Code du patrimoine


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 47d15f3)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2016.

... ...
@@ -310,11 +310,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désign
310 310
 
311 311
 ##### Article L114-6
312 312
 
313
-Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après :
314
-
315
-" Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
316
-
317
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. "
313
+Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.
318 314
 
319 315
 #### Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections.
320 316
 
... ...
@@ -2245,7 +2241,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'artic
2245 2241
 
2246 2242
 ###### Article L544-10
2247 2243
 
2248
-Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.
2244
+Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.
2249 2245
 
2250 2246
 ###### Article L544-11
2251 2247