Code du patrimoine


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Version consolidée au 11 février 2017 (version 72536f5)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

7605 7605
###### Article R522-1
7606 7606

                                                                                    
7607 7607
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique.
7608 7608

                                                                                    
7609 7609
Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.
   

                    
7773 7773
###### Article R523-6
7774 7774

                                                                                    
7775 7775
Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
7776 7776

                                                                                    
7777 7777
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
   

                    
7987 7987
####### Article R523-34
7988 7988

                                                                                    
7989 7989
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique.
   

                    
8091 8091
####### Article R523-48
8092 8092

                                                                                    
8093 8093
En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
   

                    
8189 8189
###### Article R523-63
8190 8190

                                                                                    
8191 8191
L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
8192 8192

                                                                                    
8193 8193
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
8194 8194

                                                                                    
8195 8195
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
8413 8413
###### Article R531-1
8414 8414

                                                                                    
8415 8415
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
8416 8416

                                                                                    
8417 8417
Il recueille l'avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique.
   

                    
8469 8469
###### Article R531-12
8470 8470

                                                                                    
8471 8471
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5,
8472 8472
L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée 
au début de chaque année 
par le Conseil national de la recherche archéologique.
8473 8473

                                                                                    
8474 8474
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
   

                    
8570 8570
###### Article R532-8
8571 8571

                                                                                    
8572 8572
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique territorialement compétente.
8573 8573

                                                                                    
8574 8574
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
8575 8575

                                                                                    
8576 8576
Le ministre chargé de la culture peut également :
8577 8577

                                                                                    
8578 8578
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
8579 8579

                                                                                    
8580 8580
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
8581 8581

                                                                                    
8582 8582
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.
   

                    
8584 8584
###### Article R532-9
8585 8585

                                                                                    
8586 8586
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
8596 8596
###### Article R532-12
8597 8597

                                                                                    
8598 8598
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
8599 8599

                                                                                    
8600 8600
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
8601 8601

                                                                                    
8602 8602
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.
8603 8603

                                                                                    
8604 8604
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.
   

                    
8614 8614
###### Article R532-15
8615 8615

                                                                                    
8616 8616
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
8626 8626
###### Article R532-18
8627 8627

                                                                                    
8628 8628
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
8630 8630
###### Article R532-19
8631 8631

                                                                                    
8632 8632
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
8633 8633

                                                                                    
8634 8634
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
8635 8635

                                                                                    
8636 8636
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
8637 8637

                                                                                    
8638 8638
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
   

                    
8644 8644
##### Article R541-1
8645 8645

                                                                                    
8646 8646
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil.
8647 8647

                                                                                    
8648 8648
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige.
8649 8649

                                                                                    
8650 8650
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
8651 8651

                                                                                    
8652 8652
En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
8653 8653

                                                                                    
8654 8654
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique.
8655 8655

                                                                                    
8656 8656
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
8657 8657

                                                                                    
8658 8658
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
   

                    
8660 8660
##### Article R541-2
8661 8661

                                                                                    
8662 8662
Le préfet de région peut, après avis de la commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
8663 8663

                                                                                    
8664 8664
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
   

                    
8744 8744
####### Article R545-2
8745 8745

                                                                                    
8746 8746
Le Conseil national de la recherche archéologique
 est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
8747

                                                                                    
8748
Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.
8749

                                                                                    
8750 8746
Il
 examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
8751 8747

                                                                                    
8752 8748
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
8753 8749

                                                                                    
8754 8750
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;
8755 8751

                                                                                    
8756 8752
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
8757 8753

                                                                                    
8758 8754
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;
8759 8755

                                                                                    
8760 8756
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;
8761 8757

                                                                                    
8762 8758
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
8763 8759

                                                                                    
8764 8760
6° Etablit 
chaque année 
la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8765 8761

                                                                                    
8766 8762
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 541-4 et R. 541-5.
   

                    
8768 8764
####### Article R545-3
8769 8765

                                                                                    
8770 8766
Le Conseil national de la recherche archéologique élabore
, tous les quatre ans
 périodiquement, en vue de la programmation nationale de l'archéologie
, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8771 8767

                                                                                    
8772 8768
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
8773 8769

                                                                                    
8774 8770
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.
   

                    
8776 8772
####### Article R545-4
8777 8773

                                                                                    
8778 8774
Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :
8779 8775

                                                                                    
8780 8776
1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :
8781 8777

                                                                                    
8782 8778
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
8783 8779

                                                                                    
8784 8780
b) Un représentant de la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
8785 8781

                                                                                    
8786 8782
c) Un représentant du secrétariat général au ministère chargé de la culture ;
8787 8783

                                                                                    
8788 8784
d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
8789 8785

                                                                                    
8790 8786
e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
8791 8787

                                                                                    
8792 8788
Douze
Treize
 personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :
8793 8789

                                                                                    
8794 8790
a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
8795 8791

                                                                                    
8796 8792
b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des patrimoines, au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;
8797 8793

                                                                                    
8798 8794
c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;
8799 8795

                                                                                    
8800 8796
d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale
, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8
 ;
8801 8797

                                                                                    
8802 8798
e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;
8803 8799

                                                                                    
8804 8800
f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
8805 8801

                                                                                    
8806 8802
g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;
8807 8803

                                                                                    
8808
3° Quatorze
8804
h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 ;
8805

                                                                                    
8808 8806
3° Douze
 membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;
8809 8807

                                                                                    
8810 8808
Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.
   

                    
8812 8810
####### Article R545-5
8813 8811

                                                                                    
8814 8812
La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats 
complets 
consécutifs
, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an
.
   

                    
8844 8842
####### Article R545-10
8845 8843

                                                                                    
8846 8844
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
8847 8845

                                                                                    
8848 8846
Elle comprend en outre :
8849 8847

                                                                                    
8850 8848
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
8851 8849

                                                                                    
8852 8850
2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;
8853 8851

                                                                                    
8854 8852
3° Cinq représentants élus par les commissions 
interrégionales
territoriales
 de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.
   

                    
8900 8898
###### Article R545-16
8901 8899

                                                                                    
8902 8900
Les commissions 
interrégionales
territoriales
 de la recherche archéologique sont au nombre de 
sept
six
. Le ressort territorial 
et le siège 
de ces commissions 
sont fixés
est fixé
 à l'annexe 6 du présent code
. Le siège de chaque commission est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture
.
8903 8901

                                                                                    
8904 8902
Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.
   

                    
8906 8904
###### Article R545-17
8907 8905

                                                                                    
8908 8906
Chaque commission 
interrégionale
territoriale
 de la recherche archéologique
 est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
8909

                                                                                    
8910 8906
Elle
 procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
8911 8907

                                                                                    
8912 8908
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.
8913 8909

                                                                                    
8914 8910
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8915 8911

                                                                                    
8916 8912
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du 
deuxième
quatrième
 alinéa de l'article L. 523-9 ;
8917 8913

                                                                                    
8918 8914
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;
8919 8915

                                                                                    
8920 8916
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;
8921 8917

                                                                                    
8922 8918
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;
8923 8919

                                                                                    
8924 8920
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;
8925 8921

                                                                                    
8926 8922
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;
8927 8923

                                                                                    
8928 8924
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et R. 541-2
 ;
8925

                                                                                    
8928 8926
8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4
.
8929 8927

                                                                                    
8930 8928
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.
   

                    
8932 8930
###### Article R545-18
8933 8931

                                                                                    
8934 8932
La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants :
8935 8933

                                                                                    
8936 8934
1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-
33
34
 ;
8937 8935

                                                                                    
8938 8936
2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;
8939 8937

                                                                                    
8940 8938
3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ;
8941 8939

                                                                                    
8942 8940
4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;
8943 8941

                                                                                    
8944 8942
5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.
   

                    
8946 8944
###### Article R545-19
8947 8945

                                                                                    
8948 8946
Les six
I. – Les
 commissions 
interrégionales
territoriales
 de la recherche archéologique 
métropolitaines
du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est
 comprennent chacune, outre leur président, 
huit
dix
 membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :
8949 8947

                                                                                    
8950 8948
a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
8951 8949

                                                                                    
8952 8950
b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
8953 8951

                                                                                    
8954 8952
c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
8955 8953

                                                                                    
8956 8954
d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie 
et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 
;
8957 8955

                                                                                    
8958 8956
e) 
Trois
Quatre
 spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;
8959 8957

                                                                                    
8960 8958
f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public
 ;
8959

                                                                                    
8960 8960
g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1
.
8961 8961

                                                                                    
8962 8962
Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.
8963 8963

                                                                                    
8964 8964
Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.
8965

                                                                                    
8966
II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19.
8967

                                                                                    
8968
Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux.
   

                    
8972 8976
###### Article R545-21
8973 8977

                                                                                    
8974 8978
Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.
8975 8979

                                                                                    
8976 8980
La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
8977 8981

                                                                                    
8978 8982
Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats 
complets 
consécutifs
, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an
.
   

                    
9268 9272
###### Article R545-49
9269 9273

                                                                                    
9270 9274
Les procès-verbaux des commissions 
interrégionales
territoriales
 de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.
   

                    
11495 11499
#### Article R710-4
11496 11500

                                                                                    
11497 11501
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, 
six
sept
 membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
11498 11502

                                                                                    
11499 11503
a) 
Quatre
Trois
 spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
11500 11504

                                                                                    
11501 11505
b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
11502 11506

                                                                                    
11503 11507
c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public
 ;
11508

                                                                                    
11509
d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ;
11510

                                                                                    
11503 11511
e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1
.
11504 11512

                                                                                    
11505 11513
Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
   

                    
12771 12779
### Article Annexe 6 à l'article R. 545-16
12772 12780

                                                                                    
12773 12781
Ressort territorial 
et siège 
des commissions 
interrégionales
territoriales
 de la recherche archéologique
12774 12782

                                                                                    
12775 12783
<table 
align="center" 
border="1"><tbody>
12776 12784
 <tr>
12777 12785
  <th>COMMISSION 
INTERRÉGIONALE
TERRITORIALE
</th>
12778 12786
  <th>RESSORT</th>
12779 12787
 
 <th>SIÈGE</th>
12780 12787
 
</tr>
12781 12788
 <tr>
12782 12789
  <td
 align="center">Commission Centre-Est</td>
12783
  <td align="center">Auvergne, Rhône-Alpes</td>
12784
  <td align="center">Lyon</td>
12785
 </tr>
12786
 <tr>
12787 12789
  <td align="center"
>Commission Centre-Nord</td>
12788 12790
  <td
 align="center"
>Centre
-Val de Loire
, Ile-de-France, 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie</td>
12789 12790
  <td align="center">Orléans
Hauts-de-France
</td>
12790 12791
 </tr>
12791 12792
 <tr>
12792 12793
  <td
 align="center"
>Commission Ouest</td>
12793 12794
  <td
 align="center"
>Bretagne, 
Basse-Normandie, Haute-
Normandie, Pays de la Loire</td>
12794 12795
 
 <td align="center">Rennes</td>
12795 12795
 
</tr>
12796 12796
 <tr>
12797 12797
  <td
 align="center"
>Commission Est</td>
12798 12798
  <td
 align="center">Alsace
>Grand Est
, Bourgogne
, Champagne-Ardenne, 
-
Franche-Comté
, Lorraine</td>
12799 12798
  <td align="center">Dijon
</td>
12800 12799
 </tr>
12801 12800
 <tr>
12802 12801
  <td
 align="center"
>Commission Sud-Est</td>
12803 12802
  <td
 align="center">Corse, Languedoc-Roussillon
>Auvergne-Rhône-Alpes
, Provence-Alpes-Côte d'Azur
</td>
12804 12802
  <td align="center">Marseille
, Corse
</td>
12805 12803
 </tr>
12806 12804
 <tr>
12807 12805
  <td
 align="center"
>Commission Sud-Ouest</td>
12808 12806
  <td
 align="center">
>Nouvelle-
Aquitaine, 
Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes</td>
12809 12806
  <td align="center">Bordeaux
Occitanie
</td>
12810 12807
 </tr>
12811 12808
 <tr>
12812 12809
  <td
 align="center"
>Commission de l'outre-mer</td>
12813 12810
  <td
 align="center"
>Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
12814 12811
 
 <td align="center">Fort-de-France</td>
12815 12811
 
</tr>
12816 12812
</tbody></table>
12817 12813