Code du patrimoine


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Version consolidée au 5 novembre 2014 (version fd93d39)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

9156 9156
###### Article R611-1
9157 9157

                                                                                    
9158 9158
La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :
9159 9159

                                                                                    
9160 9160
1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;
9161 9161

                                                                                    
9162 9162
2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;
9163 9163

                                                                                    
9164 9164
3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;
9165 9165

                                                                                    
9166 9166
4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
9167 9167

                                                                                    
9168 9168
5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis
 ;
9169

                                                                                    
9168 9170
6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis
.
9169 9171

                                                                                    
9170 9172
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
   

                    
9224 9226
###### Article R611-10
9225 9227

                                                                                    
9226 9228
La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :
9227 9229

                                                                                    
9228 9230
1° Treize représentants de l'Etat :
9229 9231

                                                                                    
9230 9232
a) Trois membres de droit :
9231 9233

                                                                                    
9232 9234
- le directeur général des patrimoines ;
9233 9235
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9234 9236
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9235 9237

                                                                                    
9236 9238
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9237 9239

                                                                                    
9238 9240
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9239 9241
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9240 9242
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9241 9243

                                                                                    
9242 9244
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9243 9245

                                                                                    
9244 9246
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations 
ou de fondations 
ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9245 9247

                                                                                    
9246 9248
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9248 9250
###### Article R611-11
9249 9251

                                                                                    
9250 9252
La section " travaux sur les immeubles classés ou inscrits " comprend les membres suivants :
9251 9253

                                                                                    
9252 9254
1° Treize représentants de l'Etat :
9253 9255

                                                                                    
9254 9256
a) Quatre membres de droit :
9255 9257

                                                                                    
9256 9258
- le directeur général des patrimoines ;
9257 9259
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9258 9260
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9259 9261
- le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
9260 9262

                                                                                    
9261 9263
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9262 9264

                                                                                    
9263 9265
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
9264 9266
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9265 9267

                                                                                    
9266 9268
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9267 9269

                                                                                    
9268 9270
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations 
ou de fondations 
ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9269 9271

                                                                                    
9270 9272
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9272 9274
###### Article R611-12
9273 9275

                                                                                    
9274 9276
La section " périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres " comprend les membres suivants :
9275 9277

                                                                                    
9276 9278
1° Treize représentants de l'Etat :
9277 9279

                                                                                    
9278 9280
a) Quatre membres de droit :
9279 9281

                                                                                    
9280 9282
- le directeur général des patrimoines ;
9281 9283
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9282 9284
- le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
9283 9285
- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9284 9286

                                                                                    
9285 9287
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9286 9288

                                                                                    
9287 9289
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
9288 9290
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9289 9291

                                                                                    
9290 9292
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9291 9293

                                                                                    
9292 9294
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations 
ou de fondations 
ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
9293 9295

                                                                                    
9294 9296
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9296 9298
###### Article R611-13
9297 9299

                                                                                    
9298 9300
La section " classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés " comprend les membres suivants :
9299 9301

                                                                                    
9300 9302
1° Treize représentants de l'Etat :
9301 9303

                                                                                    
9302 9304
a) Quatre membres de droit :
9303 9305

                                                                                    
9304 9306
- le directeur général des patrimoines ;
9305 9307
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9306 9308
- le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
9307 9309
- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9308 9310

                                                                                    
9309 9311
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9310 9312

                                                                                    
9311 9313
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9312 9314
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9313 9315

                                                                                    
9314 9316
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9315 9317

                                                                                    
9316 9318
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations 
ou de fondations 
ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9317 9319

                                                                                    
9318 9320
4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9364 9366
###### Article R611-16
9365 9367

                                                                                    
9366 9368
Le comité des sections comprend les membres suivants :
9367 9369

                                                                                    
9368 9370
1° Huit représentants de l'Etat :
9369 9371

                                                                                    
9370 9372
a) 
Trois
Quatre
 membres de droit :
9371 9373

                                                                                    
9372 9374
- le directeur général
 des patrimoines ;
9372 9375
- le chef de l'inspection
 des patrimoines ;
9373 9376
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9374 9377
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9375 9378

                                                                                    
9376 9379
b) 
Cinq
Quatre
 membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9377 9380

                                                                                    
9378 9381
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9379 9382
- 
quatre
trois
 membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9380 9383

                                                                                    
9381 9384
2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.
   

                    
9393 9396
###### Article R612-1
9394 9397

                                                                                    
9395 9398
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
9396 9399

                                                                                    
9397 9400
1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
9398 9401

                                                                                    
9399 9402
2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9400 9403

                                                                                    
9401 9404
3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au 
deuxième
cinquième
 alinéa de l'article L. 621-30
-1
. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au 
troisième
sixième
 alinéa du même article.
9402 9405

                                                                                    
9403 9406
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
9404 9407

                                                                                    
9405 9408
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
9406 9409

                                                                                    
9407 9410
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
9408 9411

                                                                                    
9409 9412
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
   

                    
9415 9418
###### Article R612-3
9416 9419

                                                                                    
9417 9420
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du 
cinquième
deuxième
 alinéa de l'article L. 621-
31
32
 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
9419 9422
###### Article R612-4
9420 9423

                                                                                    
9421 9424
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
9422 9425

                                                                                    
9423 9426
Sept
Six
 membres de droit :
9424 9427

                                                                                    
9425 9428
a) Le préfet de région ;
9426 9429

                                                                                    
9427 9430
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9428 9431

                                                                                    
9429 9432
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9430 9433

                                                                                    
9431 9434
d) 
Un représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9432

                                                                                    
9433 9434
e) 
Le conservateur régional des monuments historiques ;
9434 9435

                                                                                    
9435 9436
f
e
) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9436 9437

                                                                                    
9437 9438
g
f
) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
9438 9439

                                                                                    
9439 9440
2° Vingt-
cinq
six
 membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
9440 9441

                                                                                    
9441 9442
a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
9442 9443

                                                                                    
9443 9444
b) Un architecte en chef des monuments historiques ;
9444 9445

                                                                                    
9445 9446
c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;
9446 9447

                                                                                    
9447 9448
d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
9448 9449

                                                                                    
9449 9450
e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9450 9451

                                                                                    
9451 9452
f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
9452 9453

                                                                                    
9453 9454
g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine
 ;
9455

                                                                                    
9453 9456
h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région
.
9454 9457

                                                                                    
9455 9458
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
 Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire.
9456 9459

                                                                                    
9457 9460
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9481 9484
###### Article R612-6
9482 9485

                                                                                    
9483 9486
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
9484 9487

                                                                                    
9485 9488
1° Deux représentants de l'Etat ;
9486 9489

                                                                                    
9487 9490
2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
9488 9491

                                                                                    
9489 9492
a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;
9490 9493

                                                                                    
9491 9494
b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
9492 9495

                                                                                    
9493 9496
3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont 
trois désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et
au moins
 trois désignées
 par le préfet de région
 parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
9494 9497

                                                                                    
9495 9498
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
   

                    
9505 9508
###### Article R612-8
9506 9509

                                                                                    
9507 9510
La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article R. 612-3 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section.
9508 9511

                                                                                    
9509 9512
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la demande. Ils ne participent ni à la délibération ni au vote.
9510 9513

                                                                                    
9511 9514
L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article R. 612-3 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire.
9512 9515

                                                                                    
9513 9516
Les membres de l'inspection des patrimoines territorialement compétents sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
9514 9517

                                                                                    
9515 9518
Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article R. 612-3 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération ni au vote.
9516 9519

                                                                                    
9517 9520
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
9518 9521

                                                                                    
9519 9522
Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux 
fonctionnaires
personnels civils
 de l'Etat.
   

                    
9685 9688
####### Article R621-9
9686 9689

                                                                                    
9687 9690
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet 
du département
de la région
 dans 
lequel
laquelle
 le bien est situé.
9688 9691

                                                                                    
9689 9692
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
9719 9722
####### Article R621-12
9720 9723

                                                                                    
9721 9724
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9722 9725

                                                                                    
9723 9726
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
9724 9727

                                                                                    
9725 9728
Ce dossier comprend :
9726 9729

                                                                                    
9727 9730
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
9728 9731

                                                                                    
9729 9732
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
9730 9733

                                                                                    
9731 9734
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
9732 9735

                                                                                    
9733 9736
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
9734 9737

                                                                                    
9735 9738
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
9736 9739

                                                                                    
9737 9740
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
9738 9741

                                                                                    
9739 9742
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire
, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme,
 est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
9740 9743

                                                                                    
9741 9744
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
   

                    
9770
####### Article R621-16-1
9771

                        
9772
I. – L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
9773

                        
9774
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
9775

                        
9776
II. – L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
9777

                        
9778
La demande de prorogation est adressée par pli recommandé ou déposée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine quatre mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
9779

                        
9780
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision contraire ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
9781

                        
9782
III. – Les délais mentionnés aux I et II sont suspendus en cas de recours contentieux contre l'autorisation.
   

                    
9817 9834
####### Article R621-25
9818 9835

                                                                                    
9819 9836
Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, 
remis en dotation à ses établissements
qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements
 publics
 ou mis à leur disposition
, sont 
déterminés
proposés
, en accord avec 
les affectataires
le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble
, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
9820 9837

                                                                                    
9821 9838
Toutefois :
9822 9839

                                                                                    
9823 9840
1° Pour les immeubles classés 
remis en dotation aux établissements publics ou mis à leur disposition
mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public
, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à 
l'établissement public
ce service ou à cet établissement
 ;
9824 9841

                                                                                    
9825 9842
2° Pour les monuments historiques classés 
affectés ou mis à
mis à la
 disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
   

                    
9833 9850
####### Article R621-27
9834 9851

                                                                                    
9835 9852
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, 
remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition
qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public
, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
   

                    
10003 10020
####### Article R621-52
10004 10021

                                                                                    
10005 10022
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, 
à 
une collectivité territoriale ou 
un de leurs établissements publics
à un établissement public
, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
   

                    
10092
####### Article R621-62-1
10093

                        
10094
Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.
   

                    
10089 10110
####### Article R621-65
10090 10111

                                                                                    
10091 10112
Lorsqu'il porte sur des travaux, le
Le
 contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce 
dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites avant la demande d'autorisation, puis 
tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
   

                    
10113 10134
####### Article R621-69
10114 10135

                                                                                    
10115 10136
Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, 
affecté ou mis à
mis à la
 disposition du ministère chargé de la culture 
et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture
ou d'un établissement public placé sous sa tutelle
, est désigné, parmi les architectes des Bâtiments de France en fonctions au sein du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire 
ou de réparation d'entretien 
de ces immeubles.
10116 10137

                                                                                    
10117 10138
Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine ", affecté à un établissement public ou à un service à compétence nationale relevant du ministère chargé de la culture, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments 
remis en dotation, ou 
mis à la disposition de l'établissement ou du service.
   

                    
10203 10224
####### Article R621-81
10204 10225

                                                                                    
10205 10226
La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
10206 10227

                                                                                    
10207 10228
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
10208 10229

                                                                                    
10209 10230
2° Le nom de la commune où il est situé ;
10210 10231

                                                                                    
10211 10232
3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, 
lorsqu'elles sont disponibles, 
en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;
10212 10233

                                                                                    
10213 10234
4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et
, s'il y a lieu, l'affectataire domanial
 pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition
 ;
10214 10235

                                                                                    
10215 10236
5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.
   

                    
10295 10316
####### Article R621-92
10296 10317

                                                                                    
10297
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier
10318
I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection.
10319

                                                                                    
10297 10320
II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième
 alinéa de l'article L. 621-30, 
la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 621-12 et R. 621-13. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur
et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :
10321

                                                                                    
10297 10322
- soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe
 l'immeuble classé
.
 ou inscrit générant le périmètre de protection ;
10323
- soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale
   

                    
10301 10325
####### Article R621-93
10302 10326

                                                                                    
10303 10327
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un
Lorsque le projet de
 périmètre de protection 
adapté.
10304

                                                                                    
10305 10327
Dans ce cas, le
est instruit sous l'autorité du
 préfet 
demande au
de département, celui-ci saisit le
 préfet de région 
de
pour
 recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites
 sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur
.
10328

                                                                                    
10305 10329
Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à
 la proposition 
d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
10306

                                                                                    
10307 10329
Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet crée le
de
 périmètre de protection 
par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal
est annexé au dossier d'enquête publique.
10330

                                                                                    
10307 10331
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou
 de la 
commune ou des
commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les
 communes intéressées 
ayant
sont réputées avoir
 donné leur accord.
   

                    
10309 10333
####### Article R621-94
10310 10334

                                                                                    
10311 10335
Lorsque 
l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un
le projet de
 périmètre de protection 
existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1
est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale
, le préfet peut 
demander au
saisir le
 préfet de région 
de
pour
 recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites
 sur cette proposition. Après enquête
. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
10336

                                                                                    
10311 10337
L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme . Lorsque cet avis est favorable, l'enquête
 publique
, le
 prévue par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de
 périmètre 
est modifié par arrêté du préfet si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.
de protection.
10338

                                                                                    
10339
Lors de l'élaboration d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l' article L. 124-2 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
   

                    
10313 10341
####### Article R621-95
10314 10342

                                                                                    
10315 10343
Les arrêtés
La décision
 de création
 d'un périmètre de protection adapté
 ou de modification 
de périmètres sont publiés
d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié
 au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10316 10344

                                                                                    
10317 10345
Le préfet notifie 
ces décisions
l'arrêté
 aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 
qui
ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente
 annexe le tracé 
de ces
des
 nouveaux périmètres à ce plan, 
lorsqu'il existe, 
dans les conditions prévues à 
l'article
l'
10317 10346
article
 L. 126-1 du code de l'urbanisme
10317 10347
.
   

                    
10321 10351
####### Article R621-96
10322 10352

                                                                                    
10323 10353
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31, la demande d'autorisation présentée au titre
L'autorisation prévue au II
 de l'article L. 621-32 est 
adressée au préfet. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet vaut décision de rejet est de trois mois.
régie par la présente sous-section.
   

                    
10355
####### Article R621-96-1
10356

                        
10357
La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
10358

                        
10359
1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
10360

                        
10361
2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
10362

                        
10363
3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
10365
####### Article R621-96-2
10366

                        
10367
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
10368

                        
10369
1° L'identité du ou des demandeurs ;
10370

                        
10371
2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
10372

                        
10373
3° La nature des travaux envisagés.
10374

                        
10375
La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.
   

                    
10377
####### Article R621-96-3
10378

                        
10379
I.-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice et dont le périmètre de protection a été délimité en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux. Il comprend, en outre :
10380

                        
10381
1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
10382

                        
10383
a) Un plan-masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
10384

                        
10385
b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
10386

                        
10387
2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
10388

                        
10389
a) Un plan-masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
10390

                        
10391
b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
10392

                        
10393
c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
10394

                        
10395
d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
10396

                        
10397
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3 du nouveau code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
10398

                        
10399
II.-Lorsque le projet porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend, outre les pièces mentionnées au I, les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.
   

                    
10401
####### Article R621-96-4
10402

                        
10403
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
10404

                        
10405
Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
   

                    
10407
####### Article R621-96-5
10408

                        
10409
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
10410

                        
10411
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.
   

                    
10413
####### Article R621-96-6
10414

                        
10415
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
10416

                        
10417
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
   

                    
10419
####### Article R621-96-7
10420

                        
10421
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
10423
####### Article R621-96-8
10424

                        
10425
Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
10426

                        
10427
Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'exemplaire supplémentaire mentionné à l'article R. 621-96-4 est transmis au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
   

                    
10429
####### Article R621-96-9
10430

                        
10431
Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32.
10432

                        
10433
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.
   

                    
10435
####### Article R621-96-10
10436

                        
10437
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
10438

                        
10439
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
   

                    
10441
####### Article R621-96-11
10442

                        
10443
Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.
10444

                        
10445
L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.
   

                    
10447
####### Article R621-96-12
10448

                        
10449
Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
10450

                        
10451
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.
   

                    
10453
####### Article R621-96-13
10454

                        
10455
Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.
   

                    
10457
####### Article R621-96-14
10458

                        
10459
La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.
   

                    
10461
####### Article R621-96-15
10462

                        
10463
Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
10464

                        
10465
En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
10466

                        
10467
Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
10469
####### Article R621-96-16
10470

                        
10471
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
10472

                        
10473
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
   

                    
10475
####### Article R621-96-17
10476

                        
10477
L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
10478

                        
10479
La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
10480

                        
10481
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
   

                    
10483
####### Article R621-96-18
10484

                        
10485
Le recours hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-32 s'exerce auprès du ministre chargé de la culture.
10486

                        
10487
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre chargé de la culture vaut décision de rejet conformément au troisième alinéa du II du même article.
   

                    
10453 10617
####### Article R622-18
10454 10618

                                                                                    
10455 10619
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
10456 10620

                                                                                    
10457 10621
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
10458 10622

                                                                                    
10459 10623
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés
, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires,
 se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
   

                    
10889
####### Article R622-59
10890

                        
10891
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue à un technicien-conseil agréé par l'Etat.
10892

                        
10893
Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.
10894

                        
10895
Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
10896

                        
10897
Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
10898

                        
10899
En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.
10900

                        
10901
Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse au sens du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.
   

                    
10903
####### Article R622-60
10904

                        
10905
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
10906

                        
10907
1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
10908

                        
10909
2° Les éléments de missions indissociables suivants :
10910

                        
10911
a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
10912

                        
10913
b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
10914

                        
10915
c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
10916

                        
10917
d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
10918

                        
10919
e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
10920

                        
10921
f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
10922

                        
10923
Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
10925
####### Article R622-61
10926

                        
10927
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article R. 622-59, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
   

                    
10945 11151
###### Article D642-19
10946 11152

                                                                                    
10947 11153
Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation.
10948 11154

                                                                                    
10949 11155
Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :
10950 11156

                                                                                    
10951 11157
1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;
10952 11158

                                                                                    
10953 11159
2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet
 et, lorsque
. Lorsque
 le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
 ou
, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne
 un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, 
il transmet 
un exemplaire au 
directeur régional des affaires culturelles
chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine
 ;
10954 11160

                                                                                    
10955 11161
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire
 et, lorsque
. Lorsque
 le projet concerne un immeuble inscrit
 au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé
 au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles
 ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine
 ;
10956 11162

                                                                                    
10957 11163
4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;
10958 11164

                                                                                    
10959 11165
5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.
   

                    
10979 11185
###### Article R642-22
10980 11186

                                                                                    
10981 11187
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à l'autorité compétente. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
10982 11188

                                                                                    
10983 11189
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l'article D. 642-21.
10984 11190

                                                                                    
10985 11191
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet de décision.
10986 11192

                                                                                    
10987 11193
Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur
 ; le délai d'instruction de la demande d'autorisation est porté à six mois
.
 En cas de décision de refus ou d'autorisation assortie de prescriptions, le ministre chargé de la culture transmet par lettre recommandée avec avis de réception une copie de sa décision au demandeur en l'informant que, dans le silence de l'autorité compétente, ce dernier ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite.
   

                    
11441
#### Article R720-12-1
11442

                        
11443
Les articles R. 621-62-1 et R. 621-92 à R. 621-96-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11687 11897
#### Article R780-15
11688 11898

                                                                                    
11689 11899
A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11690 11900

                                                                                    
11691 11901
Quatre
Deux
 membres de droit :
11692 11902

                                                                                    
11693 11903
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11694 11904

                                                                                    
11695 11905
b) 
Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 780-15 ;
11696

                                                                                    
11697 11905
c) 
Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11698 11906

                                                                                    
11699 11907
Trois
Cinq
 membres 
désignés
nommés
 par le représentant de l'Etat
 :
11908

                                                                                    
11909
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;
11910

                                                                                    
11699 11911
b) Trois membres désignés
 parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14.
 ;
11912

                                                                                    
11913
3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :
11914

                                                                                    
11915
1° Deux membres de droit :
11916

                                                                                    
11917
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11918

                                                                                    
11919
b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11920

                                                                                    
11921
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
11922

                                                                                    
11923
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
11924

                                                                                    
11925
b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
   

                    
11805 12031
#### Article R790-14
11806 12032

                                                                                    
11807 12033
A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11808 12034

                                                                                    
11809 12035
Quatre
Deux
 membres de droit :
11810 12036

                                                                                    
11811 12037
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11812 12038

                                                                                    
11813 12039
b) 
Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;
11814

                                                                                    
11815 12039
c) 
Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11816 12040

                                                                                    
11817 12041
Trois
Cinq
 membres 
désignés
nommés
 par le représentant de l'Etat
 :
12042

                                                                                    
12043
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
12044

                                                                                    
11817 12045
b) Trois membres désignés
 parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.