Code du patrimoine


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Version consolidée au 20 juillet 2018 (version 7868225)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2018.

3347 3347
###### Article R111-7
3348 3348

                                                                                    
3349 3349
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :
3350 3350

                                                                                    
3351 3351
1° Lorsque, en application 
du troisième alinéa 
de l'article L. 111-
4
3-1
, le ministre chargé de la culture 
exige
demande
 la preuve 
du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension
:
3352

                                                                                    
3353
a) Du déclassement du bien du domaine public ;
3354

                                                                                    
3355
b) De l'authenticité du bien ;
3356

                                                                                    
3357
c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.
3358

                                                                                    
3351 3359
Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai
 court depuis la date 
de réception par le
d'envoi au
 demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve
, jusqu'à la fourniture
.
3360

                                                                                    
3351 3361
A défaut de réception
 de ces éléments 
;
dans ce délai, la demande est rejetée.
3352 3362

                                                                                    
3353 3363
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3354 3364

                                                                                    
3355 3365
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.
   

                    
3649 3687
###### Article R112-27
3650 3688

                                                                                    
3651
Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3689
Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.
   

                    
3653 3691
###### Article R112-28
3654 3692

                                                                                    
3655
Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
3656

                                                                                    
3657 3693
De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère
Lorsque le ministre
 chargé 
du budget adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels.
de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.
3694

                                                                                    
3695
Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3659 3699
###### Article R112-29
3660 3700

                                                                                    
3661 3701
L'Office
Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office
 central de lutte contre le trafic des biens culturels 
adresse
et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que
 toutes 
indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
3662

                                                                                    
3663
Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement.
3701
les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
   

                    
3665 3703
###### Article R112-30
3666 3704

                                                                                    
3667 3705
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les
Les
 services 
concernés peuvent demander
de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent
 à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels 
d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.
3668

                                                                                    
3669
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.
3670

                                                                                    
3671
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de
3705
toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
3706

                                                                                    
3671 3707
De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget adresse à
 l'office 
peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.
les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels.
   

                    
3987 4037
##### Article R114-1
3988 4038

                                                                                    
3989 4039
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
3990 4040

                                                                                    
3991 4041
1° En ce qui concerne les 
fonctionnaires et 
agents publics
, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission
 et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture
 ;
3992 4042

                                                                                    
3993 4043
2° En ce qui concerne les personnels 
n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public
mentionnés au b de l'article L. 114-4
, les préfets.
3994 4044

                                                                                    
3995 4045
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
   

                    
4317 4379
##### Article R123-1
4318 4380

                                                                                    
4319 4381
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.
4382

                                                                                    
4383
Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère.
4384

                                                                                    
4385
Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture.
4386

                                                                                    
4387
En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption.
   

                    
4321 4389
##### Article R123-2
4322 4390

                                                                                    
4323 4391
Sont considérés comme 
œuvres d'art
biens culturels
 pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
4324 4392

                                                                                    
4325 4393
1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
4326 4394

                                                                                    
4327 4395
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
4328 4396

                                                                                    
4329 4397
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4330 4398

                                                                                    
4331 4399
4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;
4332 4400

                                                                                    
4333 4401
5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4334 4402

                                                                                    
4335 4403
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
4336 4404

                                                                                    
4337 4405
7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;
4338 4406

                                                                                    
4339 4407
8° Meubles et objets d'art décoratif ;
4340 4408

                                                                                    
4341 4409
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
4342 4410

                                                                                    
4343 4411
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
4344 4412

                                                                                    
4345 4413
11° Moyens de transport ;
4346 4414

                                                                                    
4347 4415
12° 
Archives ;
4416

                                                                                    
4347 4417
13° 
Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 
11
12
°.
   

                    
4361 4431
##### Article R123-6
4362 4432

                                                                                    
4363 4433
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant
, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France
 doit, aussitôt prononcée l'adjudication 
de l'objet
du bien
 mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
   

                    
5561 5651
####### Article R212-7
5562 5652

                                                                                    
5563 5653
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est 
également 
adressée à la personne qui procède à la vente
, si l'identité du vendeur n'est pas connue
.
   

                    
6298
####### Article R212-91
6299

                        
6300
Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
6301

                        
6302
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.
6303

                        
6304
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
   

                    
6306
####### Article R212-92
6307

                        
6308
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
6309

                        
6310
Cet avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente, ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.
   

                    
6312
####### Article R212-93
6313

                        
6314
Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.
   

                    
3399
###### Article R111-12-1
3400

                        
3401
Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l'affectataire ou de l'occupant de ce lieu.
   

                    
3403
###### Article R111-12-2
3404

                        
3405
Lorsqu'un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor national doit être présenté dans un délai d'un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé en accord avec le propriétaire ou son mandataire.
   

                    
3407
###### Article R111-12-3
3408

                        
3409
L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées.
3410

                        
3411
La demande d'autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées de France.
3412

                        
3413
La demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état du bien et le projet de travaux.
3414

                        
3415
Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
3416

                        
3417
Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée.
   

                    
3419
###### Article R111-12-4
3420

                        
3421
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution.
   

                    
3423
###### Article R111-12-5
3424

                        
3425
La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France.
   

                    
3709
###### Article R112-31
3710

                        
3711
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
3712

                        
3713
Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement.
   

                    
3715
###### Article R112-32
3716

                        
3717
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.
3718

                        
3719
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.
3720

                        
3721
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.
   

                    
4147
##### Article R114-18
4148

                        
4149
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :
4150

                        
4151
1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;
4152

                        
4153
2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;
4154

                        
4155
3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.
4156

                        
4157
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
4447
##### Article R125-1
4448

                        
4449
Pour l'application de l'article L. 125-1, la personne publique propriétaire d'un bien culturel mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier comprenant la description du bien ou de l'ensemble de biens dont la cession est envisagée, sa décision de transférer la propriété du bien, les motifs de cette décision, ainsi que la décision d'acceptation des conditions de conservation et de mise en valeur par la personne publique cessionnaire et d'affectation du bien à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle.
   

                    
4451
##### Article R125-2
4452

                        
4453
Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
4454

                        
4455
Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire.
4456

                        
4457
La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire.
   

                    
4459
##### Article R125-3
4460

                        
4461
Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l'Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique.
   

                    
6394
###### Article R212-95
6395

                        
6396
Pour l'application de l'article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par les articles R. 125-1 à R. 125-3.
   

                    
8967 9043
###### Article R541-15
8968 9044

                                                                                    
8969 9045
La
Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la
 décision de 
transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie
transfert
 est prise 
par le
dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au
 préfet de région.
   

                    
12051 12127
#### Article R740-1
12052 12128

                                                                                    
12053 12129
Les
 dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018
12130

                                                                                    
12053 12131
Les autres
 dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
   

                    
12063 12141
#### Article R740-3
12142

                                                                                    
12143
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.
12064 12144

                                                                                    
12065 12145
Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12146

                                                                                    
12147
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
   

                    
12127 12209
#### Article R750-1
12128 12210

                                                                                    
12129 12211
Les
 dispositions des articles R. 112-27 et R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
12212

                                                                                    
12129 12213
Les autres
 dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
12139 12223
#### Article R750-3
12140 12224

                                                                                    
12141 12225
Les
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les
 articles R. 113-1
, R. 123-1 à R. 123-8
, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
12226

                                                                                    
12227
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
   

                    
12193 12279
#### Article R760-1
12194 12280

                                                                                    
12195 12281
Les
 dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
12282

                                                                                    
12195 12283
Les autres
 dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
   

                    
12205 12293
#### Article R760-3
12206 12294

                                                                                    
12207 12295
Les articles
 R. 112-27, R. 112-28,
 R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.