Code du patrimoine


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... ...
@@ -738,9 +738,7 @@ L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux s
738 738
 
739 739
 ##### Article L143-13
740 740
 
741
-Le contrôle de la "Fondation du patrimoine" par la Cour des comptes est prévu à l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
742
-
743
-"Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."
741
+Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.
744 742
 
745 743
 ##### Article L143-14
746 744
 
... ...
@@ -2255,6 +2253,54 @@ Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compét
2255 2253
 
2256 2254
 Un décret en Conseil d'Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
2257 2255
 
2256
+#### Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
2257
+
2258
+##### Article L546-1
2259
+
2260
+Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude.
2261
+
2262
+Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
2263
+
2264
+##### Article L546-2
2265
+
2266
+A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.
2267
+
2268
+Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
2269
+
2270
+Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
2271
+
2272
+Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.
2273
+
2274
+##### Article L546-3
2275
+
2276
+Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.
2277
+
2278
+Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
2279
+
2280
+Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.
2281
+
2282
+Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.
2283
+
2284
+##### Article L546-4
2285
+
2286
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.
2287
+
2288
+Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
2289
+
2290
+L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2291
+
2292
+##### Article L546-5
2293
+
2294
+Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.
2295
+
2296
+##### Article L546-6
2297
+
2298
+Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.
2299
+
2300
+##### Article L546-7
2301
+
2302
+Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre.
2303
+
2258 2304
 ## LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
2259 2305
 
2260 2306
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
... ...
@@ -4108,6 +4154,76 @@ La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui
4108 4154
 
4109 4155
 Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.
4110 4156
 
4157
+#### Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain
4158
+
4159
+##### Section 1 : Attribution et retrait du label
4160
+
4161
+###### Article R116-1
4162
+
4163
+I. – Les modalités d'attribution du label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.
4164
+
4165
+Le projet artistique et culturel qui doit être présenté en application de l'article 2 de ce décret traite également de la stratégie d'enrichissement, de conservation, d'étude scientifique et de mise en valeur de la collection. La convention pluriannuelle comporte des objectifs relatifs à ces points. Le bilan prévu à l'article 4 en rend compte.
4166
+
4167
+II. – Dans le cas où la personne morale bénéficiaire du label ne respecte pas les obligations prévues au présent code et aux articles 2, 4 et 5 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut la mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai maximum de six mois.
4168
+
4169
+La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la personne morale. Les collectivités territoriales partenaires en sont informées.
4170
+
4171
+III. – Si la mise en demeure prévue au II reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension du label.
4172
+
4173
+La décision de suspension, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.
4174
+
4175
+La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an.
4176
+
4177
+Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.
4178
+
4179
+Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.
4180
+
4181
+La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.
4182
+
4183
+IV. – Si, au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires et après qu'ont été définies les conditions ultérieures de dévolution de propriété, de conservation et de gestion des biens de la collection acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité publique, peut prononcer par arrêté le retrait du label, après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
4184
+
4185
+La décision de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne morale bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires sont informées.
4186
+
4187
+###### Article R116-2
4188
+
4189
+Pour l'application du 6° de l'article 2 du décret mentionné à l'article R. 116-1, la personne morale qui demande le label doit bénéficier du soutien financier de la région dans laquelle elle a son siège.
4190
+
4191
+###### Article R116-3
4192
+
4193
+Outre les obligations prévues aux articles 2,4 et 5 du décret mentionné à l'article R. 116-1, les personnes morales bénéficiaires du label “ FRAC ” sont soumises aux obligations prévues par les articles R. 116-4 à R. 116-7.
4194
+
4195
+##### Section 2 :  Enrichissement des collections des fonds régionaux d'art contemporain
4196
+
4197
+###### Article R116-4
4198
+
4199
+L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.
4200
+
4201
+Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.
4202
+
4203
+Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.
4204
+
4205
+##### Section 3 :  Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
4206
+
4207
+###### Article R116-5
4208
+
4209
+I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.
4210
+
4211
+II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.
4212
+
4213
+Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.
4214
+
4215
+###### Article R116-6
4216
+
4217
+Les prêts et les dépôts des œuvres et objets d'art constituant la collection “ FRAC ” donnent lieu à l'établissement d'une convention entre le directeur de la structure bénéficiant du label et l'emprunteur ou le dépositaire. Cette convention précise notamment la durée du prêt ou du dépôt, la valeur d'assurance de l'œuvre, les conditions de présentation, ainsi que les engagements de l'emprunteur ou du dépositaire.
4218
+
4219
+###### Article R116-7
4220
+
4221
+Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
4222
+
4223
+La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
4224
+
4225
+Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.
4226
+
4111 4227
 ### TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
4112 4228
 
4113 4229
 #### Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
... ...
@@ -11642,6 +11758,10 @@ Hors les cas de retrait de plein droit dans les conditions régies par le premie
11642 11758
 
11643 11759
 #### Article R710-1
11644 11760
 
11761
+Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ”.
11762
+
11763
+#### Article R710-1-1
11764
+
11645 11765
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
11646 11766
 
11647 11767
 1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
... ...
@@ -11731,6 +11851,10 @@ b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de
11731 11851
 
11732 11852
 L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11733 11853
 
11854
+#### Article R720-1-1
11855
+
11856
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
11857
+
11734 11858
 #### Article D720-2
11735 11859
 
11736 11860
 Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
... ...
@@ -12172,6 +12296,10 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
12172 12296
 
12173 12297
 L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
12174 12298
 
12299
+#### Article R780-1-1
12300
+
12301
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
12302
+
12175 12303
 #### Article D780-2
12176 12304
 
12177 12305
 Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
... ...
@@ -12282,6 +12410,10 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code
12282 12410
 
12283 12411
 L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
12284 12412
 
12413
+#### Article R790-1-1
12414
+
12415
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
12416
+
12285 12417
 #### Article D790-2
12286 12418
 
12287 12419
 Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.