Code du patrimoine


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... ...
@@ -3620,97 +3620,129 @@ En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnair
3620 3620
 
3621 3621
 #### Chapitre III : Prêts et dépôts
3622 3622
 
3623
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux prêts  applicables à certaines collections publiques
3623
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
3624 3624
 
3625
-###### Article D113-1
3625
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
3626 3626
 
3627
-Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.
3627
+####### Article R113-1
3628 3628
 
3629
-###### Article D113-2
3630
-
3631
-Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
3629
+Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
3632 3630
 
3633
-Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des œuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.
3631
+####### Article D113-2
3634 3632
 
3635
-###### Article D113-3
3633
+Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.
3636 3634
 
3637
-Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.
3635
+Cette commission examine :
3638 3636
 
3639
-###### Article D113-4
3637
+- la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
3638
+- l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;
3639
+- les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;
3640
+- les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;
3641
+- le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.
3640 3642
 
3641
-La convention mentionnée à l'article D. 113-2 prévoit qu'elle transfère à l'emprunteur la responsabilité des œuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
3643
+Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.
3642 3644
 
3643
-La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques, au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
3645
+####### Article D113-3
3644 3646
 
3645
-Elle comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une œuvre.
3647
+La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :
3648
+- à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;
3649
+- aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
3650
+- aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;
3651
+- aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;
3652
+- aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;
3653
+- à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;
3654
+- aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;
3655
+- aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;
3656
+- aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;
3657
+- aux motifs de résiliation de la convention.
3646 3658
 
3647
-Elle précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'œuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.
3659
+####### Article D113-4
3648 3660
 
3649
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts  applicables à certaines collections publiques
3661
+Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
3650 3662
 
3651
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux collections  du Fonds national d'art contemporain
3663
+Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.
3652 3664
 
3653 3665
 ####### Article D113-5
3654 3666
 
3655
-Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
3667
+I. – L'emprunteur ou le dépositaire informe sans délai le Centre national des arts plastiques de toute détérioration, disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art. En cas de détérioration, le Centre national des arts plastiques se prononce sur les possibilités de restauration et sur les modalités financières et techniques de prise en charge de cette restauration par l'emprunteur ou le dépositaire.
3656 3668
 
3657
-1° Dans les musées de l'Etat ;
3669
+II. – La restauration de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé est à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire et diligentée par lui. A défaut, elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette correspondant au coût de sa restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.
3658 3670
 
3659
-2° Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3671
+Dans le cas où l'œuvre ou l'objet d'art ne pourrait pas être restauré, le titre de recettes correspond au montant de la dépréciation.
3660 3672
 
3661
-3° Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
3673
+III. – Toute disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé donne lieu à l'émission, par le Centre national des arts plastiques, d'un titre de recettes correspondant à la valeur de l'œuvre ou objet d'art estimée au moment du constat de sa disparition ou destruction.
3662 3674
 
3663
-4° Dans les musées étrangers ;
3675
+####### Article D113-6
3664 3676
 
3665
-5° Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
3677
+Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si les conditions qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou pour tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.
3666 3678
 
3667
-6° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
3679
+###### Sous-section 2 :  Dispositions spécifiques relatives aux prêts
3668 3680
 
3669
-7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
3681
+####### Article D113-7
3670 3682
 
3671
-8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.
3683
+Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.
3672 3684
 
3673
-####### Article D113-6
3685
+####### Article D113-8
3674 3686
 
3675
-Les dépôts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et le dépositaire après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
3687
+I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants :
3688
+- la liste des œuvres et objets d'art pour lesquels le prêt est sollicité ;
3689
+- le projet culturel du demandeur ;
3690
+- les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ;
3691
+- la présentation des actions et documents de valorisation des œuvres ou objets d'art envisagés.
3676 3692
 
3677
-Le comité apprécie les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des œuvres déposées.
3693
+II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.
3678 3694
 
3679
-####### Article D113-7
3695
+###### Sous-section 3 :  Dispositions spécifiques aux dépots
3680 3696
 
3681
-La convention prévue à l'article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée n'excédant pas cinq années. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.
3697
+####### Article D113-9
3682 3698
 
3683
-####### Article D113-8
3699
+Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :
3684 3700
 
3685
-La convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
3701
+1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3686 3702
 
3687
-1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article D. 113-5 ;
3703
+2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;
3688 3704
 
3689
-2° D'entretenir les œuvres mises en dépôt ;
3705
+3° Dans les musées étrangers ;
3690 3706
 
3691
-3° D'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une œuvre ;
3707
+4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;
3692 3708
 
3693
-4° De ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des œuvres mises en dépôt ;
3709
+5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
3694 3710
 
3695
-5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
3711
+6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;
3696 3712
 
3697
-6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des œuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
3713
+7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;
3698 3714
 
3699
-7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.
3715
+8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;
3700 3716
 
3701
-####### Article D113-9
3717
+9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.
3702 3718
 
3703
-La disparition ou la détérioration d'une œuvre mise en dépôt donne lieu, à l'encontre du dépositaire, à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant à la valeur de l'œuvre estimée au moment de sa disparition ou du montant de la dépréciation de l'œuvre après détérioration.
3719
+####### Article D113-10
3704 3720
 
3705
-La restauration d'une œuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
3721
+La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.
3706 3722
 
3707
-####### Article D113-10
3723
+Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.
3708 3724
 
3709
-Le retrait de l'œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.
3725
+Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes conditions que le dépôt initial.
3710 3726
 
3711
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux collections  du Mobilier national
3727
+####### Article D113-10-1
3712 3728
 
3713
-####### Article D113-11
3729
+Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :
3730
+
3731
+1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;
3732
+
3733
+2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;
3734
+
3735
+3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
3736
+
3737
+4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.
3738
+
3739
+####### Article D113-10-2
3740
+
3741
+Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des expositions temporaires. La demande est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et instruite dans les conditions prévues aux articles D. 113-2 à D. 113-8.
3742
+
3743
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
3744
+
3745
+###### Article D113-11
3714 3746
 
3715 3747
 La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture :
3716 3748
 
... ...
@@ -3720,15 +3752,15 @@ Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officiell
3720 3752
 
3721 3753
 2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.
3722 3754
 
3723
-####### Article D113-12
3755
+###### Article D113-12
3724 3756
 
3725 3757
 Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.
3726 3758
 
3727
-####### Article D113-13
3759
+###### Article D113-13
3728 3760
 
3729 3761
 Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.
3730 3762
 
3731
-####### Article D113-14
3763
+###### Article D113-14
3732 3764
 
3733 3765
 Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
3734 3766
 
... ...
@@ -3738,11 +3770,11 @@ Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administra
3738 3770
 
3739 3771
 L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.
3740 3772
 
3741
-####### Article D113-15
3773
+###### Article D113-15
3742 3774
 
3743 3775
 Le ministre chargé de la culture peut également décider le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
3744 3776
 
3745
-####### Article D113-16
3777
+###### Article D113-16
3746 3778
 
3747 3779
 Sont confiés au Mobilier national :
3748 3780
 
... ...
@@ -3750,11 +3782,11 @@ Sont confiés au Mobilier national :
3750 3782
 
3751 3783
 2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur général du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du Mobilier national et inscrits par celle-ci à son inventaire.
3752 3784
 
3753
-####### Article D113-17
3785
+###### Article D113-17
3754 3786
 
3755 3787
 Les frais de mise en état, de transport, d'entretien et de restauration des meubles et objets mobiliers sont à la charge des services ou organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt du Mobilier national. L'administration générale du Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur de ces objets qu'elle aura déterminée.
3756 3788
 
3757
-####### Article D113-18
3789
+###### Article D113-18
3758 3790
 
3759 3791
 La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
3760 3792
 
... ...
@@ -3772,21 +3804,21 @@ Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inve
3772 3804
 
3773 3805
 6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.
3774 3806
 
3775
-####### Article D113-19
3807
+###### Article D113-19
3776 3808
 
3777 3809
 La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.
3778 3810
 
3779 3811
 Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.
3780 3812
 
3781
-####### Article D113-20
3813
+###### Article D113-20
3782 3814
 
3783 3815
 En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.
3784 3816
 
3785
-####### Article D113-21
3817
+###### Article D113-21
3786 3818
 
3787 3819
 L'administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
3788 3820
 
3789
-####### Article D113-22
3821
+###### Article D113-22
3790 3822
 
3791 3823
 La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
3792 3824
 
... ...
@@ -3806,12 +3838,24 @@ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
3806 3838
 
3807 3839
 La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3808 3840
 
3809
-####### Article D113-23
3841
+###### Article D113-23
3810 3842
 
3811 3843
 Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national.
3812 3844
 
3813 3845
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
3814 3846
 
3847
+###### Article D113-24
3848
+
3849
+Le ministre chargé de la culture peut inscrire à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat.
3850
+
3851
+###### Article D113-25
3852
+
3853
+Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.
3854
+
3855
+###### Article D113-26
3856
+
3857
+Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1.
3858
+
3815 3859
 ###### Article D113-27
3816 3860
 
3817 3861
 La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'œuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'œuvres d'art.
... ...
@@ -3886,22 +3930,6 @@ Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre charg
3886 3930
 
3887 3931
 Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.
3888 3932
 
3889
-###### Sous-section 1 : Comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et d'objets d'art  inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain
3890
-
3891
-####### Article D113-24
3892
-
3893
-Le comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, placé auprès du ministre chargé de la culture, est présidé par le directeur général de la création artistique et comprend des représentants des services gestionnaires des collections nationales relevant du ministère chargé de la culture et des corps de conservation et d'inspection de ce ministère. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
3894
-
3895
-####### Article D113-25
3896
-
3897
-Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-6, D. 113-7 et D. 113-8.
3898
-
3899
-####### Article R113-26
3900
-
3901
-Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
3902
-
3903
-###### Sous-section 2 : Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art
3904
-
3905 3933
 #### Chapitre IV : Dispositions pénales
3906 3934
 
3907 3935
 ##### Article R114-1
... ...
@@ -11758,11 +11786,15 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11758 11786
 
11759 11787
 #### Article R740-1
11760 11788
 
11761
-Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-318 du 19 mars 2015.
11789
+Les dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11790
+
11791
+#### Article D740-1-1
11792
+
11793
+Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11762 11794
 
11763 11795
 #### Article D740-2
11764 11796
 
11765
-Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
11797
+Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
11766 11798
 
11767 11799
 #### Article R740-3
11768 11800
 
... ...
@@ -11770,7 +11802,7 @@ Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en No
11770 11802
 
11771 11803
 #### Article R740-4
11772 11804
 
11773
-Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
11805
+Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
11774 11806
 
11775 11807
 #### Article R740-5
11776 11808
 
... ...
@@ -11830,15 +11862,19 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11830 11862
 
11831 11863
 #### Article R750-1
11832 11864
 
11833
-Les dispositions applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11865
+Les dispositions identifiées par un R applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11866
+
11867
+#### Article D750-1-1
11868
+
11869
+Les dispositions identifiées par un D applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11834 11870
 
11835 11871
 #### Article D750-2
11836 11872
 
11837
-Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
11873
+Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
11838 11874
 
11839 11875
 #### Article R750-3
11840 11876
 
11841
-Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
11877
+Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
11842 11878
 
11843 11879
 #### Article R750-4
11844 11880
 
... ...
@@ -11892,15 +11928,19 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11892 11928
 
11893 11929
 #### Article R760-1
11894 11930
 
11895
-Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-318 du 19 mars 2015.
11931
+Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11932
+
11933
+#### Article D760-1-1
11934
+
11935
+Les dispositions identifiées par un D applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11896 11936
 
11897 11937
 #### Article D760-2
11898 11938
 
11899
-Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11939
+Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11900 11940
 
11901 11941
 #### Article R760-3
11902 11942
 
11903
-Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11943
+Les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11904 11944
 
11905 11945
 #### Article D760-4
11906 11946
 
... ...
@@ -11958,7 +11998,11 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
11958 11998
 
11959 11999
 #### Article R770-1
11960 12000
 
11961
-Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-318 du 19 mars 2015.
12001
+Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
12002
+
12003
+#### Article D770-1-1
12004
+
12005
+Les dispositions identifiées par un D applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
11962 12006
 
11963 12007
 #### Article D770-2
11964 12008
 
... ...
@@ -11966,7 +12010,7 @@ Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et
11966 12010
 
11967 12011
 #### Article R770-3
11968 12012
 
11969
-Les articles R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
12013
+Les articles R. 113-1, R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11970 12014
 
11971 12015
 #### Article R770-4
11972 12016
 
... ...
@@ -12434,17 +12478,14 @@ b) Ayant plus de cent ans d'âge :
12434 12478
 
12435 12479
 <font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.</font></font>
12436 12480
 
12437
-### Article Annexe 3 aux articles R. 113-26
12438
-
12439
-Annexe 3
12440
-
12441
-aux articles R. 113-26, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
12481
+### Article Annexe 3 aux articles R. 113-1
12442 12482
 
12443
-Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
12483
+<center>Annexe 3 aux articles R. 113-1, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
12484
+</center>Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
12444 12485
 
12445 12486
 Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
12446 12487
 
12447
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques.
12488
+décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques
12448 12489
 
12449 12490
 Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.
12450 12491
 
... ...
@@ -12456,7 +12497,7 @@ Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement
12456 12497
 
12457 12498
 Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
12458 12499
 
12459
-Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac.
12500
+Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
12460 12501
 
12461 12502
 Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
12462 12503