Code du patrimoine


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... ...
@@ -42,14 +42,20 @@ Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'a
42 42
 
43 43
 A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes.
44 44
 
45
+##### Article L111-3-1
46
+
47
+L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation.
48
+
49
+Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la demande est déclarée irrecevable.
50
+
51
+La demande ne peut être déclarée irrecevable lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a exercé la diligence requise, au sens du troisième alinéa de l'article L. 112-8, au moment de l'acquisition et que le délai dont dispose le propriétaire d'origine ou toute autre personne fondée à agir en revendication du bien ou en nullité de l'acte de cession du bien est expiré.
52
+
45 53
 ##### Article L111-4
46 54
 
47 55
 Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
48 56
 
49 57
 Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
50 58
 
51
-S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.
52
-
53 59
 Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
54 60
 
55 61
 La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -78,6 +84,20 @@ A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionn
78 84
 
79 85
 Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.
80 86
 
87
+##### Article L111-7-1
88
+
89
+Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés. Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette fin, qui en font la demande.
90
+
91
+##### Article L111-7-2
92
+
93
+Pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat, les trésors nationaux ne peuvent être modifiés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative.
94
+
95
+Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de la culture.
96
+
97
+##### Article L111-7-3
98
+
99
+Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction de la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat.
100
+
81 101
 ##### Article L111-8
82 102
 
83 103
 L'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d'un Etat non membre de l'Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d'un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'Etat d'exportation lorsque la législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite.
... ...
@@ -234,22 +254,32 @@ La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire
234 254
 
235 255
 Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
236 256
 
237
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
257
+##### Section 3 : Action en revendication et action en nullité
238 258
 
239 259
 ###### Article L112-22
240 260
 
241
-L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
261
+Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal de grande instance. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
242 262
 
243 263
 ###### Article L112-23
244 264
 
245
-La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
265
+A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.
266
+
267
+##### Section 4 : Dispositions diverses
246 268
 
247 269
 ###### Article L112-24
248 270
 
249
-L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
271
+L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
250 272
 
251 273
 ###### Article L112-25
252 274
 
275
+La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
276
+
277
+###### Article L112-26
278
+
279
+L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
280
+
281
+###### Article L112-27
282
+
253 283
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
254 284
 
255 285
 #### Chapitre 3 : Prêts et dépôts.
... ...
@@ -288,6 +318,10 @@ Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du
288 318
 
289 319
 " 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
290 320
 
321
+##### Article L114-2-1
322
+
323
+Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1.
324
+
291 325
 ##### Article L114-3
292 326
 
293 327
 En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
... ...
@@ -442,29 +476,35 @@ Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'œuvres d'artistes vivants p
442 476
 
443 477
 Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.
444 478
 
445
-###### Article L122-10
479
+#### Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
446 480
 
447
-Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts.
481
+##### Article L123-1
448 482
 
449
-#### Chapitre 3 : Préemption des œuvres d'art.
483
+I.-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
450 484
 
451
-##### Article L123-1
485
+La déclaration par l'autorité administrative qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
452 486
 
453
-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'œuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'œuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
487
+II.-L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens culturels définis par décret en Conseil d'Etat ou l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code du commerce habilité à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles sur lesdits biens. Il informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tient lieu d'avis.
454 488
 
455
-La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
489
+En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente.
456 490
 
457
-L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou l'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou l'opérateur informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.
491
+L'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 habilité à procéder à la vente de gré à gré des biens culturels notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles sur lesdits biens.
458 492
 
459
-La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.
493
+III.-La décision de l'autorité administrative intervient dans les quinze jours qui suivent la vente publique ou la notification de la transaction de gré à gré.
460 494
 
461 495
 ##### Article L123-2
462 496
 
463
-L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France.
497
+Le droit de préemption des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce.
464 498
 
465 499
 ##### Article L123-3
466 500
 
467
-Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
501
+L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives.
502
+
503
+La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde.
504
+
505
+##### Article L123-4
506
+
507
+Les conditions d'application des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
468 508
 
469 509
 #### Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite
470 510
 
... ...
@@ -478,6 +518,20 @@ La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisitio
478 518
 
479 519
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
480 520
 
521
+#### Chapitre 5 : Transfert de propriété de biens culturels entre personnes publiques
522
+
523
+##### Article L125-1
524
+
525
+Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général.
526
+
527
+Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
528
+
529
+Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8.
530
+
531
+Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat.
532
+
533
+La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
534
+
481 535
 ### TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
482 536
 
483 537
 #### Chapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
... ...
@@ -704,9 +758,7 @@ Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des
704 758
 
705 759
 ##### Article L143-7
706 760
 
707
-Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
708
-
709
-Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
761
+Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
710 762
 
711 763
 ##### Article L143-8
712 764
 
... ...
@@ -808,6 +860,8 @@ Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
808 860
 
809 861
 Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
810 862
 
863
+Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
864
+
811 865
 Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
812 866
 
813 867
 ####### Article L212-2
... ...
@@ -848,7 +902,7 @@ Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou
848 902
 
849 903
 ######## Article L212-6
850 904
 
851
-Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, respectivement au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
905
+Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
852 906
 
853 907
 ######## Article L212-6-1
854 908
 
... ...
@@ -862,7 +916,7 @@ Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservatio
862 916
 
863 917
 ######## Article L212-8
864 918
 
865
-Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
919
+Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
866 920
 
867 921
 Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône.
868 922
 
... ...
@@ -872,9 +926,11 @@ Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111
872 926
 
873 927
 Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ".
874 928
 
929
+Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ".
930
+
875 931
 ######## Article L212-9
876 932
 
877
-Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
933
+Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
878 934
 
879 935
 Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
880 936
 
... ...
@@ -1008,54 +1064,6 @@ Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à co
1008 1064
 
1009 1065
 Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.
1010 1066
 
1011
-###### Sous-section 3 : Droit de préemption.
1012
-
1013
-####### Article L212-30
1014
-
1015
-Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit :
1016
-
1017
-" Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
1018
-
1019
-" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "
1020
-
1021
-####### Article L212-31
1022
-
1023
-Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
1024
-
1025
-En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
1026
-
1027
-L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
1028
-
1029
-####### Article L212-32
1030
-
1031
-S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
1032
-
1033
-La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.
1034
-
1035
-####### Article L212-33
1036
-
1037
-L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
1038
-
1039
-En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
1040
-
1041
-####### Article L212-34
1042
-
1043
-Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
1044
-
1045
-Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
1046
-
1047
-####### Article L212-35
1048
-
1049
-Le conseil départemental statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
1050
-
1051
-####### Article L212-36
1052
-
1053
-Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors de leurs sessions, leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
1054
-
1055
-####### Article L212-37
1056
-
1057
-Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1058
-
1059 1067
 #### Chapitre 3 : Régime de communication.
1060 1068
 
1061 1069
 ##### Article L213-1
... ...
@@ -1174,10 +1182,6 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-
1174 1182
 
1175 1183
 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
1176 1184
 
1177
-##### Article L214-5
1178
-
1179
-Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
1180
-
1181 1185
 ##### Article L214-6
1182 1186
 
1183 1187
 Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.
... ...
@@ -1456,6 +1460,8 @@ Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
1456 1460
 
1457 1461
 Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
1458 1462
 
1463
+Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
1464
+
1459 1465
 ###### Sous-section 2 : Collections publiques.
1460 1466
 
1461 1467
 ####### Article L451-5
... ...
@@ -1482,7 +1488,7 @@ Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour l
1482 1488
 
1483 1489
 ####### Article L451-8
1484 1490
 
1485
-Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par décision de l'autorité administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
1491
+Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.
1486 1492
 
1487 1493
 ####### Article L451-9
1488 1494
 
... ...
@@ -1792,7 +1798,7 @@ Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
1792 1798
 
1793 1799
 ##### Article L524-4
1794 1800
 
1795
-Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :
1801
+Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale :
1796 1802
 
1797 1803
 a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ;
1798 1804
 
... ...
@@ -1800,13 +1806,19 @@ b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant
1800 1806
 
1801 1807
 c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
1802 1808
 
1803
-Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
1809
+Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;
1810
+
1811
+Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise.
1804 1812
 
1805 1813
 ##### Article L524-6
1806 1814
 
1807
-La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
1815
+La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :
1816
+
1817
+1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
1808 1818
 
1809
-Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1819
+2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;
1820
+
1821
+3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1810 1822
 
1811 1823
 En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
1812 1824
 
... ...
@@ -1829,19 +1841,28 @@ La surface prise en compte est selon le cas :
1829 1841
 
1830 1842
 La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
1831 1843
 
1844
+III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
1845
+
1846
+La surface prise en compte est :
1847
+
1848
+- pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
1849
+- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.
1850
+
1832 1851
 ##### Article L524-8
1833 1852
 
1834 1853
 I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
1835 1854
 
1836
-II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1855
+II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1856
+
1857
+Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.
1837 1858
 
1838 1859
 Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
1839 1860
 
1840
-Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1861
+Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1841 1862
 
1842 1863
 Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1843 1864
 
1844
-III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1865
+III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1845 1866
 
1846 1867
 Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1847 1868
 
... ...
@@ -2115,10 +2136,6 @@ Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique mobilier
2115 2136
 
2116 2137
 ##### Section 3 : Transfert et droit de revendication
2117 2138
 
2118
-###### Article L541-7
2119
-
2120
-L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.
2121
-
2122 2139
 ###### Article L541-8
2123 2140
 
2124 2141
 L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.
... ...
@@ -3172,7 +3189,13 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3172 3189
 
3173 3190
 #### Article L740-1
3174 3191
 
3175
-Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3192
+I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
3193
+
3194
+Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3195
+
3196
+II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
3197
+
3198
+Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3176 3199
 
3177 3200
 #### Article L740-2
3178 3201
 
... ...
@@ -3203,8 +3226,15 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3203 3226
 
3204 3227
 #### Article L750-1
3205 3228
 
3206
-Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5,
3207
-L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
3229
+I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
3230
+
3231
+Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3232
+
3233
+II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
3234
+
3235
+Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3236
+
3237
+III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
3208 3238
 
3209 3239
 #### Article L750-2
3210 3240
 
... ...
@@ -3230,7 +3260,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3230 3260
 
3231 3261
 #### Article L760-1
3232 3262
 
3233
-Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3263
+Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3234 3264
 
3235 3265
 #### Article L760-2
3236 3266
 
... ...
@@ -4416,7 +4446,9 @@ Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
4416 4446
 
4417 4447
 7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
4418 4448
 
4419
-8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.
4449
+8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;
4450
+
4451
+9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
4420 4452
 
4421 4453
 ####### Article R132-3
4422 4454
 
... ...
@@ -6019,11 +6051,11 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à l
6019 6051
 
6020 6052
 Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
6021 6053
 
6022
-####### Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales  et de la collectivité territoriale de Corse
6054
+####### Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la   collectivité de Corse
6023 6055
 
6024 6056
 ######## Article R212-62
6025 6057
 
6026
-Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
6058
+Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent :
6027 6059
 
6028 6060
 1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
6029 6061
 
... ...
@@ -6043,7 +6075,7 @@ Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organ
6043 6075
 
6044 6076
 ######## Article R212-64
6045 6077
 
6046
-Les archives régionales et celles de la collectivité de Corse conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :
6078
+Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :
6047 6079
 
6048 6080
 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
6049 6081
 
... ...
@@ -6581,11 +6613,11 @@ Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de
6581 6613
 
6582 6614
 Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
6583 6615
 
6584
-### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
6616
+### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
6585 6617
 
6586 6618
 #### Article R320-1
6587 6619
 
6588
-Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.
6620
+Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.
6589 6621
 
6590 6622
 Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6591 6623
 
... ...
@@ -8258,7 +8290,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent e
8258 8290
 
8259 8291
 2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
8260 8292
 
8261
-3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
8293
+3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
8262 8294
 
8263 8295
 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
8264 8296
 
... ...
@@ -12014,7 +12046,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12014 12046
 
12015 12047
 #### Article R740-1
12016 12048
 
12017
-Les dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
12049
+Les dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12018 12050
 
12019 12051
 #### Article D740-1-1
12020 12052
 
... ...
@@ -12156,7 +12188,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12156 12188
 
12157 12189
 #### Article R760-1
12158 12190
 
12159
-Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017.
12191
+Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12160 12192
 
12161 12193
 #### Article D760-1-1
12162 12194
 
... ...
@@ -12230,7 +12262,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12230 12262
 
12231 12263
 #### Article R770-1
12232 12264
 
12233
-Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-719 du 2 mai 2017.
12265
+Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12234 12266
 
12235 12267
 #### Article D770-1-1
12236 12268