Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 1db0988)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

... ...
@@ -4504,6 +4504,10 @@ Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe e
4504 4504
 
4505 4505
 4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.
4506 4506
 
4507
+##### Article R133-1-1
4508
+
4509
+Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
4510
+
4507 4511
 ### TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES  AU PATRIMOINE CULTUREL
4508 4512
 
4509 4513
 #### Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux