Code du patrimoine


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 8a8420e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

3439 3439
####### Article R112-25
3440 3440

                                                                                    
3441 3441
La procédure prévue à l'article 
90
121
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique est applicable aux remises de dette mentionnées à l'article L. 112-19.
   

                    
4982 4982
###### Article R142-14
4983 4983

                                                                                    
4984 4984
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
4985 4985

                                                                                    
4986 4986
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
4987 4987

                                                                                    
4988 4988
2° Il prépare 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
 ;
4989 4989

                                                                                    
4990 4990
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4991 4991

                                                                                    
4992 4992
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives 
de l'état prévisionnel des recettes et dépenses
du budget
 qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
4993 4993

                                                                                    
4994 4994
ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4995 4995

                                                                                    
4996 4996
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
4997 4997

                                                                                    
4998 4998
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
4999 4999

                                                                                    
5000 5000
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
5001 5001

                                                                                    
5002 5002
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5003 5003

                                                                                    
5004 5004
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
5005 5005

                                                                                    
5006 5006
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
5007 5007

                                                                                    
5008 5008
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
5009 5009

                                                                                    
5010 5010
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
5011 5011

                                                                                    
5012 5012
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement ;
5013 5013

                                                                                    
5014 5014
14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.
5015 5015

                                                                                    
5016 5016
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
5017 5017

                                                                                    
5018 5018
Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.
5019 5019

                                                                                    
5020 5020
Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département.
   

                    
5068 5068
###### Article R142-23
5069 5069

                                                                                    
5070 5070
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
Le budget
 est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.