Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 2bb4890)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

597 597
#### Article 89
598 598

                                                                                    
599 599
Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
600 600

                                                                                    
601 601
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 
2101 et 2102
2331 et 2332
 du code civil les créances ci-dessous énumérées :
602 602

                                                                                    
603 603
1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;
604 604

                                                                                    
605 605
2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;
606 606

                                                                                    
607 607
b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;
608 608

                                                                                    
609 609
3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;
610 610

                                                                                    
611 611
4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
   

                    
619 619
#### Article 91
620 620

                                                                                    
621 621
Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 
2101 et 2102
2331 et 2332
 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire.