Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
311 | 311 |
##### Article L114-6 |
312 | 312 | |
313 | 313 |
Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après : |
314 | ||
315 | 313 |
" Art . 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
316 | ||
317 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. " |
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2246 | 2242 |
###### Article L544-10 |
2247 | 2243 | |
2248 | 2244 |
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit , à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris. |