Code du patrimoine


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Version consolidée au 6 août 2018 (version 760a47b)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

363 363
##### Article L115-2
364 364

                                                                                    
365 365
La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur
 nommés par leur assemblée respective
, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
366 366

                                                                                    
367 367
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
   

                    
1327 1327
#### Article L430-1
1328 1328

                                                                                    
1329 1329
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
1330 1330

                                                                                    
1331 1331
a) D'un député et d'un sénateur
 désignés par leur assemblée respective
,
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
et, en nombre égal :
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
b) De représentants de l'Etat ;
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
c) De représentants des collectivités territoriales ;
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
e) De personnalités qualifiées.
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.
   

                    
2327 2327
##### Article L611-1
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.
2332 2332

                                                                                    
2333 2333
Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
2334 2334

                                                                                    
2335 2335
En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend 
des personnes titulaires d'un mandat électif national
un député et un sénateur et leurs suppléants
, des personnes titulaires d'un mandat électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
Son président est choisi parmi les 
titulaires d'un mandat électif national
parlementaires
 qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
.