Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
331 |
#### Article 42 |
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332 | ||
333 |
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint du lieu. |
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1023 | 1019 |
### Article 153 |
1024 | 1020 | |
1025 | 1021 |
Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre. |
1026 | 1022 | |
1027 |
Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent. |
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1028 | ||
1029 | 1023 |
Lesdits procès-verbaux Ils font foi jusqu'à preuve contraire. |
1030 | 1024 | |
1031 | 1025 |
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents. |