Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7728 | 7728 |
###### Article R442-1 |
7729 | 7729 | |
7730 | 7730 |
I.- La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " “ musée de France " ” conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au ministre chargé préfet de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle région où se situe son siège . |
7731 | 7731 | |
7732 | 7732 |
II.- La demande est accompagnée notamment de : |
7733 | 7733 | |
7734 | 7734 |
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ; |
7735 | 7735 | |
7736 | 7736 |
2° La décision de l'instance délibérante l'autorité compétente demandant l'appellation " “ musée de France " ” ; |
7737 | 7737 | |
7738 | 7738 |
3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche. |
7739 | ||
7740 |
III.-En cas de demande de retrait d'appellation, le dossier comprend : |
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7741 | ||
7742 |
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ; |
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7743 | ||
7744 |
2° La décision de l'autorité compétente demandant le retrait de l'appellation ; |
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7745 | ||
7746 |
3° Un document précisant les motifs de la demande et les projets d'affectation future des biens composant les collections. |
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7747 | ||
7748 |
IV.-Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet. |
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7749 | ||
7750 |
V.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région saisit le Haut Conseil des musées de France en joignant son avis motivé. |
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7751 | ||
7752 |
VI.-Pour les collections appartenant à l'Etat ou à une personne morale placée sous la tutelle de l'Etat, la demande mentionnée au I est adressée au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle. |
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7753 | ||
7754 |
Le ministre chargé de la culture procède selon les dispositions des II à V. |
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7755 | ||
7756 |
VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable. |
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7752 | 7770 |
###### Article R442-3 |
7753 | 7771 | |
7754 | 7772 |
I.- L'appellation " “ musée de France " ” est attribuée et , le cas échéant, retirée , par arrêté du préfet de région. |
7773 | ||
7754 | 7774 |
Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier alinéa de l'article L. 442-3, l'arrêté est pris par le ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le le cas échéant , cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle. |
7755 | 7775 | |
7776 |
II.-Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de l'avis du Haut Conseil des musées de France mentionné au VII de l'article R. 442-1, l'arrêté est publié, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française. Lorsque l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, un avis est également publié au Journal officiel de la République française. |
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7777 | ||
7778 |
III.-Passé le délai de neuf mois à compter de la réception du dossier de demande complet, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée au I vaut rejet de la demande. |
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7779 | ||
7756 | 7780 |
IV.- Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier. |
12968 | 12992 |
#### Article R780-5 |
12969 | 12993 | |
12994 |
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”. |
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12995 | ||
12970 | 12996 |
II.- Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion. |
13081 | 13107 |
#### Article R790-5 |
13082 | 13108 | |
13109 |
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”. |
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13110 | ||
13083 | 13111 |
II.- Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion. |