Code du patrimoine


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Version consolidée au 14 novembre 2020 (version 01bea21)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

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@@ -7727,16 +7727,34 @@ L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3 sont publiés au Journal officiel sous forme d'e
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7728 7728
 ###### Article R442-1
7729 7729
 
7730
-La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " musée de France " conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.
7730
+I.-La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation “ musée de France ” conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au préfet de la région où se situe son siège.
7731 7731
 
7732
-La demande est accompagnée notamment de :
7732
+II.-La demande est accompagnée notamment de :
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7734 7734
 1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;
7735 7735
 
7736
-2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation " musée de France " ;
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+2° La décision de l'autorité compétente demandant l'appellation “ musée de France ” ;
7737 7737
 
7738 7738
 3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.
7739 7739
 
7740
+III.-En cas de demande de retrait d'appellation, le dossier comprend :
7741
+
7742
+1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;
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+
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+2° La décision de l'autorité compétente demandant le retrait de l'appellation ;
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+
7746
+3° Un document précisant les motifs de la demande et les projets d'affectation future des biens composant les collections.
7747
+
7748
+IV.-Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.
7749
+
7750
+V.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région saisit le Haut Conseil des musées de France en joignant son avis motivé.
7751
+
7752
+VI.-Pour les collections appartenant à l'Etat ou à une personne morale placée sous la tutelle de l'Etat, la demande mentionnée au I est adressée au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
7753
+
7754
+Le ministre chargé de la culture procède selon les dispositions des II à V.
7755
+
7756
+VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.
7757
+
7740 7758
 ###### Article R442-2
7741 7759
 
7742 7760
 Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre :
... ...
@@ -7751,9 +7769,15 @@ Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier incl
7751 7769
 
7752 7770
 ###### Article R442-3
7753 7771
 
7754
-L'appellation " musée de France " est attribuée et, le cas échéant, retirée, par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
7772
+I.-L'appellation “ musée de France ” est attribuée et retirée par arrêté du préfet de région.
7773
+
7774
+Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier alinéa de l'article L. 442-3, l'arrêté est pris par le ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
7775
+
7776
+II.-Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de l'avis du Haut Conseil des musées de France mentionné au VII de l'article R. 442-1, l'arrêté est publié, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française. Lorsque l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, un avis est également publié au Journal officiel de la République française.
7755 7777
 
7756
-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.
7778
+III.-Passé le délai de neuf mois à compter de la réception du dossier de demande complet, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée au I vaut rejet de la demande.
7779
+
7780
+IV.-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.
7757 7781
 
7758 7782
 ###### Article R442-4
7759 7783
 
... ...
@@ -12967,7 +12991,9 @@ Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Barthélem
12967 12991
 
12968 12992
 #### Article R780-5
12969 12993
 
12970
-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
12994
+I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.
12995
+
12996
+II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
12971 12997
 
12972 12998
 #### Article R780-6
12973 12999
 
... ...
@@ -13080,7 +13106,9 @@ Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Martin son
13080 13106
 
13081 13107
 #### Article R790-5
13082 13108
 
13083
-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
13109
+I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.
13110
+
13111
+II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
13084 13112
 
13085 13113
 #### Article R790-6
13086 13114