Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2003 (version d584bd3)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

331
#### Article 42
332

                        
333
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
   

                    
1023 1019
### Article 153
1024 1020

                                                                                    
1025 1021
Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
1026 1022

                                                                                    
1027
Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
1028

                                                                                    
1029 1023
Lesdits procès-verbaux
Ils
 font foi jusqu'à preuve contraire.
1030 1024

                                                                                    
1031 1025
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.