Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 7f2410e)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

739 739
##### Article L143-13
740 740

                                                                                    
741 741
Le contrôle de la "
 
Fondation du patrimoine
 
" par la Cour des comptes est prévu 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 111-
8-1
12
 du code des juridictions financières
 ci-après reproduit :
742

                                                                                    
743 741
"Art
.
 L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."
   

                    
2258
##### Article L546-1
2259

                        
2260
Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude.
2261

                        
2262
Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
   

                    
2264
##### Article L546-2
2265

                        
2266
A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.
2267

                        
2268
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
2269

                        
2270
Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
2271

                        
2272
Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.
   

                    
2274
##### Article L546-3
2275

                        
2276
Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.
2277

                        
2278
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
2279

                        
2280
Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.
2281

                        
2282
Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.
   

                    
2284
##### Article L546-4
2285

                        
2286
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.
2287

                        
2288
Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
2289

                        
2290
L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2292
##### Article L546-5
2293

                        
2294
Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.
   

                    
2296
##### Article L546-6
2297

                        
2298
Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.
   

                    
2300
##### Article L546-7
2301

                        
2302
Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
4161
###### Article R116-1
4162

                        
4163
I. – Les modalités d'attribution du label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.
4164

                        
4165
Le projet artistique et culturel qui doit être présenté en application de l'article 2 de ce décret traite également de la stratégie d'enrichissement, de conservation, d'étude scientifique et de mise en valeur de la collection. La convention pluriannuelle comporte des objectifs relatifs à ces points. Le bilan prévu à l'article 4 en rend compte.
4166

                        
4167
II. – Dans le cas où la personne morale bénéficiaire du label ne respecte pas les obligations prévues au présent code et aux articles 2, 4 et 5 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut la mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai maximum de six mois.
4168

                        
4169
La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la personne morale. Les collectivités territoriales partenaires en sont informées.
4170

                        
4171
III. – Si la mise en demeure prévue au II reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension du label.
4172

                        
4173
La décision de suspension, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.
4174

                        
4175
La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an.
4176

                        
4177
Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.
4178

                        
4179
Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.
4180

                        
4181
La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.
4182

                        
4183
IV. – Si, au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires et après qu'ont été définies les conditions ultérieures de dévolution de propriété, de conservation et de gestion des biens de la collection acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité publique, peut prononcer par arrêté le retrait du label, après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
4184

                        
4185
La décision de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne morale bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires sont informées.
   

                    
4187
###### Article R116-2
4188

                        
4189
Pour l'application du 6° de l'article 2 du décret mentionné à l'article R. 116-1, la personne morale qui demande le label doit bénéficier du soutien financier de la région dans laquelle elle a son siège.
   

                    
4191
###### Article R116-3
4192

                        
4193
Outre les obligations prévues aux articles 2,4 et 5 du décret mentionné à l'article R. 116-1, les personnes morales bénéficiaires du label “ FRAC ” sont soumises aux obligations prévues par les articles R. 116-4 à R. 116-7.
   

                    
4197
###### Article R116-4
4198

                        
4199
L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.
4200

                        
4201
Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.
4202

                        
4203
Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
4207
###### Article R116-5
4208

                        
4209
I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.
4210

                        
4211
II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.
4212

                        
4213
Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.
   

                    
4215
###### Article R116-6
4216

                        
4217
Les prêts et les dépôts des œuvres et objets d'art constituant la collection “ FRAC ” donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le directeur de la structure bénéficiant du label et l'emprunteur ou le dépositaire. Cette convention précise notamment la durée du prêt ou du dépôt, la valeur d'assurance de l'œuvre, les conditions de présentation, ainsi que les engagements de l'emprunteur ou du dépositaire.
   

                    
4219
###### Article R116-7
4220

                        
4221
Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
4222

                        
4223
La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
4224

                        
4225
Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.
   

                    
11643 11759
#### Article R710-1
11644 11760

                                                                                    
11645 11761
En Guadeloupe,
Pour l'application
 en Guyane, en Martinique et à 
La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
11646

                                                                                    
11647
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
11648

                                                                                    
11649
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
11650

                                                                                    
11651
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
11652

                                                                                    
11653
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
11761
Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ”.
   

                    
11763
#### Article R710-1-1
11764

                        
11765
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
11766

                        
11767
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
11768

                        
11769
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
11770

                        
11771
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
11772

                        
11773
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
   

                    
11854
#### Article R720-1-1
11855

                        
11856
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
   

                    
12299
#### Article R780-1-1
12300

                        
12301
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
   

                    
12413
#### Article R790-1-1
12414

                        
12415
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.