Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version c81d7fd)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2016.

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######## Article R212-18
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Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes 
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
du livre III du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.