Code du patrimoine


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version c81d7fd)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2016.

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@@ -5324,7 +5324,7 @@ Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et or
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 ######## Article R212-18
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-Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
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+Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
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 ####### Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires  auprès de personnes agréées
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