Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10995 | 10995 |
####### Article R621-92 |
10996 | 10996 | |
10997 | 10997 |
Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. de recueillir son accord. |
10999 |
####### Article R621-92-1 |
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11000 | ||
11001 |
Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France et informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale afin qu'ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. |
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10999 | 11003 |
####### Article R621-93 |
11000 | 11004 | |
11001 | 11005 |
I. – Lorsque Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. |
11002 | 11006 | |
11003 | 11007 |
II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords , l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. |
11004 | 11008 | |
11005 | 11009 |
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords , l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords. |
11006 | 11010 | |
11007 | 11011 |
Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. |
11008 | 11012 | |
11009 | 11013 |
Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
11010 | 11014 | |
11011 | 11015 |
III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
11012 | 11016 | |
11013 | 11017 |
IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur. |
11014 | 11018 | |
11015 | 11019 |
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet demande à sollicite l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et ou de carte communale un accord et de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées. |
11016 | 11020 | |
11017 | 11021 |
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la leur saisine, l'autorité compétente est réputée et l'architecte des Bâtiments de France sont réputés avoir donné son leur accord. |
11018 | 11022 | |
11019 | 11023 |
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté. |
11021 | 11025 |
####### Article R621-94 |
11022 | 11026 | |
11023 | 11027 |
En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France , le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région. |
11024 | 11028 | |
11025 | 11029 |
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ou de l'architecte des Bâtiments de France , le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31. |
12508 | 12512 |
#### Article R780-17 |
12509 | 12513 | |
12510 | 12514 |
Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28, |
12511 | 12515 |
R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, |
12512 | 12515 |
R. 621- 93 92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
12618 | 12621 |
#### Article R790-16 |
12619 | 12622 | |
12620 | 12623 |
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28, |
12621 | 12624 |
R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621- 93 92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |