Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5681 |
####### Article R212-7-1 |
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5682 | ||
5683 |
La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par tout moyen conférant date certaine à sa réception. |
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5684 | ||
5685 |
Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive. |
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5686 | ||
5687 |
En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète. |
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5688 | ||
5689 |
Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale. |
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8611 |
###### Article R524-11 |
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8612 | ||
8613 |
La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation. |
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8614 | ||
8615 |
La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception : |
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8616 | ||
8617 |
1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ; |
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8618 | ||
8619 |
2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ; |
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8620 | ||
8621 |
3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë. |
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8622 | ||
8623 |
En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. |
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8624 | ||
8625 |
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés. |
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8626 | ||
8627 |
Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. |
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11936 | 11964 |
#### Article R720-6 |
11937 | 11965 | |
11938 | 11966 |
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524- 10 11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
12237 | 12265 |
#### Article R760-1 |
12238 | 12266 | |
12239 | 12267 |
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018. |
12240 | 12268 | |
12241 | 12269 |
Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 . |
12270 | ||
12241 | 12271 |
Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. |
12255 | 12285 |
#### Article D760-4 |
12256 | 12286 | |
12257 | 12287 |
Les articles R. 212-1 à R. 212-7 -1 , R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat. |
12313 | 12343 |
#### Article R770-1 |
12314 | 12344 | |
12315 | 12345 |
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. |
12346 | ||
12347 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 . |
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12416 | 12448 |
#### Article R780-9 |
12417 | 12449 | |
12418 | 12450 |
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524- 10 11 sont applicables à Saint-Barthélemy. |
12526 | 12558 |
#### Article R790-8 |
12527 | 12559 | |
12528 | 12560 |
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524- 10 11 sont applicables à Saint-Martin. |