Code du patrimoine


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Version consolidée au 14 septembre 2018 (version 3be0843)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

4187 4187
##### Article R115-2
4188 4188

                                                                                    
4189 4189
Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :
4190 4190

                                                                                    
4191 4191
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
4192 4192

                                                                                    
4193 4193
a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;
4194 4194

                                                                                    
4195 4195
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
4196 4196

                                                                                    
4197 4197
c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
4198 4198

                                                                                    
4199 4199
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
4200 4200

                                                                                    
4201 4201
2° Un député et un sénateur ;
4202 4202

                                                                                    
4203 4203
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4210 4210

                                                                                    
4211 4211
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
4212 4212

                                                                                    
4213 4213
5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :
4214 4214

                                                                                    
4215 4215
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
4216 4216

                                                                                    
4217 4217
b) Deuxième collège : parmi les 
membres
conservateurs généraux du patrimoine relevant
 de la 
commission scientifique nationale des
spécialité “
 musées 
de France
 ;
4218 4218

                                                                                    
4219 4219
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
4220 4220

                                                                                    
4221 4221
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
   

                    
7212 7212
####### Article R442-5
7213 7213

                                                                                    
7214 7214
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, et notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
7215 7215

                                                                                    
7216 7216
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
7217 7217

                                                                                    
7218 7218
2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1°
 ; cet arrêté est pris après avis d'une Commission nationale d'évaluation
.
   

                    
7220 7220
####### Article R442-6
7221 7221

                                                                                    
7222 7222
Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé
, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° de l'article susmentionné
 :
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants :
7225 7225

                                                                                    
7226 7226
a) Archéologie ;
7227 7227

                                                                                    
7228 7228
b) Art contemporain ;
7229 7229

                                                                                    
7230 7230
c) Arts décoratifs ;
7231 7231

                                                                                    
7232 7232
d) Arts graphiques ;
7233 7233

                                                                                    
7234 7234
e) Ethnologie ;
7235 7235

                                                                                    
7236 7236
f) Histoire ;
7237 7237

                                                                                    
7238 7238
g) Peinture ;
7239 7239

                                                                                    
7240 7240
h) Sciences de la nature et de la vie ;
7241 7241

                                                                                    
7242 7242
i) Sciences et techniques ;
7243 7243

                                                                                    
7244 7244
j) Sculpture ;
7245 7245

                                                                                    
7246 7246
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date du 29 avril 2002 dans un musée contrôlé en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette date et appartenant à une personne morale de droit privé ou dans un musée étranger.
7247 7247

                                                                                    
7248 7248
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
7250
####### Article R442-7
7251

                        
7252
La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles R. 442-5 et R. 442-6 est présidée par le directeur général des patrimoines ou son représentant, responsable du service des musées de France. Elle comprend en outre :
7253

                        
7254
1° Deux représentants de l'Etat :
7255

                        
7256
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
7257

                        
7258
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7259

                        
7260
2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :
7261

                        
7262
a) Quatre personnalités désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la défense ;
7263

                        
7264
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
7265

                        
7266
3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 442-5, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.
   

                    
7268
####### Article R442-8
7269

                        
7270
Les membres de la Commission nationale d'évaluation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
7272
####### Article R442-9
7273

                        
7274
La Commission nationale d'évaluation émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
   

                    
7366 7340
####### Article R451-2
7367 7341

                                                                                    
7368 7342
Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée
, sous réserve des dispositions de l'article R. 451-3,
 de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.
7369 7343

                                                                                    
7370 7344
Cette commission examine les projets d'acquisition.
7371 7345

                                                                                    
7372 7346
Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.
   

                    
7376
####### Article R451-3
7377

                        
7378
La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :
7379

                        
7380
1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :
7381

                        
7382
a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
7383

                        
7384
b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
7385

                        
7386
c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
7387

                        
7388
d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;
7389

                        
7390
2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.
7391

                        
7392
Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
   

                    
7394
####### Article D451-4
7395

                        
7396
La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :
7397

                        
7398
1° Des membres de droit :
7399

                        
7400
a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;
7401

                        
7402
b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;
7403

                        
7404
c) Le chef de l'inspection de la création artistique ;
7405

                        
7406
d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ;
7407

                        
7408
e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ;
7409

                        
7410
f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;
7411

                        
7412
g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;
7413

                        
7414
h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ;
7415

                        
7416
i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;
7417

                        
7418
j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
7419

                        
7420
2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
7421

                        
7422
3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
7423

                        
7424
4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :
7425

                        
7426
a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;
7427

                        
7428
b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.
   

                    
7430
####### Article D451-5
7431

                        
7432
En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée :
7433

                        
7434
1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ;
7435

                        
7436
2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ;
7437

                        
7438
3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ;
7439

                        
7440
4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres.
7441

                        
7442
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7443

                        
7444
Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
7445

                        
7446
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.
   

                    
7448
####### Article D451-6
7449

                        
7450
Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.
7451

                        
7452
L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.
   

                    
7498 7392
####### Article R451-8
7499 7393

                                                                                    
7500 7394
En cas d'urgence
, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat
, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7501 7395

                                                                                    
7502 7396
1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;
7503 7397

                                                                                    
7504 7398
2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
7505 7399

                                                                                    
7506 7400
3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
7507 7401

                                                                                    
7508 7402
4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
7509 7403

                                                                                    
7510 7404
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7511 7405

                                                                                    
7512 7406
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
   

                    
7514 7408
####### Article D451-9
7515 7409

                                                                                    
7516 7410
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
7517 7411

                                                                                    
7518 7412
L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause
.
7519

                                                                                    
7520 7412
L'avis est suspendu lorsque l'examen par
 qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de
 la commission 
nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 451-3.
régionale ou interrégionale.
7413

                                                                                    
7414
Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
7415

                                                                                    
7416
L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.
   

                    
7546 7442
####### Article R451-11
7547 7443

                                                                                    
7548 7444
En cas d'urgence
, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat
, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7549 7445

                                                                                    
7550 7446
1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;
7551 7447

                                                                                    
7552 7448
2° De trois membres élus en son sein ;
7553 7449

                                                                                    
7554 7450
3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;
7555 7451

                                                                                    
7556 7452
4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
   

                    
7564 7458
####### Article D451-13
7565 7459

                                                                                    
7566 7460
Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable
. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 451-4 n'est renouvelable qu'une fois
.
7567 7461

                                                                                    
7568 7462
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
7569 7463

                                                                                    
7570 7464
Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
7572 7466
####### Article D451-14
7573 7467

                                                                                    
7574 7468
L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. 
Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre
Il est également
 adressé au directeur général des patrimoines.
7575 7469

                                                                                    
7576 7470
Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7577 7471

                                                                                    
7578 7472
Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.
7579 7473

                                                                                    
7580 7474
Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.
   

                    
7786 7680
###### Article D452-4
7787 7681

                                                                                    
7788 7682
La Commission scientifique nationale des
Pour les
 musées de France 
dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur
n'appartenant pas à l'Etat, l'instance compétente pour
 les projets de restauration 
dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.
est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation restauration.
   

                    
7824 7718
###### Article D452-7
7825 7719

                                                                                    
7826 7720
L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause
, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification
.
 Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
7721

                                                                                    
7722
Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
7723

                                                                                    
7724
L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.
   

                    
11974 11872
#### Article R720-3
11975 11873

                                                                                    
11976 11874
La commission scientifique nationale des musées
Lorsque le musée
 de France 
prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet
est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre
 un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections 
lorsque le musée
est la commission scientifique régionale des collections des musées
 de France 
est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
de Bretagne.
   

                    
12058 11956
#### Article R730-3
12059 11957

                                                                                    
12060 11958
La commission scientifique nationale des musées
Lorsque le musée
 de France 
prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet
est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre
 un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections 
lorsque le musée
est la commission scientifique régionale des collections des musées
 de France 
est situé à Mayotte.
de La Réunion.
   

                    
12450 12348
#### Article R780-5
12451 12349

                                                                                    
12452 12350
La commission scientifique nationale des musées
Lorsque le musée
 de France 
prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet
est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre
 un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections 
lorsque le musée
est la commission scientifique régionale des collections des musées
 de France 
est situé à Saint-Barthélemy.
de La Réunion.
   

                    
12564 12462
#### Article R790-5
12565 12463

                                                                                    
12566 12464
La commission scientifique nationale des musées
Lorsque le musée
 de France 
prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet
est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre
 un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections 
lorsque le musée
est la commission scientifique régionale des collections des musées
 de France 
est situé à Saint-Martin
de La Réunion
.