur.
13181
-
13182
-1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques :
13183
-
13184
-Etat membre : 1 500 ;
13124
+1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : quelle que soit la valeur.
13185 13125
 
13186
-Etat tiers : 1 500.
13126
+1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 3 000.
13187 13127
 
13188
-1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques :
13189
-
13190
-Etat membre : 15 000 ;
13191
-
13192
-Etat tiers : 15 000.
13128
+1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 et ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 15 000.
13193 13129
 
13194 13130
 2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur.
13195 13131
 
13196
-3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
13197
-
13198
-4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30 000.
13132
+3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 300 000.
13199 13133
 
13200
-5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
13134
+4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 50 000.
13201 13135
 
13202
-6. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15 000.
13136
+5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30 000.
13203 13137
 
13204
-b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15 000.
13138
+6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.
13205 13139
 
13206
-7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000.
13140
+Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.
13207 13141
 
13208
-8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
13142
+7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 100 000.
13209 13143
 
13210
-Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
13144
+8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 25 000.
13211 13145
 
13212
-9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) :
13146
+Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 25 000.
13213 13147
 
13214
-Etat membre : 1 500 ;
13215
-
13216
-Etat tiers : quelle que soit la valeur.
13148
+9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : 3 000.
13217 13149
 
13218 13150
 10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (3) : 50 000.
13219 13151
 
13220
-11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 15 000.
13221
-
13222
-12. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le support :
13223
-
13224
-Etat membre : 300 ;
13152
+11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 25 000.
13225 13153
 
13226
-Etat tiers : quelle que soit la valeur.
13154
+12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support : 300.
13227 13155
 
13228 13156
 13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000.
13229 13157
 
... ...
@@ -13231,7 +13159,7 @@ b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnograph
13231 13159
 
13232 13160
 14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000.
13233 13161
 
13234
-15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 50 000.
13162
+15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 100 000.
13235 13163
 
13236 13164
 <font color="#808080"><font color="#000000">(1) N'appartenant pas à leur auteur.</font></font>
13237 13165