Code du patrimoine


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Version consolidée au 7 novembre 2016 (version 0e1556d)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2016.

3625
###### Article D113-1
3626

                        
3627
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.
   

                    
3627
####### Article R113-1
3628

                        
3629
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
3629 3631
#
###### Article D113-2
3630 3632

                                                                                    
3631 3633
Les 
prêts font l'objet d'une convention passée entre
œuvres et objets d'art appartenant à
 l'Etat et 
l'emprunteur
confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt
, après avis 
du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à
de la commission mentionnée au I de
 l'article 
D. 113-24.
3632

                                                                                    
3633
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition,
3633
13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.
3634

                                                                                    
3633 3635
Cette commission
 examine 
l'état
:
3636

                                                                                    
3633 3637
- la liste
 des œuvres
 et objets d'art
 dont le prêt 
ou le dépôt 
est demandé 
et apprécie
;
3638
- l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;
3633 3639
-
 les garanties de sécurité 
ainsi que
et
 les conditions de conservation prévues 
dans le dossier du demandeur 
pour le transport et l'exposition
 des œuvres et objets d'art ;
3640
- les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;
3633 3641
- le projet culturel pour lequel le prêt est demandé
.
3642

                                                                                    
3643
Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.
   

                    
3635 3645
#
###### Article D113-3
3636 3646

                                                                                    
3637 3647
Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la
La
 convention 
prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du
de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :
3648
- à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;
3649
- aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
3650
- aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;
3651
- aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;
3652
- aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;
3637 3653
- à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le
 ministre chargé de la culture 
et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.
ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;
3654
- aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;
3655
- aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;
3656
- aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;
3657
- aux motifs de résiliation de la convention.
   

                    
3639 3659
#
###### Article D113-4
3640 3660

                                                                                    
3641
La convention mentionnée à l'article D. 113-2 prévoit qu'elle transfère à l'emprunteur la responsabilité des œuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
3642

                                                                                    
3643 3661
La convention prévoit
Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à
 la souscription 
par le bénéficiaire 
d'une assurance
 pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art
 couvrant les risques 
mentionnés à l'alinéa précédent. 
de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
3662

                                                                                    
3643 3663
Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser 
les personnes publiques
totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art
, au vu des garanties 
qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
3644

                                                                                    
3645
Elle comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une œuvre.
3646

                                                                                    
3647
Elle précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'œuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.
3663
qu'il présente.
   

                    
3653 3665
####### Article D113-5
3654 3666

                                                                                    
3655 3667
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds
I. – L'emprunteur ou le dépositaire informe sans délai le Centre
 national 
d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
3656

                                                                                    
3657
1° Dans les musées de l'Etat ;
3658

                                                                                    
3659
2° Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3660

                                                                                    
3661
3° Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
3662

                                                                                    
3663
4° Dans les musées étrangers ;
3664

                                                                                    
3665
5° Dans les monuments historiques appartenant à
3667
des arts plastiques de toute détérioration, disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art. En cas de détérioration, le Centre national des arts plastiques se prononce sur les possibilités de restauration et sur les modalités financières et techniques de prise en charge de cette restauration par l'emprunteur ou le dépositaire.
3668

                                                                                    
3665 3669
II. – La restauration de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé est à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire et diligentée par lui. A défaut, elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette correspondant au coût de sa restauration. Elle ne peut être effectuée que par
 une personne 
publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
3666

                                                                                    
3667
6° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
3668

                                                                                    
3669
7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
3671
8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.
3669
désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.
3671 3669
8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.
désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.
3670

                                                                                    
3671
Dans le cas où l'œuvre ou l'objet d'art ne pourrait pas être restauré, le titre de recettes correspond au montant de la dépréciation.
3672

                                                                                    
3673
III. – Toute disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé donne lieu à l'émission, par le Centre national des arts plastiques, d'un titre de recettes correspondant à la valeur de l'œuvre ou objet d'art estimée au moment du constat de sa disparition ou destruction.
   

                    
3673 3675
####### Article D113-6
3674 3676

                                                                                    
3675
Les dépôts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et le dépositaire après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
3676

                                                                                    
3677 3677
Le comité apprécie les garanties de sécurité et
Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si
 les conditions 
de conservation prévues
qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou
 pour 
le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des œuvres déposées.
tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.
   

                    
3679 3681
####### Article D113-7
3680 3682

                                                                                    
3681
La convention prévue à l'article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée n'excédant pas cinq années. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.
3683
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.
   

                    
3683 3685
####### Article D113-8
3684 3686

                                                                                    
3685
La convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
3686

                                                                                    
3687
1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article D. 113-5 ;
3688

                                                                                    
3689
2° D'entretenir les œuvres mises en dépôt ;
3690

                                                                                    
3691
3° D'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une œuvre ;
3692

                                                                                    
3693
4° De ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des œuvres mises en dépôt ;
3694

                                                                                    
3695
5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état
3687
I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants :
3695 3688
- la liste
 des œuvres et objets d'art 
dont il est dépositaire ;
3697
6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection
3688
pour lesquels le prêt est sollicité ;
3697 3688
6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection
pour lesquels le prêt est sollicité ;
3689
- le projet culturel du demandeur ;
3690
- les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ;
3699
7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.
3691
ou objets d'art envisagés.
3698

                                                                                    
3699 3691
7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.
ou objets d'art envisagés.
3692

                                                                                    
3693
II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.
   

                    
3701 3697
####### Article D113-9
3702 3698

                                                                                    
3703 3699
La disparition ou la détérioration d'une œuvre mise en
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un
 dépôt 
donne lieu, à l'encontre du dépositaire, à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant à la valeur de l'œuvre estimée au moment de sa disparition ou du montant de la dépréciation de l'œuvre après détérioration.
3704

                                                                                    
3705
La restauration d'une œuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle ne peut être effectuée que par
3699
:
3700

                                                                                    
3701
1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3702

                                                                                    
3703
2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;
3704

                                                                                    
3705
3° Dans les musées étrangers ;
3706

                                                                                    
3705 3707
4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à
 une personne 
désignée par le
publique ;
3708

                                                                                    
3709
5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
3710

                                                                                    
3705 3711
6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier
 ministre 
chargé de la culture.
;
3712

                                                                                    
3713
7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;
3714

                                                                                    
3715
8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;
3716

                                                                                    
3717
9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.
   

                    
3707 3719
####### Article D113-10
3708 3720

                                                                                    
3709 3721
Le retrait de l'œuvre mise en
La convention de
 dépôt peut être 
immédiatement prononcé si les
conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.
3722

                                                                                    
3723
Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.
3724

                                                                                    
3709 3725
Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes
 conditions 
définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.
que le dépôt initial.
   

                    
3727
####### Article D113-10-1
3728

                        
3729
Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :
3730

                        
3731
1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;
3732

                        
3733
2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;
3734

                        
3735
3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
3736

                        
3737
4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.
   

                    
3739
####### Article D113-10-2
3740

                        
3741
Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des expositions temporaires. La demande est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et instruite dans les conditions prévues aux articles D. 113-2 à D. 113-8.
   

                    
3855
###### Article D113-26
3856

                        
3857
Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1.
   

                    
3891 3847
#
###### Article D113-24
3892 3848

                                                                                    
3893 3849
Le 
comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur
ministre chargé de la culture peut inscrire à
 l'inventaire du Fonds national d'art contemporain
, placé auprès du ministre chargé de la culture, est présidé par le directeur général de la création artistique et comprend des représentants des services gestionnaires
 des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant
 des collections 
nationales relevant du ministère chargé de la culture et des corps de conservation et d'inspection de ce ministère. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
publiques appartenant à l'Etat.
   

                    
3895 3851
#
###### Article D113-25
3896 3852

                                                                                    
3897 3853
Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur
Le ministre chargé de la culture peut radier de
 l'inventaire du Fonds national d'art contemporain 
consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions
des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections
 publiques 
initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-6, D. 113-7 et D. 113-8.
appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.
   

                    
3899
####### Article R113-26
3900

                        
3901
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
11759 11787
#### Article R740-1
11760 11788

                                                                                    
11761 11789
Les dispositions
 identifiées par un R
 applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-318 du 19 mars 2015.
2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11791
#### Article D740-1-1
11792

                        
11793
Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11763 11795
#### Article D740-2
11764 11796

                                                                                    
11765 11797
Les articles D. 113-
1
2
 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11771 11803
#### Article R740-4
11772 11804

                                                                                    
11773 11805
Les articles
 R. 113-1,
 R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11831 11863
#### Article R750-1
11832 11864

                                                                                    
11833 11865
Les dispositions
 identifiées par un R
 applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction 
issue
résultant
 du décret n° 
2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11867
#### Article D750-1-1
11868

                        
11869
Les dispositions identifiées par un D applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11835 11871
#### Article D750-2
11836 11872

                                                                                    
11837 11873
Les articles D. 113-
1
2
 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
   

                    
11839 11875
#### Article R750-3
11840 11876

                                                                                    
11841 11877
Les articles
 R. 113-1,
 R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
   

                    
11893 11929
#### Article R760-1
11894 11930

                                                                                    
11895 11931
Les dispositions
 identifiées par un R
 applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-318 du 19 mars 2015.
2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11933
#### Article D760-1-1
11934

                        
11935
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11897 11937
#### Article D760-2
11898 11938

                                                                                    
11899 11939
Les articles D. 113-
1
2
 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11901 11941
#### Article R760-3
11902 11942

                                                                                    
11903 11943
Les articles
 R. 113-1,
 R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11959 11999
#### Article R770-1
11960 12000

                                                                                    
11961 12001
Les dispositions
 identifiées par un R
 applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-318 du 19 mars 2015.
2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
12003
#### Article D770-1-1
12004

                        
12005
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
   

                    
11967 12011
#### Article R770-3
11968 12012

                                                                                    
11969 12013
Les articles
 R. 113-1,
 R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
12437
### Article Annexe 3 aux articles R. 113-26
12438

                        
12439
Annexe 3
12440

                        
12441
aux articles R. 113-26, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
12442

                        
12443
Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
12444

                        
12445
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
12446

                        
12447
Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques.
12448

                        
12449
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.
12450

                        
12451
Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.
12452

                        
12453
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.
12454

                        
12455
Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
12456

                        
12457
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
12458

                        
12459
Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac.
12460

                        
12461
Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
12462

                        
12463
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
12464

                        
12465
Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau.
12466

                        
12467
Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique.
12468

                        
12469
Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
12470

                        
12471
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
12472

                        
12473
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
12474

                        
12475
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
12481
### Article Annexe 3 aux articles R. 113-1
12482

                        
12483
<center>Annexe 3 aux articles R. 113-1, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
12484
</center>Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
12485

                        
12486
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
12487

                        
12488
décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques
12489

                        
12490
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.
12491

                        
12492
Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.
12493

                        
12494
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.
12495

                        
12496
Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
12497

                        
12498
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
12499

                        
12500
Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
12501

                        
12502
Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
12503

                        
12504
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
12505

                        
12506
Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau.
12507

                        
12508
Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique.
12509

                        
12510
Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
12511

                        
12512
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
12513

                        
12514
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
12515

                        
12516
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.