Code du patrimoine


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... ...
@@ -4214,7 +4214,7 @@ c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4214 4214
 
4215 4215
 a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
4216 4216
 
4217
-b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;
4217
+b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité “ musées ” ;
4218 4218
 
4219 4219
 c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
4220 4220
 
... ...
@@ -7215,11 +7215,11 @@ Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les c
7215 7215
 
7216 7216
 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
7217 7217
 
7218
-2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une Commission nationale d'évaluation.
7218
+2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1°.
7219 7219
 
7220 7220
 ####### Article R442-6
7221 7221
 
7222
-Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° de l'article susmentionné :
7222
+Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé :
7223 7223
 
7224 7224
 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants :
7225 7225
 
... ...
@@ -7247,32 +7247,6 @@ j) Sculpture ;
7247 7247
 
7248 7248
 Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
7249 7249
 
7250
-####### Article R442-7
7251
-
7252
-La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles R. 442-5 et R. 442-6 est présidée par le directeur général des patrimoines ou son représentant, responsable du service des musées de France. Elle comprend en outre :
7253
-
7254
-1° Deux représentants de l'Etat :
7255
-
7256
-a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
7257
-
7258
-b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7259
-
7260
-2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :
7261
-
7262
-a) Quatre personnalités désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la défense ;
7263
-
7264
-b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
7265
-
7266
-3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 442-5, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.
7267
-
7268
-####### Article R442-8
7269
-
7270
-Les membres de la Commission nationale d'évaluation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7271
-
7272
-####### Article R442-9
7273
-
7274
-La Commission nationale d'évaluation émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
7275
-
7276 7250
 ####### Article R442-10
7277 7251
 
7278 7252
 Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
... ...
@@ -7365,93 +7339,13 @@ Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous
7365 7339
 
7366 7340
 ####### Article R451-2
7367 7341
 
7368
-Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée, sous réserve des dispositions de l'article R. 451-3, de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.
7342
+Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.
7369 7343
 
7370 7344
 Cette commission examine les projets d'acquisition.
7371 7345
 
7372 7346
 Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.
7373 7347
 
7374
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale  des musées de France
7375
-
7376
-####### Article R451-3
7377
-
7378
-La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :
7379
-
7380
-1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :
7381
-
7382
-a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
7383
-
7384
-b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
7385
-
7386
-c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
7387
-
7388
-d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;
7389
-
7390
-2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.
7391
-
7392
-Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
7393
-
7394
-####### Article D451-4
7395
-
7396
-La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :
7397
-
7398
-1° Des membres de droit :
7399
-
7400
-a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;
7401
-
7402
-b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;
7403
-
7404
-c) Le chef de l'inspection de la création artistique ;
7405
-
7406
-d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ;
7407
-
7408
-e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ;
7409
-
7410
-f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;
7411
-
7412
-g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;
7413
-
7414
-h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ;
7415
-
7416
-i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;
7417
-
7418
-j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
7419
-
7420
-2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
7421
-
7422
-3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
7423
-
7424
-4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :
7425
-
7426
-a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;
7427
-
7428
-b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.
7429
-
7430
-####### Article D451-5
7431
-
7432
-En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée :
7433
-
7434
-1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ;
7435
-
7436
-2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ;
7437
-
7438
-3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ;
7439
-
7440
-4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres.
7441
-
7442
-Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7443
-
7444
-Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
7445
-
7446
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.
7447
-
7448
-####### Article D451-6
7449
-
7450
-Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.
7451
-
7452
-L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.
7453
-
7454
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux commissions scientifiques  régionales ou interrégionales
7348
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales
7455 7349
 
7456 7350
 ####### Article R451-7
7457 7351
 
... ...
@@ -7497,7 +7391,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 a
7497 7391
 
7498 7392
 ####### Article R451-8
7499 7393
 
7500
-En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7394
+En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7501 7395
 
7502 7396
 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;
7503 7397
 
... ...
@@ -7515,9 +7409,11 @@ Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commissi
7515 7409
 
7516 7410
 La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
7517 7411
 
7518
-L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
7412
+L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
7413
+
7414
+Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
7519 7415
 
7520
-L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 451-3.
7416
+L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.
7521 7417
 
7522 7418
 ####### Article R451-10
7523 7419
 
... ...
@@ -7545,7 +7441,7 @@ La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle si
7545 7441
 
7546 7442
 ####### Article R451-11
7547 7443
 
7548
-En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7444
+En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7549 7445
 
7550 7446
 1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;
7551 7447
 
... ...
@@ -7559,11 +7455,9 @@ En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation perm
7559 7455
 
7560 7456
 Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission scientifique interrégionale des collections des musées de France sont celles applicables aux commissions régionales prévues aux articles R. 451-7 à D. 451-9.
7561 7457
 
7562
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux commissions scientifiques
7563
-
7564 7458
 ####### Article D451-13
7565 7459
 
7566
-Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 451-4 n'est renouvelable qu'une fois.
7460
+Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.
7567 7461
 
7568 7462
 Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
7569 7463
 
... ...
@@ -7571,7 +7465,7 @@ Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre grat
7571 7465
 
7572 7466
 ####### Article D451-14
7573 7467
 
7574
-L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre adressé au directeur général des patrimoines.
7468
+L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Il est également adressé au directeur général des patrimoines.
7575 7469
 
7576 7470
 Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7577 7471
 
... ...
@@ -7785,7 +7679,7 @@ En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à
7785 7679
 
7786 7680
 ###### Article D452-4
7787 7681
 
7788
-La Commission scientifique nationale des musées de France dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur les projets de restauration dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.
7682
+Pour les musées de France n'appartenant pas à l'Etat, l'instance compétente pour les projets de restauration est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation restauration.
7789 7683
 
7790 7684
 ###### Article R452-5
7791 7685
 
... ...
@@ -7823,7 +7717,11 @@ Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commissi
7823 7717
 
7824 7718
 ###### Article D452-7
7825 7719
 
7826
-L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
7720
+L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
7721
+
7722
+Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
7723
+
7724
+L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.
7827 7725
 
7828 7726
 ###### Article D452-8
7829 7727
 
... ...
@@ -11973,7 +11871,7 @@ Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miq
11973 11871
 
11974 11872
 #### Article R720-3
11975 11873
 
11976
-La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11874
+Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne.
11977 11875
 
11978 11876
 #### Article R720-4
11979 11877
 
... ...
@@ -12057,7 +11955,7 @@ Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité
12057 11955
 
12058 11956
 #### Article R730-3
12059 11957
 
12060
-La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Mayotte.
11958
+Lorsque le musée de France est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
12061 11959
 
12062 11960
 #### Article R730-4
12063 11961
 
... ...
@@ -12449,7 +12347,7 @@ Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Barthélem
12449 12347
 
12450 12348
 #### Article R780-5
12451 12349
 
12452
-La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy.
12350
+Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
12453 12351
 
12454 12352
 #### Article R780-6
12455 12353
 
... ...
@@ -12563,7 +12461,7 @@ Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin son
12563 12461
 
12564 12462
 #### Article R790-5
12565 12463
 
12566
-La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin.
12464
+Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
12567 12465
 
12568 12466
 #### Article R790-6
12569 12467