Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3347 | 3347 |
###### Article R111-7 |
3348 | 3348 | |
3349 | 3349 |
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : |
3350 | 3350 | |
3351 | 3351 |
1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111- 4 3-1 , le ministre chargé de la culture exige demande la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension : |
3352 | ||
3353 |
a) Du déclassement du bien du domaine public ; |
|
3354 | ||
3355 |
b) De l'authenticité du bien ; |
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3356 | ||
3357 |
c) De la licéité de sa provenance ou de son importation. |
|
3358 | ||
3351 | 3359 |
Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date de réception par le d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve , jusqu'à la fourniture . |
3360 | ||
3351 | 3361 |
A défaut de réception de ces éléments ; dans ce délai, la demande est rejetée. |
3352 | 3362 | |
3353 | 3363 |
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ; |
3354 | 3364 | |
3355 | 3365 |
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure. |
3649 | 3687 |
###### Article R112-27 |
3650 | 3688 | |
3651 |
Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté. |
|
3689 |
Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue. |
|
3653 | 3691 |
###### Article R112-28 |
3654 | 3692 | |
3655 |
Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits. |
|
3656 | ||
3657 | 3693 |
De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère Lorsque le ministre chargé du budget adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels. de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution. |
3694 | ||
3695 |
Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
3659 | 3699 |
###### Article R112-29 |
3660 | 3700 | |
3661 | 3701 |
L'Office Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis. |
3662 | ||
3663 |
Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement. |
|
3701 |
les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté. |
|
3665 | 3703 |
###### Article R112-30 |
3666 | 3704 | |
3667 | 3705 |
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les Les services concernés peuvent demander de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches. |
3668 | ||
3669 |
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis. |
|
3670 | ||
3671 |
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de |
|
3705 |
toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits. |
|
3706 | ||
3671 | 3707 |
De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget adresse à l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière. les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels. |
3987 | 4037 |
##### Article R114-1 |
3988 | 4038 | |
3989 | 4039 |
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont : |
3990 | 4040 | |
3991 | 4041 |
1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics , les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ; |
3992 | 4042 | |
3993 | 4043 |
2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public mentionnés au b de l'article L. 114-4 , les préfets. |
3994 | 4044 | |
3995 | 4045 |
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée. |
4317 | 4379 |
##### Article R123-1 |
4318 | 4380 | |
4319 | 4381 |
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1. |
4382 | ||
4383 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère. |
|
4384 | ||
4385 |
Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture. |
|
4386 | ||
4387 |
En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption. |
|
4321 | 4389 |
##### Article R123-2 |
4322 | 4390 | |
4323 | 4391 |
Sont considérés comme œuvres d'art biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes : |
4324 | 4392 | |
4325 | 4393 |
1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ; |
4326 | 4394 | |
4327 | 4395 |
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ; |
4328 | 4396 | |
4329 | 4397 |
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ; |
4330 | 4398 | |
4331 | 4399 |
4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ; |
4332 | 4400 | |
4333 | 4401 |
5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; |
4334 | 4402 | |
4335 | 4403 |
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ; |
4336 | 4404 | |
4337 | 4405 |
7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ; |
4338 | 4406 | |
4339 | 4407 |
8° Meubles et objets d'art décoratif ; |
4340 | 4408 | |
4341 | 4409 |
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ; |
4342 | 4410 | |
4343 | 4411 |
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ; |
4344 | 4412 | |
4345 | 4413 |
11° Moyens de transport ; |
4346 | 4414 | |
4347 | 4415 |
12° Archives ; |
4416 | ||
4347 | 4417 |
13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11 12 °. |
4361 | 4431 |
##### Article R123-6 |
4362 | 4432 | |
4363 | 4433 |
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant , dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens. |
5561 | 5651 |
####### Article R212-7 |
5562 | 5652 | |
5563 | 5653 |
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente , si l'identité du vendeur n'est pas connue . |
6298 |
####### Article R212-91 |
|
6299 | ||
6300 |
Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens. |
|
6301 | ||
6302 |
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente. |
|
6303 | ||
6304 |
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente. |
|
6306 |
####### Article R212-92 |
|
6307 | ||
6308 |
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique. |
|
6309 | ||
6310 |
Cet avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente, ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée. |
|
6312 |
####### Article R212-93 |
|
6313 | ||
6314 |
Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture. |
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3399 |
###### Article R111-12-1 |
|
3400 | ||
3401 |
Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l'affectataire ou de l'occupant de ce lieu. |
|
3403 |
###### Article R111-12-2 |
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3404 | ||
3405 |
Lorsqu'un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor national doit être présenté dans un délai d'un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé en accord avec le propriétaire ou son mandataire. |
|
3407 |
###### Article R111-12-3 |
|
3408 | ||
3409 |
L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées. |
|
3410 | ||
3411 |
La demande d'autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées de France. |
|
3412 | ||
3413 |
La demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état du bien et le projet de travaux. |
|
3414 | ||
3415 |
Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet. |
|
3416 | ||
3417 |
Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée. |
|
3419 |
###### Article R111-12-4 |
|
3420 | ||
3421 |
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution. |
|
3423 |
###### Article R111-12-5 |
|
3424 | ||
3425 |
La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France. |
|
3709 |
###### Article R112-31 |
|
3710 | ||
3711 |
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis. |
|
3712 | ||
3713 |
Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement. |
|
3715 |
###### Article R112-32 |
|
3716 | ||
3717 |
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches. |
|
3718 | ||
3719 |
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis. |
|
3720 | ||
3721 |
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière. |
|
4147 |
##### Article R114-18 |
|
4148 | ||
4149 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire : |
|
4150 | ||
4151 |
1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ; |
|
4152 | ||
4153 |
2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ; |
|
4154 | ||
4155 |
3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article. |
|
4156 | ||
4157 |
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
4447 |
##### Article R125-1 |
|
4448 | ||
4449 |
Pour l'application de l'article L. 125-1, la personne publique propriétaire d'un bien culturel mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier comprenant la description du bien ou de l'ensemble de biens dont la cession est envisagée, sa décision de transférer la propriété du bien, les motifs de cette décision, ainsi que la décision d'acceptation des conditions de conservation et de mise en valeur par la personne publique cessionnaire et d'affectation du bien à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle. |
|
4451 |
##### Article R125-2 |
|
4452 | ||
4453 |
Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
|
4454 | ||
4455 |
Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire. |
|
4456 | ||
4457 |
La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire. |
|
4459 |
##### Article R125-3 |
|
4460 | ||
4461 |
Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l'Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. |
|
6394 |
###### Article R212-95 |
|
6395 | ||
6396 |
Pour l'application de l'article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par les articles R. 125-1 à R. 125-3. |
|
8967 | 9043 |
###### Article R541-15 |
8968 | 9044 | |
8969 | 9045 |
La Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie transfert est prise par le dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région. |
12051 | 12127 |
#### Article R740-1 |
12052 | 12128 | |
12053 | 12129 |
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018 |
12130 | ||
12053 | 12131 |
Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. |
12063 | 12141 |
#### Article R740-3 |
12142 | ||
12143 |
I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire. |
|
12064 | 12144 | |
12065 | 12145 |
Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
12146 | ||
12147 |
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. |
|
12127 | 12209 |
#### Article R750-1 |
12128 | 12210 | |
12129 | 12211 |
Les dispositions des articles R. 112-27 et R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018. |
12212 | ||
12129 | 12213 |
Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016. |
12139 | 12223 |
#### Article R750-3 |
12140 | 12224 | |
12141 | 12225 |
Les I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les articles R. 113-1 , R. 123-1 à R. 123-8 , R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française. |
12226 | ||
12227 |
II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. |
|
12193 | 12279 |
#### Article R760-1 |
12194 | 12280 | |
12195 | 12281 |
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018. |
12282 | ||
12195 | 12283 |
Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. |
12205 | 12293 |
#### Article R760-3 |
12206 | 12294 | |
12207 | 12295 |
Les articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |