Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 46d8537)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

583 583
##### Article L143-2
584 584

                                                                                    
585 585
La "
 
Fondation du patrimoine
 
" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
586 586

                                                                                    
587 587
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
588 588

                                                                                    
589 589
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
590 590

                                                                                    
591 591
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
592 592

                                                                                    
593 593
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
594 594

                                                                                    
595 595
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites.
 Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
   

                    
2891 2891
##### Article L642-4
2892 2892

                                                                                    
2893 2893
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.
2894 2894

                                                                                    
2895 2895
La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.
2896

                                                                                    
2897
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être adaptée dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
2933 2935
##### Article L642-8
2934 2936

                                                                                    
2935 2937
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.
2936 2938

                                                                                    
2937 2939
Les modifications et révisions des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de celle-ci.
2938 2940

                                                                                    
2939 2941
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours d'élaboration ou de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.
2940 2942

                                                                                    
2941 2943
La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
2944

                                                                                    
2945
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Cette adaptation ne conduit pas à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.