Code du patrimoine


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Version consolidée au 14 février 2014 (version ae4ef93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

4069 4069
##### Article R123-6
4070 4070

                                                                                    
4071 4071
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel 
ou à l'opérateur de vente volontaire 
chargé de procéder à la vente publique des biens
 ou à la société habilitée à organiser une telle vente
.
   

                    
4073 4073
##### Article R123-7
4074 4074

                                                                                    
4075 4075
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, 
la société organisatrice
l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente
 procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à 
la société organisatrice.
l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.
   

                    
4493
###### Article R132-48
4494

                        
4495
En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.
   

                    
4497
###### Article R132-49
4498

                        
4499
Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6,
4500
R. 132-8 et R. 132-47 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.
   

                    
4493
###### Article R132-44
4494

                        
4495
En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.
   

                    
4497
###### Article R132-45
4498

                        
4499
Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6 et R. 132-8 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.
   

                    
4504 4503
##### Article R133-1
4505 4504

                                                                                    
4506 4505
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
4507 4506

                                                                                    
4508 4507
1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue 
aux articles
à l'article
 R. 131-6
 et R. 132-47
 ;
4509 4508

                                                                                    
4510 4509
2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;
4511 4510

                                                                                    
4512 4511
3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, 
et 
R. 132-40
, R. 132-46
 ;
4513 4512

                                                                                    
4514 4513
4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30
, R. 132-39
 et R. 132-
44
39
.
   

                    
5975 5974
####### Article R212-91
5976 5975

                                                                                    
5977 5976
Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel 
ou à l'opérateur de vente volontaire 
chargé de procéder à la vente publique des biens
 ou à la société habilitée à organiser une telle vente
.
5978 5977

                                                                                    
5979 5978
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, 
la société organisatrice
l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente
 procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à 
la société organisatrice
l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente
.
5980 5979

                                                                                    
5981 5980
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
   

                    
6337
##### Article D421-2
6338

                        
6339
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 :
6340

                        
6341
1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ;
6342

                        
6343
2° Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;
6344

                        
6345
3° Le musée du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny ;
6346

                        
6347
4° Le musée de la céramique à Sèvres ;
6348

                        
6349
5° Le musée des arts asiatiques Guimet ;
6350

                        
6351
6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6352

                        
6353
7° Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;
6354

                        
6355
8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6356

                        
6357
9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6358

                        
6359
10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille)-château de Saint-Germain-en-Laye ;
6360

                        
6361
11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;
6362

                        
6363
12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ;
6364

                        
6365
13° Le musée du château de Compiègne ;
6366

                        
6367
14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;
6368

                        
6369
15° Le musée du château de Fontainebleau ;
6370

                        
6371
16° Le musée du château de Pau ;
6372

                        
6373
17° Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;
6374

                        
6375
18° Le musée Gustave Moreau ;
6376

                        
6377
19° Le musée d'Ennery ;
6378

                        
6379
20° Le musée Rodin ;
6380

                        
6381
21° Le musée Jean-Jacques Henner ;
6382

                        
6383
22° Le musée Magnin à Dijon ;
6384

                        
6385
23° Le musée Adrien Dubouché à Limoges ;
6386

                        
6387
24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;
6388

                        
6389
25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;
6390

                        
6391
26° Le musée Fernand Léger à Biot ;
6392

                        
6393
27° Le musée Marc Chagall à Nice ;
6394

                        
6395
28° Le musée Eugène Delacroix ;
6396

                        
6397
29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ;
6398

                        
6399
30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;
6400

                        
6401
31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
6402

                        
6403
32° Le musée de la Renaissance-château d'Ecouen ;
6404

                        
6405
33° Le musée Hébert ;
6406

                        
6407
34° Le musée Picasso à Paris ;
6408

                        
6409
35° Le musée d'Orsay.
   

                    
6411
##### Article D421-3
6412

                        
6413
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 :
6414

                        
6415
1° Le musée du quai Branly ;
6416

                        
6417
2° Le musée de la musique (Cité de la musique) ;
6418

                        
6419
3° Le musée national de l'histoire de l'immigration (Cité nationale de l'histoire de l'immigration).
   

                    
6421
##### Article D421-4
6422

                        
6423
Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont :
6424

                        
6425
1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ;
6426

                        
6427
2° Le musée des monuments français (Cité de l'architecture et du patrimoine) ;
6428

                        
6429
3° Le musée des plans et reliefs.
   

                    
6445
###### Article D422-2
6446

                        
6447
Les grands départements sont ainsi dénommés :
6448

                        
6449
1° Le département des antiquités nationales ;
6450

                        
6451
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
6452

                        
6453
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
6454

                        
6455
4° Le département des antiquités orientales ;
6456

                        
6457
5° Le département des peintures ;
6458

                        
6459
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
6460

                        
6461
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
6462

                        
6463
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
6464

                        
6465
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
6466

                        
6467
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
6468

                        
6469
11° Le département d'Orsay ;
6470

                        
6471
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
6472

                        
6473
13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
6474

                        
6475
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6476

                        
6477
15° Le département des arts de l'Islam.
   

                    
6336
##### Article R421-2
6337

                        
6338
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 :
6339

                        
6340
1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ;
6341

                        
6342
2° Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;
6343

                        
6344
3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ;
6345

                        
6346
4° Le musée de la céramique à Sèvres ;
6347

                        
6348
5° Le musée des arts asiatiques Guimet ;
6349

                        
6350
6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6351

                        
6352
7° Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;
6353

                        
6354
8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6355

                        
6356
9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6357

                        
6358
10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - château de Saint-Germain-en-Laye ;
6359

                        
6360
11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;
6361

                        
6362
12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ;
6363

                        
6364
13° Le musée du château de Compiègne ;
6365

                        
6366
14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;
6367

                        
6368
15° Le musée du château de Fontainebleau ;
6369

                        
6370
16° Le musée du château de Pau ;
6371

                        
6372
17° Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;
6373

                        
6374
18° Le musée Gustave Moreau ;
6375

                        
6376
19° Le musée d'Ennery ;
6377

                        
6378
20° Le musée Rodin ;
6379

                        
6380
21° Le musée Jean-Jacques Henner ;
6381

                        
6382
22° Le musée Magnin à Dijon ;
6383

                        
6384
23° Le musée Adrien Dubouché à Limoges ;
6385

                        
6386
24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;
6387

                        
6388
25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;
6389

                        
6390
26° Le musée Fernand Léger à Biot ;
6391

                        
6392
27° Le musée Marc Chagall à Nice ;
6393

                        
6394
28° Le musée Eugène Delacroix ;
6395

                        
6396
29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ;
6397

                        
6398
30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;
6399

                        
6400
31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
6401

                        
6402
32° Le musée de la Renaissance - château d'Ecouen ;
6403

                        
6404
33° Le musée Hébert ;
6405

                        
6406
34° Le musée Picasso à Paris ;
6407

                        
6408
35° Le musée d'Orsay.
   

                    
6410
##### Article R421-3
6411

                        
6412
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 :
6413

                        
6414
1° Le musée du quai Branly ;
6415

                        
6416
2° Le musée de la musique (Cité de la musique) ;
6417

                        
6418
3° Le musée national de l'histoire de l'immigration (Cité nationale de l'histoire de l'immigration).
   

                    
6420
##### Article R421-4
6421

                        
6422
Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont :
6423

                        
6424
1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ;
6425

                        
6426
2° Le musée des monuments français (Cité de l'architecture et du patrimoine) ;
6427

                        
6428
3° Le musée des plans et reliefs.
   

                    
6444
###### Article R422-2
6445

                        
6446
Les grands départements sont ainsi dénommés :
6447

                        
6448
1° Le département des antiquités nationales ;
6449

                        
6450
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
6451

                        
6452
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
6453

                        
6454
4° Le département des antiquités orientales ;
6455

                        
6456
5° Le département des peintures ;
6457

                        
6458
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
6459

                        
6460
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
6461

                        
6462
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
6463

                        
6464
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
6465

                        
6466
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
6467

                        
6468
11° Le département d'Orsay ;
6469

                        
6470
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
6471

                        
6472
13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
6473

                        
6474
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6475

                        
6476
15° Le département des arts de l'Islam.
   

                    
6575 6574
###### Article D423-6
6576 6575

                                                                                    
6577 6576
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article 
D
R
. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
   

                    
8481
###### Article R532-20
8482

                        
8483
Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.
   

                    
11057
#### Article R710-1
11058

                        
11059
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
11060

                        
11061
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
11062

                        
11063
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
11064

                        
11065
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
11066

                        
11067
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
   

                    
11069
#### Article R710-2
11070

                        
11071
En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines.
11072

                        
11073
Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
   

                    
11075
#### Article R710-3
11076

                        
11077
Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
   

                    
11079
#### Article R710-4
11080

                        
11081
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
11082

                        
11083
a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
11084

                        
11085
b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
11086

                        
11087
c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
11088

                        
11089
Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
   

                    
11091
#### Article R710-5
11092

                        
11093
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
   

                    
11095
#### Article R710-6
11096

                        
11097
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, vingt membres :
11098

                        
11099
1° Six membres de droit :
11100

                        
11101
a) Le représentant de l'Etat ;
11102

                        
11103
b) Le directeur des affaires culturelles ;
11104

                        
11105
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11106

                        
11107
d) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
11108

                        
11109
e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
11110

                        
11111
f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
11112

                        
11113
2° Quatorze membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
11114

                        
11115
a) Deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un affecté à la direction des affaires culturelles, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
11116

                        
11117
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11118

                        
11119
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11120

                        
11121
d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
   

                    
11123
#### Article R710-7
11124

                        
11125
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11126

                        
11127
1° Quatre membres de droit :
11128

                        
11129
a) Le directeur des affaires culturelles ;
11130

                        
11131
b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 710-6 ;
11132

                        
11133
c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
11134

                        
11135
2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 710-6.
   

                    
11137
#### Article R710-8
11138

                        
11139
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
11140

                        
11141
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11142

                        
11143
2° Le 3° est ainsi rédigé :
11144

                        
11145
" Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "
   

                    
11147
#### Article R710-9
11148

                        
11149
Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
   

                    
11151
#### Article R710-10
11152

                        
11153
Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : " commission départementale des objets mobiliers " sont remplacés par les termes : " commission régionale du patrimoine et des sites ".
   

                    
11157
#### Article R720-1
11158

                        
11159
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11161
#### Article D720-2
11162

                        
11163
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11165
#### Article R720-3
11166

                        
11167
La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11169
#### Article R720-4
11170

                        
11171
Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
   

                    
11173
#### Article R720-5
11174

                        
11175
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11177
#### Article R720-6
11178

                        
11179
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11181
#### Article R720-7
11182

                        
11183
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11185
#### Article R720-8
11186

                        
11187
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.
   

                    
11189
#### Article R720-9
11190

                        
11191
Les articles R. 612-1 à R. 612-16 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11193
#### Article R720-10
11194

                        
11195
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :
11196

                        
11197
1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;
11198

                        
11199
2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;
11200

                        
11201
3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;
11202

                        
11203
4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;
11204

                        
11205
5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;
11206

                        
11207
6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;
11208

                        
11209
7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;
11210

                        
11211
8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.
11212

                        
11213
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.
   

                    
11215
#### Article R720-11
11216

                        
11217
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
11218

                        
11219
Elle comprend sept membres :
11220

                        
11221
1° Deux membres de droit :
11222

                        
11223
a) Le représentant de l'Etat ;
11224

                        
11225
b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11226

                        
11227
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
11228

                        
11229
a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11230

                        
11231
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11232

                        
11233
c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
   

                    
11235
#### Article D720-12
11236

                        
11237
Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11239
#### Article R720-13
11240

                        
11241
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11243
#### Article R720-14
11244

                        
11245
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11247
#### Article R720-15
11248

                        
11249
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11250

                        
11251
a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
11252

                        
11253
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
11254

                        
11255
c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;
11256

                        
11257
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
11258

                        
11259
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".
   

                    
11261
#### Article R720-16
11262

                        
11263
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11267
#### Article R730-1
11268

                        
11269
I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.
11270

                        
11271
II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.
11272

                        
11273
Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
   

                    
11275
#### Article R730-2
11276

                        
11277
Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " services de la conservation de la propriété immobilière " et les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ".
   

                    
11279
#### Article R730-3
11280

                        
11281
La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Mayotte.
   

                    
11283
#### Article R730-4
11284

                        
11285
Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.
   

                    
11287
#### Article R730-5
11288

                        
11289
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
   

                    
11291
#### Article R730-6
11292

                        
11293
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend à Mayotte vingt membres :
11294

                        
11295
1° Six membres de droit :
11296

                        
11297
a) Le préfet de Mayotte ;
11298

                        
11299
b) Le directeur des affaires culturelles ;
11300

                        
11301
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11302

                        
11303
d) Le chef du service chargé des monuments historiques compétent à Mayotte ;
11304

                        
11305
e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
11306

                        
11307
f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
11308

                        
11309
2° Quatorze membres nommés par le préfet de Mayotte pour une durée de quatre ans :
11310

                        
11311
a) Deux fonctionnaires de l'Etat, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
11312

                        
11313
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11314

                        
11315
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11316

                        
11317
d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
   

                    
11319
#### Article R730-7
11320

                        
11321
A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11322

                        
11323
1° Quatre membres de droit :
11324

                        
11325
a) Le directeur des affaires culturelles ;
11326

                        
11327
b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 730-6 ;
11328

                        
11329
c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles compétent à Mayotte ;
11330

                        
11331
2° Trois membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 730-6.
   

                    
11333
#### Article R730-8
11334

                        
11335
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :
11336

                        
11337
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11338

                        
11339
2° Le 3° est ainsi rédigé :
11340

                        
11341
" Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. "
   

                    
11343
#### Article R730-9
11344

                        
11345
Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
11347
#### Article R730-10
11348

                        
11349
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11350

                        
11351
a) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
11352

                        
11353
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
11354

                        
11355
c) Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ;
11356

                        
11357
d) Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ;
11358

                        
11359
e) Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ;
11360

                        
11361
f) Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".
   

                    
11363
#### Article R730-11
11364

                        
11365
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11369
#### Article R740-1
11370

                        
11371
Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
   

                    
11373
#### Article D740-2
11374

                        
11375
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11377
#### Article R740-3
11378

                        
11379
Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11381
#### Article R740-4
11382

                        
11383
Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11385
#### Article R740-5
11386

                        
11387
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11389
#### Article R740-6
11390

                        
11391
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
11392

                        
11393
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
11394

                        
11395
III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.
   

                    
11397
#### Article R740-7
11398

                        
11399
Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.
   

                    
11401
#### Article R740-8
11402

                        
11403
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11405
#### Article R740-9
11406

                        
11407
Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
11409
#### Article R740-10
11410

                        
11411
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.
   

                    
11413
#### Article R740-11
11414

                        
11415
Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
11417
#### Article R740-12
11418

                        
11419
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
   

                    
11421
#### Article R740-13
11422

                        
11423
Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11425
#### Article R740-14
11426

                        
11427
Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11428

                        
11429
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
11430

                        
11431
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ;
11432

                        
11433
c) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".
   

                    
11435
#### Article R740-15
11436

                        
11437
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11441
#### Article R750-1
11442

                        
11443
Les dispositions applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
   

                    
11445
#### Article D750-2
11446

                        
11447
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
   

                    
11449
#### Article R750-3
11450

                        
11451
Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
   

                    
11453
#### Article R750-4
11454

                        
11455
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11457
#### Article R750-5
11458

                        
11459
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.
11460

                        
11461
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
   

                    
11463
#### Article R750-6
11464

                        
11465
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Polynésie française.
   

                    
11467
#### Article R750-7
11468

                        
11469
Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
11471
#### Article R750-8
11472

                        
11473
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française.
   

                    
11475
#### Article R750-9
11476

                        
11477
Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
11479
#### Article R750-10
11480

                        
11481
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
   

                    
11483
#### Article R750-11
11484

                        
11485
Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
11487
#### Article R750-12
11488

                        
11489
Pour l'application de la partie réglementaire du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11490

                        
11491
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
11492

                        
11493
b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
11494

                        
11495
c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
   

                    
11497
#### Article R750-13
11498

                        
11499
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11503
#### Article R760-1
11504

                        
11505
Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
   

                    
11507
#### Article D760-2
11508

                        
11509
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11511
#### Article R760-3
11512

                        
11513
Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11515
#### Article D760-4
11516

                        
11517
Les articles R. 212-1 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
   

                    
11519
#### Article R760-5
11520

                        
11521
Les articles R. 212-65 à R. 212-94, R. 213-11 à R. 213-13, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11523
#### Article R760-6
11524

                        
11525
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11526

                        
11527
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
11528

                        
11529
III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.
   

                    
11531
#### Article R760-7
11532

                        
11533
Pour l'application de l'article R. 532-1, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, sont remplacées par les références au chef de service des affaires maritimes, des ports, des phares et balises. Ce dernier exerce également les compétences prévues à l'article R. 532-3.
   

                    
11535
#### Article R760-8
11536

                        
11537
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.
   

                    
11539
#### Article R760-9
11540

                        
11541
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
11543
#### Article R760-10
11544

                        
11545
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
   

                    
11547
#### Article R760-11
11548

                        
11549
Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
11551
#### Article R760-12
11552

                        
11553
Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
11555
#### Article R760-13
11556

                        
11557
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11558

                        
11559
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
11560

                        
11561
b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
   

                    
11563
#### Article R760-14
11564

                        
11565
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11569
#### Article R770-1
11570

                        
11571
Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
   

                    
11573
#### Article D770-2
11574

                        
11575
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
11577
#### Article R770-3
11578

                        
11579
Les articles R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
11581
#### Article R770-4
11582

                        
11583
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
11585
#### Article R770-5
11586

                        
11587
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11588

                        
11589
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
   

                    
11591
#### Article R770-6
11592

                        
11593
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
11595
#### Article R770-7
11596

                        
11597
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
11599
#### Article R770-8
11600

                        
11601
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.
   

                    
11603
#### Article R770-9
11604

                        
11605
Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
11607
#### Article R770-10
11608

                        
11609
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11610

                        
11611
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
11612

                        
11613
b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
   

                    
11615
#### Article R770-11
11616

                        
11617
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11621
#### Article R780-1
11622

                        
11623
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
   

                    
11625
#### Article D780-2
11626

                        
11627
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
11629
#### Article R780-3
11630

                        
11631
I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :
11632

                        
11633
1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;
11634

                        
11635
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
11636

                        
11637
- les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
11638
- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
11639
- les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
11640
- les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
11641

                        
11642
II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
11644
#### Article R780-4
11645

                        
11646
Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.
   

                    
11648
#### Article R780-5
11649

                        
11650
La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy.
   

                    
11652
#### Article R780-6
11653

                        
11654
Pour l'application du livre V à Saint-Barthélemy, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
   

                    
11656
#### Article L780-7
11657

                        
11658
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5, la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11660
#### Article R780-8
11661

                        
11662
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11664
#### Article R780-9
11665

                        
11666
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
11668
#### Article R780-10
11669

                        
11670
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11672
#### Article R780-11
11673

                        
11674
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
   

                    
11676
#### Article D780-12
11677

                        
11678
Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
11680
#### Article R780-13
11681

                        
11682
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
   

                    
11684
#### Article R780-14
11685

                        
11686
La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
11687

                        
11688
- au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
11689
- au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
   

                    
11691
#### Article R780-15
11692

                        
11693
A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11694

                        
11695
1° Quatre membres de droit :
11696

                        
11697
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11698

                        
11699
b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 780-15 ;
11700

                        
11701
c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11702

                        
11703
2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14.
   

                    
11705
#### Article R780-16
11706

                        
11707
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 612-6 :
11708

                        
11709
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11710

                        
11711
2° Le 3° est ainsi rédigé :
11712

                        
11713
" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. "
   

                    
11715
#### Article R780-17
11716

                        
11717
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11719
#### Article R780-18
11720

                        
11721
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11723
#### Article R780-19
11724

                        
11725
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11726

                        
11727
a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;
11728

                        
11729
b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;
11730

                        
11731
c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;
11732

                        
11733
d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;
11734

                        
11735
e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
   

                    
11737
#### Article R780-20
11738

                        
11739
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Barthélemy à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11743
#### Article R790-1
11744

                        
11745
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
   

                    
11747
#### Article D790-2
11748

                        
11749
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
11751
#### Article R790-3
11752

                        
11753
I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :
11754

                        
11755
1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;
11756

                        
11757
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
11758

                        
11759
- les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
11760
- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
11761
- les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
11762
- les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
11763

                        
11764
II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
11766
#### Article R790-4
11767

                        
11768
Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
   

                    
11770
#### Article R790-5
11771

                        
11772
La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin.
   

                    
11774
#### Article R790-6
11775

                        
11776
Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
   

                    
11778
#### Article R790-7
11779

                        
11780
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11782
#### Article R790-8
11783

                        
11784
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.
   

                    
11786
#### Article R790-9
11787

                        
11788
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11790
#### Article R790-10
11791

                        
11792
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
   

                    
11794
#### Article D790-11
11795

                        
11796
Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
11798
#### Article R790-12
11799

                        
11800
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
   

                    
11802
#### Article R790-13
11803

                        
11804
La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
11805

                        
11806
- au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
11807
- au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
   

                    
11809
#### Article R790-14
11810

                        
11811
A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11812

                        
11813
1° Quatre membres de droit :
11814

                        
11815
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11816

                        
11817
b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;
11818

                        
11819
c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11820

                        
11821
2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
   

                    
11823
#### Article R790-15
11824

                        
11825
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
11826

                        
11827
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11828

                        
11829
2° Le 3° est ainsi rédigé :
11830

                        
11831
" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "
   

                    
11833
#### Article R790-16
11834

                        
11835
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11837
#### Article R790-17
11838

                        
11839
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11841
#### Article R790-18
11842

                        
11843
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11844

                        
11845
a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;
11846

                        
11847
b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;
11848

                        
11849
c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;
11850

                        
11851
d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;
11852

                        
11853
e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
   

                    
11855
#### Article R790-19
11856

                        
11857
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11615 12416
### Article Annexe 6 à l'article R. 545-16
11616 12417

                                                                                    
11617 12418
Ressort territorial et siège des commissions interrégionales de la recherche archéologique
11618 12419

                                                                                    
11619 12420
<table border="1"><tbody>
11620 12421
 <tr>
11621 12422
  <th>COMMISSION INTERRÉGIONALE</th>
11622 12423
  <th>RESSORT</th>
11623 12424
  <th>SIÈGE</th>
11624 12425
 </tr>
11625 12426
 <tr>
11626 12427
  <td align="center">Commission Centre-Est</td>
11627 12428
  <td align="center">Auvergne, Rhône-Alpes</td>
11628 12429
  <td align="center">Lyon</td>
11629 12430
 </tr>
11630 12431
 <tr>
11631 12432
  <td align="center">Commission Centre-Nord</td>
11632 12433
  <td align="center">Centre, Ile-de-France, Nord
 - 
-
Pas-de-Calais, Picardie</td>
11633 12434
  <td align="center">Orléans</td>
11634 12435
 </tr>
11635 12436
 <tr>
11636 12437
  <td align="center">Commission Ouest</td>
11637 12438
  <td align="center">Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire</td>
11638 12439
  <td align="center">Rennes</td>
11639 12440
 </tr>
11640 12441
 <tr>
11641 12442
  <td align="center">Commission Est</td>
11642 12443
  <td align="center">Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine</td>
11643 12444
  <td align="center">Dijon</td>
11644 12445
 </tr>
11645 12446
 <tr>
11646 12447
  <td align="center">Commission Sud-Est</td>
11647 12448
  <td align="center">Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
11648 12449
  <td align="center">Marseille</td>
11649 12450
 </tr>
11650 12451
 <tr>
11651 12452
  <td align="center">Commission Sud-Ouest</td>
11652 12453
  <td align="center">Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes</td>
11653 12454
  <td align="center">Bordeaux</td>
11654 12455
 </tr>
11655 12456
 <tr>
11656 12457
  <td align="center">Commission de l'outre-mer</td>
11657 12458
  <td align="center">Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
La 
Réunion
, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
</td>
11658 12459
  <td align="center">Fort-de-France</td>
11659 12460
 </tr>
11660 12461
</tbody></table>
11661 12462