Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 novembre 2014 (version fd93d39)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

... ...
@@ -9165,7 +9165,9 @@ La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre c
9165 9165
 
9166 9166
 4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
9167 9167
 
9168
-5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis.
9168
+5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis ;
9169
+
9170
+6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis.
9169 9171
 
9170 9172
 Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
9171 9173
 
... ...
@@ -9241,7 +9243,7 @@ b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9241 9243
 
9242 9244
 2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9243 9245
 
9244
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9246
+3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9245 9247
 
9246 9248
 4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9247 9249
 
... ...
@@ -9265,7 +9267,7 @@ b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9265 9267
 
9266 9268
 2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9267 9269
 
9268
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9270
+3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9269 9271
 
9270 9272
 4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9271 9273
 
... ...
@@ -9289,7 +9291,7 @@ b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9289 9291
 
9290 9292
 2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9291 9293
 
9292
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
9294
+3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
9293 9295
 
9294 9296
 4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9295 9297
 
... ...
@@ -9313,7 +9315,7 @@ b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9313 9315
 
9314 9316
 2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9315 9317
 
9316
-3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9318
+3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9317 9319
 
9318 9320
 4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
9319 9321
 
... ...
@@ -9367,16 +9369,17 @@ Le comité des sections comprend les membres suivants :
9367 9369
 
9368 9370
 1° Huit représentants de l'Etat :
9369 9371
 
9370
-a) Trois membres de droit :
9372
+a) Quatre membres de droit :
9371 9373
 
9372 9374
 - le directeur général des patrimoines ;
9375
+- le chef de l'inspection des patrimoines ;
9373 9376
 - le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9374 9377
 - le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9375 9378
 
9376
-b) Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9379
+b) Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9377 9380
 
9378 9381
 - un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9379
-- quatre membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9382
+- trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9380 9383
 
9381 9384
 2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.
9382 9385
 
... ...
@@ -9398,7 +9401,7 @@ La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet
9398 9401
 
9399 9402
 2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9400 9403
 
9401
-3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au troisième alinéa du même article.
9404
+3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-30. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au sixième alinéa du même article.
9402 9405
 
9403 9406
 Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
9404 9407
 
... ...
@@ -9414,13 +9417,13 @@ Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sit
9414 9417
 
9415 9418
 ###### Article R612-3
9416 9419
 
9417
-La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
9420
+La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
9418 9421
 
9419 9422
 ###### Article R612-4
9420 9423
 
9421 9424
 La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
9422 9425
 
9423
-1° Sept membres de droit :
9426
+1° Six membres de droit :
9424 9427
 
9425 9428
 a) Le préfet de région ;
9426 9429
 
... ...
@@ -9428,15 +9431,13 @@ b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9428 9431
 
9429 9432
 c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9430 9433
 
9431
-d) Un représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9432
-
9433
-e) Le conservateur régional des monuments historiques ;
9434
+d) Le conservateur régional des monuments historiques ;
9434 9435
 
9435
-f) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9436
+e) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9436 9437
 
9437
-g) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
9438
+f) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
9438 9439
 
9439
-2° Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
9440
+2° Vingt-six membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
9440 9441
 
9441 9442
 a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
9442 9443
 
... ...
@@ -9450,9 +9451,11 @@ e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu
9450 9451
 
9451 9452
 f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
9452 9453
 
9453
-g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
9454
+g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9454 9455
 
9455
-Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
9456
+h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région.
9457
+
9458
+Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire.
9456 9459
 
9457 9460
 En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
9458 9461
 
... ...
@@ -9490,7 +9493,7 @@ a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;
9490 9493
 
9491 9494
 b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
9492 9495
 
9493
-3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et trois désignées par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
9496
+3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
9494 9497
 
9495 9498
 Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
9496 9499
 
... ...
@@ -9516,7 +9519,7 @@ Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente
9516 9519
 
9517 9520
 Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
9518 9521
 
9519
-Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9522
+Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
9520 9523
 
9521 9524
 ###### Article R612-9
9522 9525
 
... ...
@@ -9684,7 +9687,7 @@ Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de
9684 9687
 
9685 9688
 ####### Article R621-9
9686 9689
 
9687
-La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet du département dans lequel le bien est situé.
9690
+La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé.
9688 9691
 
9689 9692
 A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9690 9693
 
... ...
@@ -9736,7 +9739,7 @@ Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître
9736 9739
 
9737 9740
 Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
9738 9741
 
9739
-L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
9742
+L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
9740 9743
 
9741 9744
 Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
9742 9745
 
... ...
@@ -9764,6 +9767,20 @@ L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9
9764 9767
 
9765 9768
 Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
9766 9769
 
9770
+####### Article R621-16-1
9771
+
9772
+I. – L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
9773
+
9774
+L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
9775
+
9776
+II. – L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
9777
+
9778
+La demande de prorogation est adressée par pli recommandé ou déposée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine quatre mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
9779
+
9780
+La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision contraire ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
9781
+
9782
+III. – Les délais mentionnés aux I et II sont suspendus en cas de recours contentieux contre l'autorisation.
9783
+
9767 9784
 ####### Article R621-17
9768 9785
 
9769 9786
 La conformité des travaux réalisés sur un immeuble classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
... ...
@@ -9816,13 +9833,13 @@ Le contrôle sur place des immeubles classés s'effectue en présence du propri
9816 9833
 
9817 9834
 ####### Article R621-25
9818 9835
 
9819
-Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition, sont déterminés, en accord avec les affectataires, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
9836
+Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
9820 9837
 
9821 9838
 Toutefois :
9822 9839
 
9823
-1° Pour les immeubles classés remis en dotation aux établissements publics ou mis à leur disposition, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à l'établissement public ;
9840
+1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à ce service ou à cet établissement ;
9824 9841
 
9825
-2° Pour les monuments historiques classés affectés ou mis à disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
9842
+2° Pour les monuments historiques classés mis à la disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
9826 9843
 
9827 9844
 ####### Article R621-26
9828 9845
 
... ...
@@ -9832,7 +9849,7 @@ Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du p
9832 9849
 
9833 9850
 ####### Article R621-27
9834 9851
 
9835
-L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
9852
+L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
9836 9853
 
9837 9854
 ####### Article R621-28
9838 9855
 
... ...
@@ -10002,7 +10019,7 @@ Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-
10002 10019
 
10003 10020
 ####### Article R621-52
10004 10021
 
10005
-En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
10022
+En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
10006 10023
 
10007 10024
 ##### Section 2 : Inscription des immeubles
10008 10025
 
... ...
@@ -10072,6 +10089,10 @@ Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 co
10072 10089
 
10073 10090
 Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.
10074 10091
 
10092
+####### Article R621-62-1
10093
+
10094
+Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.
10095
+
10075 10096
 ###### Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
10076 10097
 
10077 10098
 ####### Article R621-63
... ...
@@ -10088,7 +10109,7 @@ Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonct
10088 10109
 
10089 10110
 ####### Article R621-65
10090 10111
 
10091
-Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
10112
+Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
10092 10113
 
10093 10114
 ####### Article R621-66
10094 10115
 
... ...
@@ -10112,9 +10133,9 @@ Le contrôle sur place des immeubles inscrits s'effectue en présence du propri
10112 10133
 
10113 10134
 ####### Article R621-69
10114 10135
 
10115
-Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, affecté ou mis à disposition du ministère chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture, est désigné, parmi les architectes des Bâtiments de France en fonctions au sein du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire de ces immeubles.
10136
+Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, mis à la disposition du ministère chargé de la culture ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, est désigné, parmi les architectes des Bâtiments de France en fonctions au sein du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire ou de réparation d'entretien de ces immeubles.
10116 10137
 
10117
-Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine ", affecté à un établissement public ou à un service à compétence nationale relevant du ministère chargé de la culture, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments remis en dotation, ou mis à la disposition de l'établissement ou du service.
10138
+Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine ", affecté à un établissement public ou à un service à compétence nationale relevant du ministère chargé de la culture, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments mis à la disposition de l'établissement ou du service.
10118 10139
 
10119 10140
 ###### Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
10120 10141
 
... ...
@@ -10208,13 +10229,13 @@ La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par
10208 10229
 
10209 10230
 2° Le nom de la commune où il est situé ;
10210 10231
 
10211
-3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;
10232
+3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;
10212 10233
 
10213
-4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
10234
+4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ;
10214 10235
 
10215 10236
 5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.
10216 10237
 
10217
-###### Sous-section 5 : Financement de l'Etat aux travaux d'entretien,  de réparation ou de restauration
10238
+###### Sous-section 5 : Contribution financière de l'Etat aux travaux d'entretien,  de réparation ou de restauration
10218 10239
 
10219 10240
 ####### Article R621-82
10220 10241
 
... ...
@@ -10290,37 +10311,180 @@ Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des t
10290 10311
 
10291 10312
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
10292 10313
 
10293
-###### Sous-section 1 : Travaux sur un immeuble adossé
10314
+###### Sous-section 1 : Périmètres de protection
10294 10315
 
10295 10316
 ####### Article R621-92
10296 10317
 
10297
-Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 621-12 et R. 621-13. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.
10318
+I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection.
10298 10319
 
10299
-###### Sous-section 2 : Périmètres de protection
10320
+II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30, et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :
10321
+
10322
+- soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;
10323
+- soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale
10300 10324
 
10301 10325
 ####### Article R621-93
10302 10326
 
10303
-Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
10327
+Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
10304 10328
 
10305
-Dans ce cas, le préfet demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
10329
+Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier d'enquête publique.
10306 10330
 
10307
-Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet crée le périmètre de protection par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.
10331
+Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoir donné leur accord.
10308 10332
 
10309 10333
 ####### Article R621-94
10310 10334
 
10311
-Lorsque l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un périmètre de protection existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1, le préfet peut demander au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.
10335
+Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
10336
+
10337
+L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme . Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
10338
+
10339
+Lors de l'élaboration d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l' article L. 124-2 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
10312 10340
 
10313 10341
 ####### Article R621-95
10314 10342
 
10315
-Les arrêtés de création ou de modification de périmètres sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10343
+La décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10316 10344
 
10317
-Le préfet notifie ces décisions aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui annexe le tracé de ces nouveaux périmètres à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
10345
+Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à l'
10346
+article L. 126-1 du code de l'urbanisme
10347
+.
10318 10348
 
10319
-###### Sous-section 3 : Travaux dans le champ de visibilité
10349
+###### Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
10320 10350
 
10321 10351
 ####### Article R621-96
10322 10352
 
10323
-Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31, la demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 621-32 est adressée au préfet. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet vaut décision de rejet est de trois mois.
10353
+L'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section.
10354
+
10355
+####### Article R621-96-1
10356
+
10357
+La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
10358
+
10359
+1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
10360
+
10361
+2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
10362
+
10363
+3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10364
+
10365
+####### Article R621-96-2
10366
+
10367
+Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
10368
+
10369
+1° L'identité du ou des demandeurs ;
10370
+
10371
+2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
10372
+
10373
+3° La nature des travaux envisagés.
10374
+
10375
+La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.
10376
+
10377
+####### Article R621-96-3
10378
+
10379
+I.-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice et dont le périmètre de protection a été délimité en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux. Il comprend, en outre :
10380
+
10381
+1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
10382
+
10383
+a) Un plan-masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
10384
+
10385
+b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
10386
+
10387
+2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
10388
+
10389
+a) Un plan-masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
10390
+
10391
+b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
10392
+
10393
+c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
10394
+
10395
+d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
10396
+
10397
+Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3 du nouveau code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
10398
+
10399
+II.-Lorsque le projet porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend, outre les pièces mentionnées au I, les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.
10400
+
10401
+####### Article R621-96-4
10402
+
10403
+La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
10404
+
10405
+Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
10406
+
10407
+####### Article R621-96-5
10408
+
10409
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
10410
+
10411
+Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.
10412
+
10413
+####### Article R621-96-6
10414
+
10415
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
10416
+
10417
+Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
10418
+
10419
+####### Article R621-96-7
10420
+
10421
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.
10422
+
10423
+####### Article R621-96-8
10424
+
10425
+Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
10426
+
10427
+Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'exemplaire supplémentaire mentionné à l'article R. 621-96-4 est transmis au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
10428
+
10429
+####### Article R621-96-9
10430
+
10431
+Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32.
10432
+
10433
+Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.
10434
+
10435
+####### Article R621-96-10
10436
+
10437
+L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
10438
+
10439
+S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
10440
+
10441
+####### Article R621-96-11
10442
+
10443
+Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.
10444
+
10445
+L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.
10446
+
10447
+####### Article R621-96-12
10448
+
10449
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
10450
+
10451
+Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.
10452
+
10453
+####### Article R621-96-13
10454
+
10455
+Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.
10456
+
10457
+####### Article R621-96-14
10458
+
10459
+La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.
10460
+
10461
+####### Article R621-96-15
10462
+
10463
+Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
10464
+
10465
+En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
10466
+
10467
+Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
10468
+
10469
+####### Article R621-96-16
10470
+
10471
+L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
10472
+
10473
+L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
10474
+
10475
+####### Article R621-96-17
10476
+
10477
+L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
10478
+
10479
+La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
10480
+
10481
+La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
10482
+
10483
+####### Article R621-96-18
10484
+
10485
+Le recours hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-32 s'exerce auprès du ministre chargé de la culture.
10486
+
10487
+Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre chargé de la culture vaut décision de rejet conformément au troisième alinéa du II du même article.
10324 10488
 
10325 10489
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
10326 10490
 
... ...
@@ -10456,7 +10620,7 @@ Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat charg
10456 10620
 
10457 10621
 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
10458 10622
 
10459
-2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
10623
+2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
10460 10624
 
10461 10625
 ####### Article R622-19
10462 10626
 
... ...
@@ -10720,6 +10884,48 @@ S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet pr
10720 10884
 
10721 10885
 La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 622-4, premier alinéa, R. 622-5, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-12, R. 622-13, R. 622-14, R. 622-15, R. 622-16, R. 622-17, R. 622-26, R. 622-27, R. 622-28, R. 622-29, R. 622-36, R. 622-37, R. 622-39, R. 622-43, R. 622-44, R. 622-56 et R. 622-57 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article R. 621-85.
10722 10886
 
10887
+###### Sous-section 6 : Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
10888
+
10889
+####### Article R622-59
10890
+
10891
+La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue à un technicien-conseil agréé par l'Etat.
10892
+
10893
+Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.
10894
+
10895
+Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
10896
+
10897
+Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
10898
+
10899
+En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.
10900
+
10901
+Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse au sens du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.
10902
+
10903
+####### Article R622-60
10904
+
10905
+La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
10906
+
10907
+1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
10908
+
10909
+2° Les éléments de missions indissociables suivants :
10910
+
10911
+a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
10912
+
10913
+b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
10914
+
10915
+c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
10916
+
10917
+d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
10918
+
10919
+e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
10920
+
10921
+f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
10922
+
10923
+Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la culture.
10924
+
10925
+####### Article R622-61
10926
+
10927
+La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article R. 622-59, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
10928
+
10723 10929
 #### Chapitre III : Dispositions fiscales
10724 10930
 
10725 10931
 ##### Article D623-1
... ...
@@ -10950,9 +11156,9 @@ Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la d
10950 11156
 
10951 11157
 1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;
10952 11158
 
10953
-2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
11159
+2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet. Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ;
10954 11160
 
10955
-3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
11161
+3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire. Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ;
10956 11162
 
10957 11163
 4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;
10958 11164
 
... ...
@@ -10984,7 +11190,7 @@ S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze
10984 11190
 
10985 11191
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet de décision.
10986 11192
 
10987
-Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur.
11193
+Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur ; le délai d'instruction de la demande d'autorisation est porté à six mois. En cas de décision de refus ou d'autorisation assortie de prescriptions, le ministre chargé de la culture transmet par lettre recommandée avec avis de réception une copie de sa décision au demandeur en l'informant que, dans le silence de l'autorité compétente, ce dernier ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite.
10988 11194
 
10989 11195
 ###### Article D642-23
10990 11196
 
... ...
@@ -11232,6 +11438,10 @@ c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la conn
11232 11438
 
11233 11439
 Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11234 11440
 
11441
+#### Article R720-12-1
11442
+
11443
+Les articles R. 621-62-1 et R. 621-92 à R. 621-96-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11444
+
11235 11445
 #### Article R720-13
11236 11446
 
11237 11447
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
... ...
@@ -11688,15 +11898,31 @@ La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Barthélemy compren
11688 11898
 
11689 11899
 A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11690 11900
 
11691
-1° Quatre membres de droit :
11901
+1° Deux membres de droit :
11692 11902
 
11693 11903
 a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11694 11904
 
11695
-b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 780-15 ;
11905
+b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11906
+
11907
+2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
11696 11908
 
11697
-c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11909
+a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;
11698 11910
 
11699
-2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14.
11911
+b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. ;
11912
+
11913
+3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :
11914
+
11915
+1° Deux membres de droit :
11916
+
11917
+a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11918
+
11919
+b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11920
+
11921
+2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
11922
+
11923
+a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
11924
+
11925
+b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
11700 11926
 
11701 11927
 #### Article R780-16
11702 11928
 
... ...
@@ -11806,15 +12032,17 @@ La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les
11806 12032
 
11807 12033
 A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11808 12034
 
11809
-1° Quatre membres de droit :
12035
+1° Deux membres de droit :
11810 12036
 
11811 12037
 a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11812 12038
 
11813
-b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;
12039
+b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
12040
+
12041
+2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
11814 12042
 
11815
-c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
12043
+a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
11816 12044
 
11817
-2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
12045
+b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
11818 12046
 
11819 12047
 #### Article R790-15
11820 12048