Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 février 2014 (version ae4ef93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

... ...
@@ -4068,11 +4068,11 @@ L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à
4068 4068
 
4069 4069
 ##### Article R123-6
4070 4070
 
4071
-Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
4071
+Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
4072 4072
 
4073 4073
 ##### Article R123-7
4074 4074
 
4075
-En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à la société organisatrice.
4075
+En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.
4076 4076
 
4077 4077
 ##### Article R123-8
4078 4078
 
... ...
@@ -4490,14 +4490,13 @@ La consultation sur place des services de communication au public en ligne et de
4490 4490
 
4491 4491
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
4492 4492
 
4493
-###### Article R132-48
4493
+###### Article R132-44
4494 4494
 
4495 4495
 En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.
4496 4496
 
4497
-###### Article R132-49
4497
+###### Article R132-45
4498 4498
 
4499
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6,
4500
-R. 132-8 et R. 132-47 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.
4499
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6 et R. 132-8 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.
4501 4500
 
4502 4501
 #### Chapitre III : Dispositions pénales
4503 4502
 
... ...
@@ -4505,13 +4504,13 @@ R. 132-8 et R. 132-47 peuvent être librement consultées par les déposants, le
4505 4504
 
4506 4505
 Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
4507 4506
 
4508
-1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;
4507
+1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue à l'article R. 131-6 ;
4509 4508
 
4510 4509
 2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;
4511 4510
 
4512
-3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40, R. 132-46 ;
4511
+3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, et R. 132-40 ;
4513 4512
 
4514
-4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-39 et R. 132-44.
4513
+4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.
4515 4514
 
4516 4515
 ### TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES  AU PATRIMOINE CULTUREL
4517 4516
 
... ...
@@ -5974,9 +5973,9 @@ Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique o
5974 5973
 
5975 5974
 ####### Article R212-91
5976 5975
 
5977
-Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
5976
+Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.
5978 5977
 
5979
-En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.
5978
+En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.
5980 5979
 
5981 5980
 Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
5982 5981
 
... ...
@@ -6334,7 +6333,7 @@ Les personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musé
6334 6333
 
6335 6334
 La liste des musées nationaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
6336 6335
 
6337
-##### Article D421-2
6336
+##### Article R421-2
6338 6337
 
6339 6338
 Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 :
6340 6339
 
... ...
@@ -6342,7 +6341,7 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio
6342 6341
 
6343 6342
 2° Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;
6344 6343
 
6345
-3° Le musée du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny ;
6344
+3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ;
6346 6345
 
6347 6346
 4° Le musée de la céramique à Sèvres ;
6348 6347
 
... ...
@@ -6356,7 +6355,7 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio
6356 6355
 
6357 6356
 9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6358 6357
 
6359
-10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille)-château de Saint-Germain-en-Laye ;
6358
+10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - château de Saint-Germain-en-Laye ;
6360 6359
 
6361 6360
 11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;
6362 6361
 
... ...
@@ -6400,7 +6399,7 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio
6400 6399
 
6401 6400
 31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
6402 6401
 
6403
-32° Le musée de la Renaissance-château d'Ecouen ;
6402
+32° Le musée de la Renaissance - château d'Ecouen ;
6404 6403
 
6405 6404
 33° Le musée Hébert ;
6406 6405
 
... ...
@@ -6408,7 +6407,7 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio
6408 6407
 
6409 6408
 35° Le musée d'Orsay.
6410 6409
 
6411
-##### Article D421-3
6410
+##### Article R421-3
6412 6411
 
6413 6412
 Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 :
6414 6413
 
... ...
@@ -6418,7 +6417,7 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio
6418 6417
 
6419 6418
 3° Le musée national de l'histoire de l'immigration (Cité nationale de l'histoire de l'immigration).
6420 6419
 
6421
-##### Article D421-4
6420
+##### Article R421-4
6422 6421
 
6423 6422
 Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont :
6424 6423
 
... ...
@@ -6442,7 +6441,7 @@ La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur propo
6442 6441
 
6443 6442
 Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
6444 6443
 
6445
-###### Article D422-2
6444
+###### Article R422-2
6446 6445
 
6447 6446
 Les grands départements sont ainsi dénommés :
6448 6447
 
... ...
@@ -6470,7 +6469,7 @@ Les grands départements sont ainsi dénommés :
6470 6469
 
6471 6470
 12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
6472 6471
 
6473
-13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
6472
+13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
6474 6473
 
6475 6474
 14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6476 6475
 
... ...
@@ -6574,7 +6573,7 @@ Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titul
6574 6573
 
6575 6574
 ###### Article D423-6
6576 6575
 
6577
-Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article D. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
6576
+Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article R. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
6578 6577
 
6579 6578
 ###### Article R423-7
6580 6579
 
... ...
@@ -8478,10 +8477,6 @@ A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité pub
8478 8477
 
8479 8478
 A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
8480 8479
 
8481
-###### Article R532-20
8482
-
8483
-Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.
8484
-
8485 8480
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
8486 8481
 
8487 8482
 #### Chapitre Ier : Régime de propriété des vestiges immobiliers
... ...
@@ -11055,6 +11050,812 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
11055 11050
 
11056 11051
 Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.
11057 11052
 
11053
+## LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
11054
+
11055
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE,  EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
11056
+
11057
+#### Article R710-1
11058
+
11059
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
11060
+
11061
+1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
11062
+
11063
+a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
11064
+
11065
+b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
11066
+
11067
+2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.
11068
+
11069
+#### Article R710-2
11070
+
11071
+En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines.
11072
+
11073
+Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
11074
+
11075
+#### Article R710-3
11076
+
11077
+Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
11078
+
11079
+#### Article R710-4
11080
+
11081
+La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
11082
+
11083
+a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
11084
+
11085
+b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
11086
+
11087
+c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
11088
+
11089
+Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
11090
+
11091
+#### Article R710-5
11092
+
11093
+La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
11094
+
11095
+#### Article R710-6
11096
+
11097
+La commission régionale du patrimoine et des sites comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, vingt membres :
11098
+
11099
+1° Six membres de droit :
11100
+
11101
+a) Le représentant de l'Etat ;
11102
+
11103
+b) Le directeur des affaires culturelles ;
11104
+
11105
+c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11106
+
11107
+d) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
11108
+
11109
+e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
11110
+
11111
+f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
11112
+
11113
+2° Quatorze membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
11114
+
11115
+a) Deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un affecté à la direction des affaires culturelles, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
11116
+
11117
+b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11118
+
11119
+c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11120
+
11121
+d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11122
+
11123
+#### Article R710-7
11124
+
11125
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11126
+
11127
+1° Quatre membres de droit :
11128
+
11129
+a) Le directeur des affaires culturelles ;
11130
+
11131
+b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 710-6 ;
11132
+
11133
+c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
11134
+
11135
+2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 710-6.
11136
+
11137
+#### Article R710-8
11138
+
11139
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
11140
+
11141
+1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11142
+
11143
+2° Le 3° est ainsi rédigé :
11144
+
11145
+" Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "
11146
+
11147
+#### Article R710-9
11148
+
11149
+Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
11150
+
11151
+#### Article R710-10
11152
+
11153
+Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : " commission départementale des objets mobiliers " sont remplacés par les termes : " commission régionale du patrimoine et des sites ".
11154
+
11155
+### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
11156
+
11157
+#### Article R720-1
11158
+
11159
+L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11160
+
11161
+#### Article D720-2
11162
+
11163
+Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11164
+
11165
+#### Article R720-3
11166
+
11167
+La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11168
+
11169
+#### Article R720-4
11170
+
11171
+Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
11172
+
11173
+#### Article R720-5
11174
+
11175
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11176
+
11177
+#### Article R720-6
11178
+
11179
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11180
+
11181
+#### Article R720-7
11182
+
11183
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11184
+
11185
+#### Article R720-8
11186
+
11187
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.
11188
+
11189
+#### Article R720-9
11190
+
11191
+Les articles R. 612-1 à R. 612-16 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11192
+
11193
+#### Article R720-10
11194
+
11195
+Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :
11196
+
11197
+1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;
11198
+
11199
+2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;
11200
+
11201
+3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;
11202
+
11203
+4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;
11204
+
11205
+5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;
11206
+
11207
+6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;
11208
+
11209
+7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;
11210
+
11211
+8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.
11212
+
11213
+Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.
11214
+
11215
+#### Article R720-11
11216
+
11217
+La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
11218
+
11219
+Elle comprend sept membres :
11220
+
11221
+1° Deux membres de droit :
11222
+
11223
+a) Le représentant de l'Etat ;
11224
+
11225
+b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11226
+
11227
+2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
11228
+
11229
+a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11230
+
11231
+b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11232
+
11233
+c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11234
+
11235
+#### Article D720-12
11236
+
11237
+Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11238
+
11239
+#### Article R720-13
11240
+
11241
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11242
+
11243
+#### Article R720-14
11244
+
11245
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11246
+
11247
+#### Article R720-15
11248
+
11249
+Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11250
+
11251
+a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
11252
+
11253
+b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
11254
+
11255
+c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;
11256
+
11257
+d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
11258
+
11259
+e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".
11260
+
11261
+#### Article R720-16
11262
+
11263
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11264
+
11265
+### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
11266
+
11267
+#### Article R730-1
11268
+
11269
+I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.
11270
+
11271
+II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.
11272
+
11273
+Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
11274
+
11275
+#### Article R730-2
11276
+
11277
+Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " services de la conservation de la propriété immobilière " et les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ".
11278
+
11279
+#### Article R730-3
11280
+
11281
+La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Mayotte.
11282
+
11283
+#### Article R730-4
11284
+
11285
+Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.
11286
+
11287
+#### Article R730-5
11288
+
11289
+La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
11290
+
11291
+#### Article R730-6
11292
+
11293
+La commission régionale du patrimoine et des sites comprend à Mayotte vingt membres :
11294
+
11295
+1° Six membres de droit :
11296
+
11297
+a) Le préfet de Mayotte ;
11298
+
11299
+b) Le directeur des affaires culturelles ;
11300
+
11301
+c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
11302
+
11303
+d) Le chef du service chargé des monuments historiques compétent à Mayotte ;
11304
+
11305
+e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
11306
+
11307
+f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
11308
+
11309
+2° Quatorze membres nommés par le préfet de Mayotte pour une durée de quatre ans :
11310
+
11311
+a) Deux fonctionnaires de l'Etat, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
11312
+
11313
+b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
11314
+
11315
+c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
11316
+
11317
+d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11318
+
11319
+#### Article R730-7
11320
+
11321
+A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11322
+
11323
+1° Quatre membres de droit :
11324
+
11325
+a) Le directeur des affaires culturelles ;
11326
+
11327
+b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 730-6 ;
11328
+
11329
+c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles compétent à Mayotte ;
11330
+
11331
+2° Trois membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 730-6.
11332
+
11333
+#### Article R730-8
11334
+
11335
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :
11336
+
11337
+1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11338
+
11339
+2° Le 3° est ainsi rédigé :
11340
+
11341
+" Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. "
11342
+
11343
+#### Article R730-9
11344
+
11345
+Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables à Mayotte.
11346
+
11347
+#### Article R730-10
11348
+
11349
+Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11350
+
11351
+a) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
11352
+
11353
+b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
11354
+
11355
+c) Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ;
11356
+
11357
+d) Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ;
11358
+
11359
+e) Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ;
11360
+
11361
+f) Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".
11362
+
11363
+#### Article R730-11
11364
+
11365
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11366
+
11367
+### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES  EN NOUVELLE-CALÉDONIE
11368
+
11369
+#### Article R740-1
11370
+
11371
+Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11372
+
11373
+#### Article D740-2
11374
+
11375
+Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
11376
+
11377
+#### Article R740-3
11378
+
11379
+Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
11380
+
11381
+#### Article R740-4
11382
+
11383
+Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
11384
+
11385
+#### Article R740-5
11386
+
11387
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11388
+
11389
+#### Article R740-6
11390
+
11391
+I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
11392
+
11393
+II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
11394
+
11395
+III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.
11396
+
11397
+#### Article R740-7
11398
+
11399
+Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.
11400
+
11401
+#### Article R740-8
11402
+
11403
+La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
11404
+
11405
+#### Article R740-9
11406
+
11407
+Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
11408
+
11409
+#### Article R740-10
11410
+
11411
+Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.
11412
+
11413
+#### Article R740-11
11414
+
11415
+Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
11416
+
11417
+#### Article R740-12
11418
+
11419
+Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
11420
+
11421
+#### Article R740-13
11422
+
11423
+Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
11424
+
11425
+#### Article R740-14
11426
+
11427
+Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11428
+
11429
+a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
11430
+
11431
+b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ;
11432
+
11433
+c) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".
11434
+
11435
+#### Article R740-15
11436
+
11437
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11438
+
11439
+### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES  EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
11440
+
11441
+#### Article R750-1
11442
+
11443
+Les dispositions applicables en Polynésie française en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11444
+
11445
+#### Article D750-2
11446
+
11447
+Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
11448
+
11449
+#### Article R750-3
11450
+
11451
+Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
11452
+
11453
+#### Article R750-4
11454
+
11455
+Pour l'application en Polynésie française des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11456
+
11457
+#### Article R750-5
11458
+
11459
+I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.
11460
+
11461
+II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
11462
+
11463
+#### Article R750-6
11464
+
11465
+La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Polynésie française.
11466
+
11467
+#### Article R750-7
11468
+
11469
+Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
11470
+
11471
+#### Article R750-8
11472
+
11473
+Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française.
11474
+
11475
+#### Article R750-9
11476
+
11477
+Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
11478
+
11479
+#### Article R750-10
11480
+
11481
+Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
11482
+
11483
+#### Article R750-11
11484
+
11485
+Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Polynésie française.
11486
+
11487
+#### Article R750-12
11488
+
11489
+Pour l'application de la partie réglementaire du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11490
+
11491
+a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
11492
+
11493
+b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
11494
+
11495
+c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
11496
+
11497
+#### Article R750-13
11498
+
11499
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11500
+
11501
+### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES  DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
11502
+
11503
+#### Article R760-1
11504
+
11505
+Les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11506
+
11507
+#### Article D760-2
11508
+
11509
+Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11510
+
11511
+#### Article R760-3
11512
+
11513
+Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11514
+
11515
+#### Article D760-4
11516
+
11517
+Les articles R. 212-1 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
11518
+
11519
+#### Article R760-5
11520
+
11521
+Les articles R. 212-65 à R. 212-94, R. 213-11 à R. 213-13, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11522
+
11523
+#### Article R760-6
11524
+
11525
+I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11526
+
11527
+II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
11528
+
11529
+III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.
11530
+
11531
+#### Article R760-7
11532
+
11533
+Pour l'application de l'article R. 532-1, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, sont remplacées par les références au chef de service des affaires maritimes, des ports, des phares et balises. Ce dernier exerce également les compétences prévues à l'article R. 532-3.
11534
+
11535
+#### Article R760-8
11536
+
11537
+La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.
11538
+
11539
+#### Article R760-9
11540
+
11541
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
11542
+
11543
+#### Article R760-10
11544
+
11545
+Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
11546
+
11547
+#### Article R760-11
11548
+
11549
+Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
11550
+
11551
+#### Article R760-12
11552
+
11553
+Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11554
+
11555
+#### Article R760-13
11556
+
11557
+Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11558
+
11559
+a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
11560
+
11561
+b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
11562
+
11563
+#### Article R760-14
11564
+
11565
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11566
+
11567
+### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES  ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
11568
+
11569
+#### Article R770-1
11570
+
11571
+Les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.
11572
+
11573
+#### Article D770-2
11574
+
11575
+Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11576
+
11577
+#### Article R770-3
11578
+
11579
+Les articles R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11580
+
11581
+#### Article R770-4
11582
+
11583
+Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11584
+
11585
+#### Article R770-5
11586
+
11587
+I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11588
+
11589
+II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
11590
+
11591
+#### Article R770-6
11592
+
11593
+La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
11594
+
11595
+#### Article R770-7
11596
+
11597
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
11598
+
11599
+#### Article R770-8
11600
+
11601
+Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.
11602
+
11603
+#### Article R770-9
11604
+
11605
+Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
11606
+
11607
+#### Article R770-10
11608
+
11609
+Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11610
+
11611
+a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
11612
+
11613
+b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
11614
+
11615
+#### Article R770-11
11616
+
11617
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11618
+
11619
+### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  À SAINT-BARTHÉLEMY
11620
+
11621
+#### Article R780-1
11622
+
11623
+L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
11624
+
11625
+#### Article D780-2
11626
+
11627
+Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
11628
+
11629
+#### Article R780-3
11630
+
11631
+I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :
11632
+
11633
+1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;
11634
+
11635
+2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
11636
+
11637
+- les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
11638
+- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
11639
+- les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
11640
+- les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
11641
+
11642
+II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
11643
+
11644
+#### Article R780-4
11645
+
11646
+Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.
11647
+
11648
+#### Article R780-5
11649
+
11650
+La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy.
11651
+
11652
+#### Article R780-6
11653
+
11654
+Pour l'application du livre V à Saint-Barthélemy, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.
11655
+
11656
+#### Article L780-7
11657
+
11658
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5, la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11659
+
11660
+#### Article R780-8
11661
+
11662
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11663
+
11664
+#### Article R780-9
11665
+
11666
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.
11667
+
11668
+#### Article R780-10
11669
+
11670
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11671
+
11672
+#### Article R780-11
11673
+
11674
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
11675
+
11676
+#### Article D780-12
11677
+
11678
+Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
11679
+
11680
+#### Article R780-13
11681
+
11682
+La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
11683
+
11684
+#### Article R780-14
11685
+
11686
+La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
11687
+
11688
+- au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
11689
+- au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11690
+
11691
+#### Article R780-15
11692
+
11693
+A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11694
+
11695
+1° Quatre membres de droit :
11696
+
11697
+a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11698
+
11699
+b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 780-15 ;
11700
+
11701
+c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11702
+
11703
+2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14.
11704
+
11705
+#### Article R780-16
11706
+
11707
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 612-6 :
11708
+
11709
+1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11710
+
11711
+2° Le 3° est ainsi rédigé :
11712
+
11713
+" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. "
11714
+
11715
+#### Article R780-17
11716
+
11717
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11718
+
11719
+#### Article R780-18
11720
+
11721
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11722
+
11723
+#### Article R780-19
11724
+
11725
+Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11726
+
11727
+a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;
11728
+
11729
+b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;
11730
+
11731
+c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;
11732
+
11733
+d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;
11734
+
11735
+e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
11736
+
11737
+#### Article R780-20
11738
+
11739
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Barthélemy à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11740
+
11741
+### TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
11742
+
11743
+#### Article R790-1
11744
+
11745
+L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
11746
+
11747
+#### Article D790-2
11748
+
11749
+Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
11750
+
11751
+#### Article R790-3
11752
+
11753
+I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :
11754
+
11755
+1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;
11756
+
11757
+2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
11758
+
11759
+- les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
11760
+- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
11761
+- les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
11762
+- les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
11763
+
11764
+II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
11765
+
11766
+#### Article R790-4
11767
+
11768
+Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
11769
+
11770
+#### Article R790-5
11771
+
11772
+La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin.
11773
+
11774
+#### Article R790-6
11775
+
11776
+Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.
11777
+
11778
+#### Article R790-7
11779
+
11780
+Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11781
+
11782
+#### Article R790-8
11783
+
11784
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.
11785
+
11786
+#### Article R790-9
11787
+
11788
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11789
+
11790
+#### Article R790-10
11791
+
11792
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
11793
+
11794
+#### Article D790-11
11795
+
11796
+Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
11797
+
11798
+#### Article R790-12
11799
+
11800
+La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
11801
+
11802
+#### Article R790-13
11803
+
11804
+La commission régionale du patrimoine et des sites de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et des sites de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
11805
+
11806
+- au a et au b du 2°, remplacés par trois titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
11807
+- au d du 2°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
11808
+
11809
+#### Article R790-14
11810
+
11811
+A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
11812
+
11813
+1° Quatre membres de droit :
11814
+
11815
+a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
11816
+
11817
+b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local parmi ceux mentionnés à l'article R. 790-13 ;
11818
+
11819
+c) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
11820
+
11821
+2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
11822
+
11823
+#### Article R790-15
11824
+
11825
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
11826
+
11827
+1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
11828
+
11829
+2° Le 3° est ainsi rédigé :
11830
+
11831
+" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "
11832
+
11833
+#### Article R790-16
11834
+
11835
+Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11836
+
11837
+#### Article R790-17
11838
+
11839
+Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11840
+
11841
+#### Article R790-18
11842
+
11843
+Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11844
+
11845
+a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;
11846
+
11847
+b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;
11848
+
11849
+c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;
11850
+
11851
+d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;
11852
+
11853
+e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
11854
+
11855
+#### Article R790-19
11856
+
11857
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11858
+
11058 11859
 ## Annexes
11059 11860
 
11060 11861
 ### Article Annexe 1 aux articles R. 111-1
... ...
@@ -11629,7 +12430,7 @@ Ressort territorial et siège des commissions interrégionales de la recherche a
11629 12430
  </tr>
11630 12431
  <tr>
11631 12432
   <td align="center">Commission Centre-Nord</td>
11632
-  <td align="center">Centre, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td>
12433
+  <td align="center">Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie</td>
11633 12434
   <td align="center">Orléans</td>
11634 12435
  </tr>
11635 12436
  <tr>
... ...
@@ -11654,7 +12455,7 @@ Ressort territorial et siège des commissions interrégionales de la recherche a
11654 12455
  </tr>
11655 12456
  <tr>
11656 12457
   <td align="center">Commission de l'outre-mer</td>
11657
-  <td align="center">Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion</td>
12458
+  <td align="center">Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
11658 12459
   <td align="center">Fort-de-France</td>
11659 12460
  </tr>
11660 12461
 </tbody></table>