Code du patrimoine


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Version consolidée au 23 juin 2019 (version 8c6cf40)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2019.

10995 10995
####### Article R621-92
10996 10996

                                                                                    
10997 10997
Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à
 l'architecte des Bâtiments de France afin 
qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
de recueillir son accord.
   

                    
10999
####### Article R621-92-1
11000

                        
11001
Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France et informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale afin qu'ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
   

                    
10999 11003
####### Article R621-93
11000 11004

                                                                                    
11001 11005
I. – 
Lorsque
Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque
 la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
11002 11006

                                                                                    
11003 11007
II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. 
Lorsqu'il s'est prononcé favorablement
En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords
, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11004 11008

                                                                                    
11005 11009
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. 
Lorsqu'il s'est prononcé favorablement
En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords
, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11006 11010

                                                                                    
11007 11011
Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. 
Lorsqu'il s'est prononcé favorablement
En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords
, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11008 11012

                                                                                    
11009 11013
Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11010 11014

                                                                                    
11011 11015
III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
11012 11016

                                                                                    
11013 11017
IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur.
11014 11018

                                                                                    
11015 11019
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet 
demande à
sollicite l'accord de
 l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu 
et
ou
 de carte communale 
un accord
et de l'architecte des Bâtiments de France
 sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.
11016 11020

                                                                                    
11017 11021
A défaut de réponse dans les trois mois suivant 
la
leur
 saisine, l'autorité compétente 
est réputée
et l'architecte des Bâtiments de France sont réputés
 avoir donné 
son
leur
 accord.
11018 11022

                                                                                    
11019 11023
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté.
   

                    
11021 11025
####### Article R621-94
11022 11026

                                                                                    
11023 11027
En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale
 et de l'architecte des Bâtiments de France
, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.
11024 11028

                                                                                    
11025 11029
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale
 ou de l'architecte des Bâtiments de France
, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.
   

                    
12508 12512
#### Article R780-17
12509 12513

                                                                                    
12510 12514
Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28,
12511 12515
R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88,
12512 12515
 
R. 621-
93
92
 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
12618 12621
#### Article R790-16
12619 12622

                                                                                    
12620 12623
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28,
12621 12624
R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-
93
92
 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.