Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 47d15f3)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2016.

311 311
##### Article L114-6
312 312

                                                                                    
313 313
Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale
 reproduit ci-après :
314

                                                                                    
315 313
" Art
.
 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
316

                                                                                    
317
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. "
   

                    
2246 2242
###### Article L544-10
2247 2243

                                                                                    
2248 2244
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit
 dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit
, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.