Code du patrimoine


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@@ -10994,17 +10994,21 @@ Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troi
10994 10994
 
10995 10995
 ####### Article R621-92
10996 10996
 
10997
-Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
10997
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord.
10998
+
10999
+####### Article R621-92-1
11000
+
11001
+Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France et informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale afin qu'ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
10998 11002
 
10999 11003
 ####### Article R621-93
11000 11004
 
11001
-I. – Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
11005
+I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
11002 11006
 
11003
-II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11007
+II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11004 11008
 
11005
-Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11009
+Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11006 11010
 
11007
-Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11011
+Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
11008 11012
 
11009 11013
 Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
11010 11014
 
... ...
@@ -11012,17 +11016,17 @@ III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieu
11012 11016
 
11013 11017
 IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur.
11014 11018
 
11015
-Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.
11019
+Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet sollicite l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.
11016 11020
 
11017
-A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité compétente est réputée avoir donné son accord.
11021
+A défaut de réponse dans les trois mois suivant leur saisine, l'autorité compétente et l'architecte des Bâtiments de France sont réputés avoir donné leur accord.
11018 11022
 
11019 11023
 En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté.
11020 11024
 
11021 11025
 ####### Article R621-94
11022 11026
 
11023
-En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.
11027
+En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.
11024 11028
 
11025
-A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.
11029
+A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ou de l'architecte des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.
11026 11030
 
11027 11031
 ####### Article R621-95
11028 11032
 
... ...
@@ -12508,8 +12512,7 @@ La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy
12508 12512
 #### Article R780-17
12509 12513
 
12510 12514
 Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28,
12511
-R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88,
12512
-R. 621-93 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12515
+R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12513 12516
 
12514 12517
 #### Article D780-17-1
12515 12518
 
... ...
@@ -12618,7 +12621,7 @@ La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comp
12618 12621
 #### Article R790-16
12619 12622
 
12620 12623
 Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28,
12621
-R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-93 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12624
+R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12622 12625
 
12623 12626
 #### Article D790-16-1
12624 12627