Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article R212-18 |
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5327 | 5327 |
Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration du livre III du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal , et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3. |