Code du patrimoine


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... ...
@@ -3348,7 +3348,17 @@ Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont l
3348 3348
 
3349 3349
 Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :
3350 3350
 
3351
-1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-4, le ministre chargé de la culture exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;
3351
+1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :
3352
+
3353
+a) Du déclassement du bien du domaine public ;
3354
+
3355
+b) De l'authenticité du bien ;
3356
+
3357
+c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.
3358
+
3359
+Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve.
3360
+
3361
+A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.
3352 3362
 
3353 3363
 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3354 3364
 
... ...
@@ -3386,6 +3396,34 @@ Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du pro
3386 3396
 
3387 3397
 Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.
3388 3398
 
3399
+###### Article R111-12-1
3400
+
3401
+Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l'affectataire ou de l'occupant de ce lieu.
3402
+
3403
+###### Article R111-12-2
3404
+
3405
+Lorsqu'un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor national doit être présenté dans un délai d'un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé en accord avec le propriétaire ou son mandataire.
3406
+
3407
+###### Article R111-12-3
3408
+
3409
+L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées.
3410
+
3411
+La demande d'autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées de France.
3412
+
3413
+La demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état du bien et le projet de travaux.
3414
+
3415
+Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
3416
+
3417
+Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée.
3418
+
3419
+###### Article R111-12-4
3420
+
3421
+Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution.
3422
+
3423
+###### Article R111-12-5
3424
+
3425
+La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France.
3426
+
3389 3427
 ##### Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels  et des trésors nationaux
3390 3428
 
3391 3429
 ###### Article R111-13
... ...
@@ -3644,25 +3682,37 @@ La procédure prévue à l'article 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 20
3644 3682
 
3645 3683
 Le délai prévu à l'article L. 112-21 est d'un mois.
3646 3684
 
3647
-##### Section 3 : Dispositions diverses
3685
+##### Section 3 : Action en revendication, en nullité ou en restitution
3648 3686
 
3649 3687
 ###### Article R112-27
3650 3688
 
3651
-Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3689
+Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.
3652 3690
 
3653 3691
 ###### Article R112-28
3654 3692
 
3693
+Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.
3694
+
3695
+Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3696
+
3697
+##### Section 4 : Dispositions diverses
3698
+
3699
+###### Article R112-29
3700
+
3701
+Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
3702
+
3703
+###### Article R112-30
3704
+
3655 3705
 Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
3656 3706
 
3657 3707
 De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels.
3658 3708
 
3659
-###### Article R112-29
3709
+###### Article R112-31
3660 3710
 
3661 3711
 L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
3662 3712
 
3663 3713
 Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement.
3664 3714
 
3665
-###### Article R112-30
3715
+###### Article R112-32
3666 3716
 
3667 3717
 Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.
3668 3718
 
... ...
@@ -3988,9 +4038,9 @@ Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre
3988 4038
 
3989 4039
 Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
3990 4040
 
3991
-1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
4041
+1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ;
3992 4042
 
3993
-2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
4043
+2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets.
3994 4044
 
3995 4045
 Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
3996 4046
 
... ...
@@ -4094,6 +4144,18 @@ L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
4094 4144
 
4095 4145
 La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
4096 4146
 
4147
+##### Article R114-18
4148
+
4149
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :
4150
+
4151
+1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;
4152
+
4153
+2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;
4154
+
4155
+3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.
4156
+
4157
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
4158
+
4097 4159
 #### Chapitre V : Commission scientifique nationale des collections
4098 4160
 
4099 4161
 ##### Article R115-1
... ...
@@ -4312,15 +4374,21 @@ Les règles relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l
4312 4374
 
4313 4375
 Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par le paragraphe VI de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts.
4314 4376
 
4315
-#### Chapitre III : Préemption des œuvres d'art
4377
+#### Chapitre III : Préemption des biens culturels
4316 4378
 
4317 4379
 ##### Article R123-1
4318 4380
 
4319 4381
 Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.
4320 4382
 
4383
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère.
4384
+
4385
+Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture.
4386
+
4387
+En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption.
4388
+
4321 4389
 ##### Article R123-2
4322 4390
 
4323
-Sont considérés comme œuvres d'art pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
4391
+Sont considérés comme biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
4324 4392
 
4325 4393
 1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
4326 4394
 
... ...
@@ -4344,7 +4412,9 @@ Sont considérés comme œuvres d'art pour l'application des articles L. 123-1 e
4344 4412
 
4345 4413
 11° Moyens de transport ;
4346 4414
 
4347
-12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.
4415
+12° Archives ;
4416
+
4417
+13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 12°.
4348 4418
 
4349 4419
 ##### Article R123-3
4350 4420
 
... ...
@@ -4360,7 +4430,7 @@ L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à
4360 4430
 
4361 4431
 ##### Article R123-6
4362 4432
 
4363
-Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
4433
+Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
4364 4434
 
4365 4435
 ##### Article R123-7
4366 4436
 
... ...
@@ -4370,6 +4440,26 @@ En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'of
4370 4440
 
4371 4441
 Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
4372 4442
 
4443
+#### Chapitre IV : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite
4444
+
4445
+#### Chapitre V : Transfert de propriété de biens culturels entre personnes publiques
4446
+
4447
+##### Article R125-1
4448
+
4449
+Pour l'application de l'article L. 125-1, la personne publique propriétaire d'un bien culturel mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier comprenant la description du bien ou de l'ensemble de biens dont la cession est envisagée, sa décision de transférer la propriété du bien, les motifs de cette décision, ainsi que la décision d'acceptation des conditions de conservation et de mise en valeur par la personne publique cessionnaire et d'affectation du bien à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle.
4450
+
4451
+##### Article R125-2
4452
+
4453
+Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
4454
+
4455
+Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire.
4456
+
4457
+La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire.
4458
+
4459
+##### Article R125-3
4460
+
4461
+Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l'Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique.
4462
+
4373 4463
 ### TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
4374 4464
 
4375 4465
 #### Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
... ...
@@ -5560,7 +5650,7 @@ Ils assurent à ce titre :
5560 5650
 
5561 5651
 ####### Article R212-7
5562 5652
 
5563
-Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
5653
+Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.
5564 5654
 
5565 5655
 ####### Paragraphe 1 : Organisation des services d'archives
5566 5656
 
... ...
@@ -6293,32 +6383,18 @@ Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique o
6293 6383
 
6294 6384
 ###### Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation
6295 6385
 
6296
-###### Sous-section 3 : Droit de préemption
6297
-
6298
-####### Article R212-91
6299
-
6300
-Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
6301
-
6302
-En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.
6303
-
6304
-Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
6305
-
6306
-####### Article R212-92
6307
-
6308
-En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
6309
-
6310
-Cet avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente, ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.
6311
-
6312
-####### Article R212-93
6313
-
6314
-Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.
6315
-
6316 6386
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
6317 6387
 
6318 6388
 ####### Article R212-94
6319 6389
 
6320 6390
 Il n'est pas dérogé par la présente section aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l'Etat.
6321 6391
 
6392
+##### Section 3 : Transfert de propriété d'archives entre personnes publiques
6393
+
6394
+###### Article R212-95
6395
+
6396
+Pour l'application de l'article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par les articles R. 125-1 à R. 125-3.
6397
+
6322 6398
 #### Chapitre III : Régime de communication
6323 6399
 
6324 6400
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -8966,7 +9042,7 @@ La déclaration est effectuée par le propriétaire au plus tard un mois avant l
8966 9042
 
8967 9043
 ###### Article R541-15
8968 9044
 
8969
-La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région.
9045
+Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.
8970 9046
 
8971 9047
 ###### Article R541-16
8972 9048
 
... ...
@@ -12050,7 +12126,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12050 12126
 
12051 12127
 #### Article R740-1
12052 12128
 
12053
-Les dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12129
+Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018
12130
+
12131
+Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12054 12132
 
12055 12133
 #### Article D740-1-1
12056 12134
 
... ...
@@ -12062,8 +12140,12 @@ Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-C
12062 12140
 
12063 12141
 #### Article R740-3
12064 12142
 
12143
+I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.
12144
+
12065 12145
 Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
12066 12146
 
12147
+II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
12148
+
12067 12149
 #### Article R740-4
12068 12150
 
12069 12151
 Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -12126,7 +12208,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12126 12208
 
12127 12209
 #### Article R750-1
12128 12210
 
12129
-Les dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
12211
+Les dispositions des articles R. 112-27 et R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
12212
+
12213
+Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
12130 12214
 
12131 12215
 #### Article D750-1-1
12132 12216
 
... ...
@@ -12138,7 +12222,9 @@ Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie
12138 12222
 
12139 12223
 #### Article R750-3
12140 12224
 
12141
-Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
12225
+I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire, les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
12226
+
12227
+II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
12142 12228
 
12143 12229
 #### Article R750-4
12144 12230
 
... ...
@@ -12192,7 +12278,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12192 12278
 
12193 12279
 #### Article R760-1
12194 12280
 
12195
-Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12281
+Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
12282
+
12283
+Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12196 12284
 
12197 12285
 #### Article D760-1-1
12198 12286
 
... ...
@@ -12204,7 +12292,7 @@ Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Fut
12204 12292
 
12205 12293
 #### Article R760-3
12206 12294
 
12207
-Les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
12295
+Les articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
12208 12296
 
12209 12297
 #### Article D760-4
12210 12298