Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45 | 53 |
##### Article L111-4 |
46 | 54 | |
47 | 55 |
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat. |
48 | 56 | |
49 | 57 |
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans . |
50 | ||
51 | 57 |
S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat . |
52 | 58 | |
53 | 59 |
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis. |
54 | 60 | |
55 | 61 |
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
239 | 259 |
###### Article L112-22 |
240 | 260 | |
241 | 261 |
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1. général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal de grande instance. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. |
243 | 263 |
###### Article L112-23 |
244 | 264 | |
245 |
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant. |
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265 |
A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure. |
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247 | 269 |
###### Article L112-24 |
248 | 270 | |
249 | 271 |
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour L'administration des douanes peut mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord. les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1. |
251 | 273 |
###### Article L112-25 |
252 | 274 | |
253 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
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275 |
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant. |
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445 |
###### Article L122-10 |
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446 | ||
447 |
Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. |
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45 |
##### Article L111-3-1 |
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46 | ||
47 |
L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation. |
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48 | ||
49 |
Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la demande est déclarée irrecevable. |
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50 | ||
51 |
La demande ne peut être déclarée irrecevable lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a exercé la diligence requise, au sens du troisième alinéa de l'article L. 112-8, au moment de l'acquisition et que le délai dont dispose le propriétaire d'origine ou toute autre personne fondée à agir en revendication du bien ou en nullité de l'acte de cession du bien est expiré. |
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87 |
##### Article L111-7-1 |
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88 | ||
89 |
Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés. Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette fin, qui en font la demande. |
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91 |
##### Article L111-7-2 |
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92 | ||
93 |
Pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat, les trésors nationaux ne peuvent être modifiés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative. |
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94 | ||
95 |
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de la culture. |
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97 |
##### Article L111-7-3 |
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98 | ||
99 |
Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction de la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat. |
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277 |
###### Article L112-26 |
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278 | ||
279 |
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord. |
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281 |
###### Article L112-27 |
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282 | ||
283 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
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321 |
##### Article L114-2-1 |
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322 | ||
323 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1. |
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451 | 481 |
##### Article L123-1 |
452 | 482 | |
453 | 483 |
I.- L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'œuvres d'art ou sur toute ou vente de gré à gré d'œuvres d'art de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. |
454 | 484 | |
455 | 485 |
La déclaration , faite par l'autorité administrative , qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption , est formulée est faite , à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. |
456 | 486 | |
457 | 487 |
II.- L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa culturels définis par décret en Conseil d'Etat ou l'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 du code du commerce habilité à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant sur lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou l'opérateur Il informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir tient lieu d'avis. |
488 | ||
489 |
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente. |
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490 | ||
457 | 491 |
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 habilité à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa culturels notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant sur lesdits biens. |
458 | 492 | |
459 | 493 |
III.- La décision de l'autorité administrative doit intervenir intervient dans le délai de les quinze jours après qui suivent la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. |
461 | 495 |
##### Article L123-2 |
462 | 496 | |
463 | 497 |
L'Etat peut également exercer ce Le droit de préemption à la demande et pour le compte des archives en cas de liquidation judiciaire d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France. entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce. |
465 | 499 |
##### Article L123-3 |
466 | 500 | |
467 | 501 |
Les conditions d'application des L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives. |
502 | ||
503 |
La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde. |
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505 |
##### Article L123-4 |
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506 | ||
507 |
Les conditions d'application des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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523 |
##### Article L125-1 |
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524 | ||
525 |
Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général. |
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526 | ||
527 |
Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. |
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528 | ||
529 |
Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8. |
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530 | ||
531 |
Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat. |
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532 | ||
533 |
La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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705 | 759 |
##### Article L143-7 |
706 | 760 | |
707 | 761 |
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence , la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. |
708 | ||
709 | 761 |
Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. |
803 | 855 |
####### Article L212-1 |
804 | 856 | |
805 | 857 |
Les archives publiques sont imprescriptibles. |
806 | 858 | |
807 | 859 |
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. |
808 | 860 | |
809 | 861 |
Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. |
810 | 862 | |
863 |
Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. |
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864 | ||
811 | 865 |
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
849 | 903 |
######## Article L212-6 |
850 | 904 | |
851 | 905 |
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, respectivement au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région ou de la collectivité territoriale de Corse . |
863 | 917 |
######## Article L212-8 |
864 | 918 | |
865 | 919 |
Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse . Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées. |
866 | 920 | |
867 | 921 |
Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône. |
868 | 922 | |
869 | 923 |
Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône. |
870 | 924 | |
871 | 925 |
Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon. |
872 | 926 | |
873 | 927 |
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ". |
928 | ||
929 |
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ". |
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875 | 931 |
######## Article L212-9 |
876 | 932 | |
877 | 933 |
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. |
878 | 934 | |
879 | 935 |
Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat. |
880 | 936 | |
881 | 937 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
1013 |
####### Article L212-30 |
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1014 | ||
1015 |
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit : |
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1016 | ||
1017 |
" Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. |
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1018 | ||
1019 |
" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. " |
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1021 |
####### Article L212-31 |
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1022 | ||
1023 |
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. |
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1024 | ||
1025 |
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées. |
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1026 | ||
1027 |
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents. |
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1029 |
####### Article L212-32 |
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1030 | ||
1031 |
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. |
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1032 | ||
1033 |
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. |
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1035 |
####### Article L212-33 |
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1036 | ||
1037 |
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte. |
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1038 | ||
1039 |
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire. |
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1041 |
####### Article L212-34 |
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1042 | ||
1043 |
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés. |
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1044 | ||
1045 |
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. |
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1047 |
####### Article L212-35 |
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1048 | ||
1049 |
Le conseil départemental statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives. |
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1051 |
####### Article L212-36 |
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1052 | ||
1053 |
Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors de leurs sessions, leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la législation sur les archives. |
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1055 |
####### Article L212-37 |
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1056 | ||
1057 |
Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1177 |
##### Article L214-5 |
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1178 | ||
1179 |
Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
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1455 | 1459 |
####### Article L451-4 |
1456 | 1460 | |
1457 | 1461 |
Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections. |
1462 | ||
1463 |
Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. |
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1483 | 1489 |
####### Article L451-8 |
1484 | 1490 | |
1485 | 1491 |
Une Le transfert à titre gratuit par une personne publique peut transférer, à titre gratuit, à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation affectées à un musée de France . Le transfert de propriété est approuvé par décision de l'autorité administrative, après avis , effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut Conseil conseil des musées de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. |
1793 | 1799 |
##### Article L524-4 |
1794 | 1800 | |
1795 | 1801 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale : |
1796 | 1802 | |
1797 | 1803 |
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; |
1798 | 1804 | |
1799 | 1805 |
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; |
1800 | 1806 | |
1801 | 1807 |
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. |
1802 | 1808 | |
1803 | 1809 |
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ; |
1810 | ||
1803 | 1811 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise . |
1805 | 1813 |
##### Article L524-6 |
1806 | 1814 | |
1807 | 1815 |
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour : |
1816 | ||
1807 | 1817 |
1° Pour les travaux visés mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive . |
1808 | ||
1809 |
Elle n'est pas due lorsque |
|
1817 |
; |
|
1818 | ||
1819 |
2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ; |
|
1820 | ||
1809 | 1821 |
3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1810 | 1822 | |
1811 | 1823 |
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. |
1813 | 1825 |
##### Article L524-7 |
1814 | 1826 | |
1815 | 1827 |
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : |
1816 | 1828 | |
1817 | 1829 |
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. |
1818 | 1830 | |
1819 | 1831 |
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. |
1820 | 1832 | |
1821 | 1833 |
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. |
1822 | 1834 | |
1823 | 1835 |
La surface prise en compte est selon le cas : |
1824 | 1836 | |
1825 | 1837 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
1826 | 1838 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; |
1827 | 1839 |
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ; |
1828 | 1840 |
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code. |
1829 | 1841 | |
1830 | 1842 |
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. |
1843 | ||
1844 |
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré. |
|
1845 | ||
1846 |
La surface prise en compte est : |
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1847 | ||
1848 |
- pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ; |
|
1849 |
- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. |
|
1832 | 1851 |
##### Article L524-8 |
1833 | 1852 | |
1834 | 1853 |
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. |
1835 | 1854 | |
1836 | 1855 |
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au à l'avant- dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime , la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région . |
1856 | ||
1836 | 1857 |
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine . |
1837 | 1858 | |
1838 | 1859 |
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche. |
1839 | 1860 | |
1840 | 1861 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative. |
1841 | 1862 | |
1842 | 1863 |
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. |
1843 | 1864 | |
1844 | 1865 |
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au à l'avant- dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
1845 | 1866 | |
1846 | 1867 |
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
1847 | 1868 | |
1848 | 1869 |
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts. |
1849 | 1870 | |
1850 | 1871 |
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
1851 | 1872 | |
1852 | 1873 |
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. |
1853 | 1874 | |
1854 | 1875 |
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. |
1855 | 1876 | |
1856 | 1877 |
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. |
1857 | 1878 | |
1858 | 1879 |
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel. |
1859 | 1880 | |
1860 | 1881 |
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. |
2118 |
###### Article L541-7 |
|
2119 | ||
2120 |
L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie. |
|
3173 | 3190 |
#### Article L740-1 |
3174 | 3191 | |
3192 |
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. |
|
3193 | ||
3194 |
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. |
|
3195 | ||
3175 | 3196 |
II.- Les articles L. 123-1 à , L. 123- 3 2, L. 123-4 , L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L . 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. |
3197 | ||
3198 |
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
3204 | 3227 |
#### Article L750-1 |
3205 | 3228 | |
3229 |
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. |
|
3230 | ||
3231 |
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. |
|
3232 | ||
3206 | 3233 |
II.- Les articles L. 212-30, 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française. |
3234 | ||
3235 |
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
3236 | ||
3206 | 3237 |
III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, |
3207 | 3237 |
L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française. |
3231 | 3261 |
#### Article L760-1 |
3232 | 3262 | |
3233 | 3263 |
Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123- 3 4 , L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
4401 | 4431 |
####### Article R132-2 |
4402 | 4432 | |
4403 | 4433 |
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt : |
4404 | 4434 | |
4405 | 4435 |
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ; |
4406 | 4436 | |
4407 | 4437 |
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ; |
4408 | 4438 | |
4409 | 4439 |
3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ; |
4410 | 4440 | |
4411 | 4441 |
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ; |
4412 | 4442 | |
4413 | 4443 |
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ; |
4414 | 4444 | |
4415 | 4445 |
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ; |
4416 | 4446 | |
4417 | 4447 |
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ; |
4418 | 4448 | |
4419 | 4449 |
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ; |
4450 | ||
4419 | 4451 |
9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements . |
6024 | 6056 |
######## Article R212-62 |
6025 | 6057 | |
6026 | 6058 |
Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent : |
6027 | 6059 | |
6028 | 6060 |
1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ; |
6029 | 6061 | |
6030 | 6062 |
2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ; |
6031 | 6063 | |
6032 | 6064 |
3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ; |
6033 | 6065 | |
6034 | 6066 |
4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ; |
6035 | 6067 | |
6036 | 6068 |
5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ; |
6037 | 6069 | |
6038 | 6070 |
6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif. |
6044 | 6076 |
######## Article R212-64 |
6045 | 6077 | |
6046 | 6078 |
Les archives régionales et celles de la collectivité de Corse conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 : |
6047 | 6079 | |
6048 | 6080 |
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ; |
6049 | 6081 | |
6050 | 6082 |
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif. |
6586 | 6618 |
#### Article R320-1 |
6587 | 6619 | |
6588 | 6620 |
Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse. |
6589 | 6621 | |
6590 | 6622 |
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région. |
6591 | 6623 | |
6592 | 6624 |
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. |
8251 | 8283 |
####### Article R523-29 |
8252 | 8284 | |
8253 | 8285 |
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci. |
8254 | 8286 | |
8255 | 8287 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité : |
8256 | 8288 | |
8257 | 8289 |
1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ; |
8258 | 8290 | |
8259 | 8291 |
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ; |
8260 | 8292 | |
8261 | 8293 |
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ; |
8262 | 8294 | |
8263 | 8295 |
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives. |
12015 | 12047 |
#### Article R740-1 |
12016 | 12048 | |
12017 | 12049 |
Les dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016. 2017-933 du 10 mai 2017. |
12157 | 12189 |
#### Article R760-1 |
12158 | 12190 | |
12159 | 12191 |
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017- 719 du 2 933 du 10 mai 2017. |
12231 | 12263 |
#### Article R770-1 |
12232 | 12264 | |
12233 | 12265 |
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017- 719 du 2 933 du 10 mai 2017. |