Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 2018 (version a3a965e)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

... ...
@@ -5678,6 +5678,16 @@ Ils assurent à ce titre :
5678 5678
 
5679 5679
 Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.
5680 5680
 
5681
+####### Article R212-7-1
5682
+
5683
+La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
5684
+
5685
+Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.
5686
+
5687
+En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète.
5688
+
5689
+Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale.
5690
+
5681 5691
 ####### Paragraphe 1 : Organisation des services d'archives
5682 5692
 
5683 5693
 ######## Article R212-8
... ...
@@ -8598,6 +8608,24 @@ La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que
8598 8608
 
8599 8609
 La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
8600 8610
 
8611
+###### Article R524-11
8612
+
8613
+La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.
8614
+
8615
+La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :
8616
+
8617
+1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ;
8618
+
8619
+2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;
8620
+
8621
+3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.
8622
+
8623
+En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
8624
+
8625
+Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
8626
+
8627
+Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
8628
+
8601 8629
 ##### Section 2 : Dispositions relatives  au Fonds national pour l'archéologie préventive
8602 8630
 
8603 8631
 ###### Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national  pour l'archéologie préventive
... ...
@@ -11935,7 +11963,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 e
11935 11963
 
11936 11964
 #### Article R720-6
11937 11965
 
11938
-Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11966
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11939 11967
 
11940 11968
 #### Article R720-7
11941 11969
 
... ...
@@ -12238,6 +12266,8 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12238 12266
 
12239 12267
 Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
12240 12268
 
12269
+Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
12270
+
12241 12271
 Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12242 12272
 
12243 12273
 #### Article D760-1-1
... ...
@@ -12254,7 +12284,7 @@ Les articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à
12254 12284
 
12255 12285
 #### Article D760-4
12256 12286
 
12257
-Les articles R. 212-1 à R. 212-7, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
12287
+Les articles R. 212-1 à R. 212-7-1, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
12258 12288
 
12259 12289
 #### Article D760-4-1
12260 12290
 
... ...
@@ -12314,6 +12344,8 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12314 12344
 
12315 12345
 Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12316 12346
 
12347
+Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
12348
+
12317 12349
 #### Article D770-1-1
12318 12350
 
12319 12351
 Les dispositions identifiées par un D applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
... ...
@@ -12415,7 +12447,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 52
12415 12447
 
12416 12448
 #### Article R780-9
12417 12449
 
12418
-Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.
12450
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Barthélemy.
12419 12451
 
12420 12452
 #### Article R780-10
12421 12453
 
... ...
@@ -12525,7 +12557,7 @@ Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9,
12525 12557
 
12526 12558
 #### Article R790-8
12527 12559
 
12528
-Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.
12560
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Martin.
12529 12561
 
12530 12562
 #### Article R790-9
12531 12563