Code du patrimoine


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Version consolidée au 14 novembre 2020 (version 01bea21)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

7728 7728
###### Article R442-1
7729 7729

                                                                                    
7730 7730
I.-
La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation 
"
 musée de France 
"
 conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au 
ministre chargé
préfet
 de la 
culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle
région où se situe son siège
.
7731 7731

                                                                                    
7732 7732
II.-
La demande est accompagnée notamment de :
7733 7733

                                                                                    
7734 7734
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;
7735 7735

                                                                                    
7736 7736
2° La décision de 
l'instance délibérante
l'autorité
 compétente demandant l'appellation 
"
 musée de France 
"
 ;
7737 7737

                                                                                    
7738 7738
3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.
7739

                                                                                    
7740
III.-En cas de demande de retrait d'appellation, le dossier comprend :
7741

                                                                                    
7742
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;
7743

                                                                                    
7744
2° La décision de l'autorité compétente demandant le retrait de l'appellation ;
7745

                                                                                    
7746
3° Un document précisant les motifs de la demande et les projets d'affectation future des biens composant les collections.
7747

                                                                                    
7748
IV.-Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.
7749

                                                                                    
7750
V.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région saisit le Haut Conseil des musées de France en joignant son avis motivé.
7751

                                                                                    
7752
VI.-Pour les collections appartenant à l'Etat ou à une personne morale placée sous la tutelle de l'Etat, la demande mentionnée au I est adressée au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
7753

                                                                                    
7754
Le ministre chargé de la culture procède selon les dispositions des II à V.
7755

                                                                                    
7756
VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.
   

                    
7752 7770
###### Article R442-3
7753 7771

                                                                                    
7754 7772
I.-
L'appellation 
"
 musée de France 
"
 est attribuée et
, le cas échéant,
 retirée
,
 par arrêté du
 préfet de région.
7773

                                                                                    
7754 7774
Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier alinéa de l'article L. 442-3, l'arrêté est pris par le
 ministre chargé de la culture, 
publié au Journal officiel de la République française. Le
le
 cas échéant
, cet arrêté est pris
 conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
7755 7775

                                                                                    
7776
II.-Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de l'avis du Haut Conseil des musées de France mentionné au VII de l'article R. 442-1, l'arrêté est publié, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française. Lorsque l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, un avis est également publié au Journal officiel de la République française.
7777

                                                                                    
7778
III.-Passé le délai de neuf mois à compter de la réception du dossier de demande complet, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée au I vaut rejet de la demande.
7779

                                                                                    
7756 7780
IV.-
Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.
   

                    
12968 12992
#### Article R780-5
12969 12993

                                                                                    
12994
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.
12995

                                                                                    
12970 12996
II.-
Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
   

                    
13081 13107
#### Article R790-5
13082 13108

                                                                                    
13109
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.
13110

                                                                                    
13083 13111
II.-
Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.